Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd28bd3db21cbdd926f5
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 57 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 09700 APPELANTS Madame Sandra X... épouse Y... née le 18 novembre 1961 à PARIS 9ième 75009 et Monsieur Henri Y... né le 03 avril 1962 à MARRAKECH (MAROC) demeurant ... Représentés tous deux par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistés par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0266 INTIMÉES Madame Claire Jane Yvette Z... DIVORCEE A... née le 07 décembre 1948 à PARIS 75017, En son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme Christine Wanda Irène B... Veuve Z..., majeure protégée, placée sous le régime de la tutelle conformément au jugement rendu le 28 juin 2012 par le Juge des Tutelles de Rambouillet. Demeurant ... Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183 Madame Françoise, Berthe, Camille Z... épouse C..., née le 23 septembre 1953 à PARIS 7507 demeurant ... Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Se prévalant d'un prétendu accord d'André Z... sur la vente de l'appartement dont ils sont locataires, 55 boulevard Pereire à Paris 17ème au prix de 570 000 euros, les époux Y... ont, celui-ci étant décédé courant janvier 2012, assigné le 4 juin 2012 Madame veuve Z... sa veuve ainsi que Madame C... et Madame Z... divorcée A..., ses deux filles, en vue de faire ordonner la vente forcée de l'appartement, et subsidiairement les faire condamner au paiement de dommages et intérêts. Par un jugement du 11 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Donné acte à Madame Z... divorcée A... de ce qu'elle intervient à l'instance en qualité de tutrice de Madame veuve Z..., - Dit que la mention''lu et approuvé''signé par André Z... sur un document établi par Monsieur Y... en date du 4 octobre 2011 ne vaut pas acceptation de l'offre d'acquisition qui y est formulée, - En conséquence débouté les époux Y... de leur demande tendant à faire ordonner la souscription de l'acte authentique de vente comme de leurs demandes indemnitaires, - Condamné les époux Y... à payer à chacune Madame C... et Madame Z... divorcée A..., et de cette dernière en qualité de tutrice de Madame veuve Z..., une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé, - Condamné les époux Y... aux dépens de la procédure ainsi qu'à verser à chacune de Madame C... et Madame Z... divorcée A..., et de cette dernière en qualité de tutrice de Madame veuve Z..., une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en toutes ses dispositions. Vu l'appel interjeté et les dernières conclusions en date du 26 mai 2015, par lesquelles les époux Y... demandent à la cour de : - Donner acte aux époux Y... du fait qu'ils s'en rapportent à la justice sur le fond, - Constater le caractère particulièrement dubitatif des motifs employés dans le jugement, - Constater l'absence de motifs propres à justifier la décision rendue, - En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à chacune de Madame C... et Madame Z... divorcée A... et de cette dernière en qualité de tutrice de Madame veuve Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral causé, et condamné les époux Y... à payer à chacun des consorts Z... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - En tout état de cause, constater la disproportion manifeste des condamnations prononcées, tant en matière de dommage-intérêts que d'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire n'y avoir lieu à condamnation, tant en matière de dommage-intérêts que d'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner les consorts Z... à verser aux époux Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure et résistance abusives, - Condamner les consorts Z... à verser aux époux Y... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner les consorts Z... aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 27 mai 2015, part lesquels les consorts Z... demandent à la cour de : - Recevoir les consorts Y... en leur appel partiel mais les y dire mal fondés, - Dire et juger que le jugement rendu le 11 février 2014 est parfaitement motivé, et en conséquence, - Débouter les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes, - Confirmer le jugement rendu le 11 février 2014 en toutes ces dispositions, y ajoutant, - Condamner les consorts Y... à payer à chacun des consorts Z... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que les appelants demandent l'infirmation du jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à chacune de Madame C... et Madame Z... divorcée A... et de cette dernière en qualité de tutrice de Madame veuve Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral causé, et condamné les époux Y... à payer à chacun des consorts Z... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il appartient aux intimés de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice moral et d'une faute des appelants ayant un lien de causalité direct avec le préjudice moral allégué ; Mais considérant que les intimés ne rapportent la preuve d'aucune faute des appelants leur ayant causé le préjudice moral allégué ; que notamment il n'est pas démontré que l'action en justice des appelants tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente litigieuse et des dommages et intérêts, (action dont ils ont été déboutés par le jugement entrepris), ait dégénéré en abus de droit ; que notamment, il ne s'évince pas des faits de la cause que les appelants aient introduit leur action en réalisation forcée de la vente litigieuse et en dommages et intérêts avec une légèreté blâmable, dans une intention de nuire ou avec mauvaise foi, les appelants ayant pu se méprendre sur leurs droits au regard des éléments de la cause, et notamment du fait, que, locataires du bien litigieux, ils détenaient une offre d'achat concernant ce même bien avec la mention « lu et approuvé » apposée par le propriétaire, alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient obtenu fautivement cette mention d'André Z... sur leur offre d'achat ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à chacune de Madame C... et Madame Z... divorcée A... et de cette dernière en qualité de tutrice de Madame veuve Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral causé, et statuant de nouveau il y a lieu de débouter les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, au regard de l'équité, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à chacun des consorts Z... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que les appelants ne caractérisant aucune faute, mauvaise foi, ou intention de nuire des intimés, ils seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de ces derniers pour résistance ou procédure abusives. PAR CES MOTIFS Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à chacune de Madame C... et Madame Z... divorcée A... et de cette dernière en qualité de tutrice de Madame veuve Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral causé ; Statuant de nouveau sur ce point, déboute les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n ¿ y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne les intimés au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
6253cd28bd3db21cbdd926f5
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