Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd49bd3db21cbdd92d54
- Date
- 15 janvier 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 18529 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 07525 APPELANTE Madame Nathalie X... DIVORCEE Y... demeurant ... Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449 INTIMÉS Monsieur Stéphane Z... né le 12 Décembre 1973 à CASABLANCA demeurant ... Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté sur l'audience par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122, substitué sur l'audience par Me Rufino D'ALMEIDA avocat au barreau de PARIS, toque : C1882 Madame Karine A... née le 17 Décembre 1975 à CLAMART (92140) demeurant ... Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté sur l'audience par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122, substitué sur l'audience par Me Rufino D'ALMEIDA avocat au barreau de PARIS, toque : C1882 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 13 janvier 2011, Madame Nathalie X... divorcée Y... a acquis des consorts Z... A... divers lots de copropriété dans l'immeuble du 68, quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement à Paris, comprenant notamment un appartement au 4ème étage gauche en montant l'escalier, comprenant : une galerie, un salon, une salle à manger, deux chambres à coucher sur le quai, une troisième chambre, cuisine, salle de bains, water-closet et deux cabinets de toilettes sur cour. Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vertu de l'article 1641 du Code Civil, en exerçant l'action dite estimatoire, en restitution d'une partie du prix. C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 JUIN 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - Ecarté le moyen d'irrecevabilité pris du défaut de qualité pour agir de Mme X... ; - Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le constat d'huissier établi par la SCP GATIMEL et associés le 21 février 2012 ; - Dit que les faits allégués relativement à la salle d'eau ne sont pas susceptibles de constituer un vice caché ; - Rejeté en conséquence la demande en garantie des vices cachés s'agissant de la non-conformité alléguée de la salle d'eau ; - Dit que la mauvaise foi des consorts A... Z... à l'égard des vices cachés allégués relativement au WC n'est pas caractérisée ; - Rejeté en conséquence la demande en garantie des vices cachés s'agissant du WC de l'appartement ; - Condamné Mme X... aux dépens et dit que les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer contre cette partie ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Mme X... à verser aux consorts A... Z... la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de procédure. Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme X... DIVORCEE Y... et ses dernières conclusions en date du 9 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer Madame X... recevable et bien fondée en son appel ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes, reçu les constats d'huissier de la SCP GATIMEL et dit et juger que c'étaient les époux Z... qui avaient bien déplacé les WC dans l'ancien cabinet de toilettes ; - Le réformer sur le surplus. Statuant à nouveau, - Dire et juger que les époux Z... ont manqué à leur obligation la concernant s'agissant de la garantie des vices cachés, à propos de la conformité du WC et du cabinet de douche de l'appartement ; - Constater en effet que celui-ci a été installé sans autorisation du syndicat des copropriétaires et en méconnaissance des règles du DTU et du règlement sanitaire départemental, sur l'évacuation des eaux usées/ eaux vannes ; - Constater que ces aménagements ont été opérés du temps où Monsieur et Madame Z... étaient propriétaires de l'appartement -Constater de même que le cabinet de douche a été installé à la place de l'ancien WC en méconnaissance des règles de l'art et notamment de l'obligation d'assurer l'étanchéité des pièces humides ; - Dire et juger que ces deux éléments constituent des vices cachés pour Madame Y... d'une particulière gravité en vertu desquels elle n'aurait pas acheté son appartement, si elle en avait eu connaissance ou l'aurait acquis à un prix moindre. - Donner acte à la requérante de ce qu'elle entend exercer l'action estimatoire ; - Condamner en conséquence les époux Z... à lui restituer sur le prix de vente la somme de 100 000 euros correspondant à la fois aux travaux nécessaires à al remise en l'état initial des installations sanitaires, conformément au règlement de copropriété et aux Règlement sanitaire départemental, ainsi que l'indemnisation de la perte de commodité et de confort, résultant de la perte de la salle de douche, outre la prise en compte de son trouble de jouissance depuis novembre 2011, date à laquelle le syndic a notifié à Madame Y... le caractère non conforme de ses installations et l'interdiction de les utiliser sous peine de devoir en assumer personnellement les conséquences ; - Débouter les époux Z... de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner in solidum les intimés à payer à Madame Y... née X... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de constat de la SCP GATIMEL et associés du 21 février 2012, dont la distraction au profit de la SCP BDL, avocats associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. Stéphane Z... et Mme Karine A... en date du 19 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau : - Dire et juger que Madame X... n'a pas qualité à agir s'agissant d'un raccordement à une partie commune, seul le Syndicat des Copropriétaires ayant cette qualité ; - Dire et juger que Madame X... n'a pas respecté le principe du contradictoire, et confirmer le jugement attaqué pour le surplus ; - Dire et juger que Madame X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; - Dire et juger qu'il n'existe pas de non-conformité du dispositif d'étanchéité en l'absence de normes obligatoires qui seraient applicables ; - Dire et juger que les consorts A... Z... n'ont jamais déplacé son W. C, les toilettes étant existantes au moment de l'achat de l'appartement par les consorts A... Z.... En conséquence, - Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement : - Constater que les consorts A... Z... sont de bonne foi, ne sont pas des professionnels et que le vice est apparu postérieurement à la vente de leur appartement ; - Constater que Madame X... a réalisé le même raccord que les consorts A... Z.... En conséquence, - Dire et juger que l'action en garantie des vices cachés de Madame X... à l'encontre des consorts A... Z... est irrecevable. En conséquence, - Débouter Madame X... de sa demande ; - Dire et juger que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un prétendu préjudice, - Condamner Madame X... à verser aux consorts A... Z... la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame X... aux entiers dépens d'instances, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Olivier BERNABE. Vu le jugement rendu le 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'appel de Mme Nathalie X... et ses conclusions du 9 avril 2015 ; Vu les conclusions des consorts Z...-A...du 19 novembre 2015 ; SUR CE LA COUR Considérant que Mme Nathalie X... forme une action en garantie des vices cachés à l'encontre des consorts Z...-A..., excipant de vices consistant en « des désengorgements de la canalisation d'évacuation des WC et un raccordement non conforme de la canalisation d'évacuation » et en « des défauts d'étanchéité de la salle de bains » affectant le bien immobilier sis 68 quai Louis Blériot Paris 16 qui lui a été vendu par les consorts Z...-A...suivant acte authentique du 13 janvier 2011 ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché ; Considérant qu'en l'espèce, Mme Nathalie X... forme, au visa des dispositions susvisées, une action estimatoire à l'encontre de consorts Z...-A..., excipant de l'existence de vices cachés découverts après la réalisation de la vente litigieuse consistant notamment en « des désengorgements de la canalisation d'évacuation des WC et un raccordement non conforme de la canalisation d'évacuation » ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté Mme Nathalie X... de son action en garantie des vices cachés du chef des vices susvisés, étant observé que les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de caractériser l'antériorité à la vente litigieuse des vices allégués par l'appelante ; Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne le vice allégué du chef du « défaut d'étanchéité de la salle de bains » que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté l'action en garantie formée par Mme Nathalie X... de ce chef ; qu'il sera notamment observé qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que Mme Nathalie X... serait dans l'impossibilité d'user normalement de la salle de bains, étant rappelé que si la non conformité sanctionne la différence entre la chose contractuelle promise et la chose livrée, le vice caché s'entend quant à lui du défaut rendant la chose impropre à sa destination ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne Mme Nathalie X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 699 du Code de Procédure Civile par Maarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile
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6253cd49bd3db21cbdd92d54
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