Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2015
- ECLI
- 6253cd19bd3db21cbdd92402
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 5 755 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 MAI 2015 R. G : 14/ 00416 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 00873 SA AXA FRANCE IARD C/ X... CPAM DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Nicolas X... né le 21 Juin 1984 à PERPIGNAN ... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-C. P. A. M- prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège 5 Avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Nicolas X..., assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa motocyclette le 27 mars 2010. Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du Docteur Z..., M. X... a fait assigner son assureur ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2014 cette juridiction a : ¿ constaté la mise en cause régulière de la CPAM de Haute Corse, ¿ constaté que la CPAM de Haute Corse n'a pas fait connaître le montant de ses débours, ¿ condamné la compagnie AXA à indemniser le préjudice corporel de M. X..., ¿ condamné la compagnie AXA à lui payer la somme de 43 050 euros à ce titre, ¿ ordonné l'exécution provisoire, ¿ condamné la compagnie AXA à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné la compagnie AXA aux dépens. La compagnie AXA a formé appel de cette décision le 13 mai 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin elle demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel et y faisant droit d'infirmer la décision, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par le docteur Z... en application de la franchise de 15 % prévue au contrat d'assurance, d'évaluer le préjudice corporel de M. X... de la manière suivante : - DFT 16 jours, - déficit fonctionnel partiel à 50 % pendant 48 jours ; à 25 % pendant 45 jours ; à 10 % pendant 310 jours, - souffrances endurées 4/ 7 : 5 300 euros, - préjudice esthétique temporaire 1, 5/ 7 : 1 200 euros, - préjudice d'agrément : 1 000 euros, - préjudice esthétique permanent 1, 5/ 7 : 1 200 euros de condamner en tant que de besoin l'intimé à restituer celles des sommes reçues en application de l'exécution provisoire excédant celles ci-dessus proposées, de condamner l'intimé à payer à la concluante la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2014, M. X... demande à la cour : au principal : de condamner la compagnie AXA à lui payer les sommes suivantes : - dépenses de santé futures : mémoire -déficit fonctionnel total (16 jours) : 800 euros, - déficit fonctionnel partiel : 6 062, 50 euros, selon liste suivante : . 50 % (48 jours) : 200 euros, . 25 % (45 jours) : 562, 50 euros, . 10 % (310 jours) : 1 550 euros, - souffrances endurées (4/ 7) : 15 000 euros, - préjudice esthétique temporaire 1, 5/ 7 : 2 500 euros, - déficit fonctionnel permanent (15 %) : 31 500 euros, - préjudice d'agrément : 10 000 euros, - préjudice esthétique permanent (1, 5/ 7) : 2 500 euros, total : 68 362, 50 euros à titre subsidiaire : de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, en tout état de cause : de condamner la compagnie AXA à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. La CPAM de Haute Corse a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 26 juin 2014 à personne habilitée, mais n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est du 22 octobre 2014. SUR CE : La compagnie AXA ne contestant pas le principe de sa garantie, la discussion porte sur le montant de l'indemnisation. Sur la base du rapport d'expertise du docteur Z..., dont les conclusions ne sont pas discutées, l'indemnisation de M. X... peut être chiffrée ainsi qu'il suit : Déficit fonctionnel temporaire : Il a été total du 27 mars 2010 au 6 avril 2010, puis du 7 février 2011 au 11 février 2011 : (16 jours), Il a été à 50 % du 7 avril 2010 au 7 juin 2010 puis du 12 février 2011 au 28 février 2011 : (deux mois et demi), Il a été à 25 % du 8 juin 2010 au 21 juillet 2010 : (14 jours), Il a été à 10 % du 22 juillet 2010 au 26 mai 2011 : (10 mois et quatre jours), La somme globale de 2 350 euros allouée par le premier juge apparaît conforme à la jurisprudence habituelle et en adéquation avec les conclusions expertales. Souffrances endurées : 4/ 7, L'intéressé a été victime d'une fracture de l'astragale droite multiple fragmentaire du corps et du col. Il a subi une ostéosynthèse et une ostéotomie de la malléole médiane ; il a subi deux interventions chirurgicales, un traitement antalgique et des soins infirmiers pendant trois mois avec des injections et 240 séances de kinésithérapie. L'indemnisation de ses souffrances peut être portée à 15 000 euros. Préjudice esthétique temporaire : il est constitué par la cicatrice de la malléole interne, un lymphoedème chronique du pied, une déformation en valgus avec une amyotrophie modérée. L'expert l'a évalué à 1, 5/ 7 et l'indemnisation fixée à 1 200 euros par le premier juge apparaît suffisante. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15 % par l'expert compte tenu d'une raideur douloureuse importante de la cheville droite. La copie des conditions générales du contrat d'assurance versée aux débats par la compagnie AXA ne comporte aucune limitation d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la copie est d'ailleurs partiellement illisible. Dans ces conditions l'assureur ne peut invoquer une franchise. Compte tenu de l'âge de M. X... au moment de la consolidation, l'indemnisation peut être fixée à 31 500 euros. Le préjudice d'agrément, caractérisé selon l'expert par l'arrêt définitif du rugby et des sports de contact et pivot, peut être indemnisé par une somme de 5 000 euros. Le préjudice esthétique permanent peut être chiffré à la somme de 2 500 euros comme l'a fait le premier juge. Au total c'est une somme de 57 550 euros qui doit revenir à M. X.... Les dispositions du jugement concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens méritent confirmation. En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de M. X..., Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne la compagnie AXA France Iard à payer à M. Nicolas X... la somme de cinquante sept mille cinq cent cinquante euros (57 550 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, Y ajoutant, Condamne la compagnie AXA France Iard à payer à M. X... la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie AXA France Iard aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2015
Référence
6253cd19bd3db21cbdd92402
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