Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd18bd3db21cbdd923ea
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 14/ 00538 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 20 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01690 SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE C/ X... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 245 Boulevard Michelet 13009 MARSEILLE ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Isabelle THIBAUD de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Me Sandrine X... A... né le 02 Janvier 1968 à VALENCE ... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique du 31 mars 2008 établi par Me Sandrine X...-A..., notaire à Bastia, les consorts Y...ont acquis auprès de la SARL boulangerie pâtisserie Multari (SARL Multari) un fonds de commerce de boulangerie située à Bastia pour un prix total de 500 000 euros. L'acte de cession prévoyait que ce prix était décomposé ainsi : -425 000 euros au moyen d'un prêt consenti par la Banque Populaire Provençale et Corse, -75 000 euros payables par le cessionnaire dans le délai d'un an sans intérêt. La résolution de la vente a été prononcée à la demande de la SARL Multari en raison du non paiement du solde du prix de vente, suivant jugement du 6 juillet 2010, confirmé par un arrêt du 28 mars 2012. Soutenant que Me X...-A... avait, contrairement aux conditions exigées par la banque, stipulé un « crédit vendeur » de 75 000 euros, et non pas un apport immédiat de la même somme par les acquéreurs, la Banque Populaire Provençale et Corse (BPPC) a fait assigner le notaire devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement d'une somme de 287 521, 42 euros à titre de dommages et intérêts, représentant le montant du solde du prêt consenti aux consorts Y.... Suivant jugement contradictoire du 20 mai 2014, la juridiction a : ¿ débouté la BPPC de ses demandes, ¿ condamné la BPPC à payer à Me X...-A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ débouté la BPPC de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, ¿ condamné la BPPC aux dépens. La BPPC a formé appel de cette décision le 25 juin 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en conséquence de condamner Me X...-A..., notaire associé de la SCP Jacques X...-Sandrine X...-A..., à lui payer la somme de 287 521, 42 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2014, la SCP Jacques X...-Sandrine X...-A... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le ministère public a fait savoir le 20 novembre 2014 qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le même jour. SUR CE : La BPPC avait adressé à Me X...-A... le 4 mai 2007 un courrier accompagné d'une notice comportant les éléments nécessaires à l'élaboration de l'acte de prêt accordé aux époux Y...pour l'acquisition du fonds de commerce. Il y est notamment spécifié que le montant du « programme » (c'est-à-dire l'opération d'acquisition du fonds) est de 500 000 euros, le prêt BPPC de 425 000 euros, l'apport de 75 000 euros. À la rubrique « autres prêts extérieurs » figure le chiffre zéro, ce qui signifie clairement qu'aucun autre prêt ne devait être accordé aux époux Y.... Or, l'acte authentique, pour lequel la BPPC était représenté par Mme Z..., clerc de notaire, accorde un prêt d'un an sans intérêt au époux Y...pour payer l'apport de 75 000 euros. Le notaire a donc commis une faute en ne respectant pas les conditions exigées par la banque dans la rédaction de l'acte. Ce manquement a modifié substantiellement les données de la convention, son effectivité et sa validité se trouvant conditionnées par le paiement de l'apport, alors que le prêteur a immédiatement mis les fonds à la disposition des acheteurs qui les ont versés dans la comptabilité du notaire. La vente a précisément été résolue judiciairement en raison du non paiement des 75 000 euros par les époux Y..., mais la BPPC souligne à juste raison que cette résolution n'aurait pas été prononcée si le vendeur avait respecté la clause de l'acte selon laquelle il s'interdisait d'engager une action en résolution contre les acquéreurs tant que le prêteur ne serait pas désintéressé (cette clause ayant d'ailleurs évidemment été insérée pour protéger les intérêts de la banque, et n'ayant d'utilité qu'en cas d'existence d'un crédit accordé directement par le vendeur). Le notaire, qui a instauré un crédit vendeur non accepté par la BPPC, les époux Y..., qui n'ont pas payé l'apport, la SARL Multari, qui a agi en résolution contrairement à ses engagements, sont donc tous trois à l'origine de l'arrêt du paiement des échéances du prêt, concourant chacun à la réalisation du dommage de la banque. Le non paiement du solde débiteur du prêt procède de trois événements, dont les deux derniers résultent non pas d'une chaîne de causalité directe et nécessaire, prenant son origine dans la faute du notaire, mais d'un choix délibéré, indépendant du manquement de celui-ci. C'est en ce sens que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas de relation directe de cause à effet entre la faute et le préjudice. En outre, le préjudice subi par la BPPC ne saurait être équivalent au capital restant dû du prêt, puisque comme le souligne Me X...-A..., et comme l'a relevé le premier juge la banque n'établit pas avoir diligenté toutes les procédures nécessaires pour obtenir restitution des fonds. À cet égard la seule circonstance que Mme Y...ait été placée en liquidation judiciaire est insuffisante à caractériser la perte de toute possibilité d'obtenir paiement. Le jugement sera intégralement confirmé y compris dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'équité conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés à hauteur de 3 000 euros. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante, qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Banque Populaire Provençale et Corse (BPPC) à payer à la SCP Jacques X...-Sandrine X...-A... la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Banque Populaire Provençale et Corse (BPPC) aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd18bd3db21cbdd923ea
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