Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d6a
- Date
- 19 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02959. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00984 ARRÊT DU 19 Janvier 2016 APPELANT : Monsieur Didier X... ... 49500 NYOISEAU représenté par Maitre DUBOIS, substituant Maître François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier A0209 INTIME : Monsieur Dominique Y... ... 49520 COMBREE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 614 du 28/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Paul CAO, de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, M. Dominique Y... a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 janvier 1997 par M. Didier X... en qualité d'aide exploitant de culture et d'élevage échelon 1 coefficient 110 ; ensuite d'avenants postérieurs il a exercé ses fonctions dans le cadre d'un temps plein à raison de 35 heures par semaine. En mai 2007 M. X... a indiqué à M. Y... qu'il souhaitait créer une société qui n'entendait pas conserver de salarié et lui a proposé de devenir associé, proposition à laquelle M. Y... n'a pas donné suite. Suivant avenant du 3 septembre 2007 le temps de travail de M. Y... a été annualisé à raison de 1607 heures dans l'année avec une rémunération lissée sur la base de 151, 67 heures par mois. M. Y... a bénéficié d'arrêts de travail successifs du 18 novembre au 31 décembre 2009 et, le 4 janvier 2010, le docteur Z... lui a délivré un certificat médical " accident du travail maladie professionnelle " lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier pour " stress au travail harcèlement ". Ce même jour M. Y... s'est présenté sur l'exploitation qu'il a quitté immédiatement. Le docteur A... a établi un certificat de prolongation d'arrêt de travail le 15 janvier 2010. Le certificat médical du docteur Z... délivré le 4 janvier 2010 ayant coché la case " accident du travail ", M. X... a régularisé une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse de mutualité sociale agricole en précisant qu'il s'interrogeait sur les circonstances de cet accident. Le 29 janvier 2010 le docteur Z... a établi un certificat de reprise. Le 1er février 2010 dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un certificat médical d'inaptitude en une seule visite en raison d'un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié.. Ensuite d'une convocation le 15 février à un entretien préalable à licenciement pour le 22 février, M. Y... a été licencié le 26 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Parallèlement : - l'employeur a contesté l'avis d'inaptitude auprès de l'inspection du travail lequel, par décision du 2 mars 2010, a considéré que le médecin du travail n'avait pas commis d'erreur d'appréciation et l'a confirmé ; - le 18 février 2010 M. Y... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse de mutualité sociale agricole au titre de sa pathologie caractérisée par un syndrome anxio-dépressif et, après avis conforme du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire du 25 mai 2010, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - le 25 août 2010 M. X... a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'une contestation de la décision de prise en charge laquelle, le 23 novembre 2010, lui a notifié le rejet de sa contestation compte tenu de la décision du CRRMP ; il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à se voir déclarer inopposable cette prise en charge, lequel, par jugement du 2 juillet 2012, a sursis à statuer dans l'attente de la décision prud'homale. Arguant de ce que son inaptitude ayant justifié son licenciement avait pour origine la maladie professionnelle constatée le 4 janvier 2010, le 22 octobre 2010 M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 2 octobre 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné M. X... à verser à M. Y... les sommes de 3 085, 01 ¿ à titre d'indemnité de préavis congés payés inclus, de 3 249, 69 ¿ au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et de 700 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné M. X... à délivrer à M. Y... les bulletins de salaire rectifiés, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire de droit en fixant à 1 402, 54 ¿ la moyenne des trois derniers mois de salaire, - dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation pour celles de nature salariale et du jugement pour les autres, - débouté M. Y... de ses autres demandes, - condamné M. X... aux dépens à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par courrier électronique en date du 7 novembre 2013, M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 11 septembre 2015 et à l'audience M. X... demande à la cour : - de le dire recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter M. Y... de toutes ses demandes, - de le condamner en tant que de besoin à lui restituer toutes les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, - de condamner M. Y... à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait essentiellement valoir : - que les documents médicaux mis en avant par M. Y... sont manifestement contradictoires, incompatibles avec la vérité, de sorte qu'il existe un doute quant à leur authenticité ; - que la décision de la commission de recours amiable est également sujette à caution puisque le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer ; - qu'il ne peut être retenu qu'il " ne pouvait ignorer le lien entre les arrêts de travail et l'activité professionnelle puisqu'il en a été averti par les arrêts de travail dont il a reçu copie " alors que le fait qu'il ait reçu les différents arrêts de travail ne signifie pas qu'ils soient conformes à la réalité ; il n'a jamais pris acte de ce que l'inaptitude de M. Y... serait en lien avec son activité professionnelle dès lors que, lorsqu'il a licencié son salarié, il n'avait pas été informé des démarches entreprises par celui-ci pour faire reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle ; - que le caractère professionnel de la pathologie invoquée par M. Y... n'est pas démontré. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 15 octobre 2012 et à l'audience M. Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de le réformer de ce chef et de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 ¿ outre celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. Il soutient en résumé : - qu'il résulte des documents produits que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle est avéré et qu'il était connu de l'employeur au jour de la notification du licenciement ; - que la résistance abusive de M. X... est établie au regard des circonstances de fait et justifie sa demande d'indemnisation à ce titre. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 30 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Ces règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que : - l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment ou elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Au cas d'espèce il résulte des documents produits et des débats que : - l'inaptitude de M Y... constatée par le médecin du travail le 1er février 2010, fait suite à des arrêts de travail successifs et notamment à un arrêt de travail prescrit le 4 janvier 2010 pour maladie professionnelle dont la pathologie constatée est indiquée comme étant un " stress au travail harcèlement " suivi d'un certificat de prolongation et d'un certificat final du 29 janvier 2010, l'authenticité et le sérieux de ces certificats médicaux n'étant pas utilement contestés ; - le médecin du travail a émis cet avis d'inaptitude à tous les postes au sein de l'entreprise définitivement en une seule visite pour " danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé " immédiatement après le certificat final établi par le médecin traitant qui mentionne " syndrome anxieux en lien avec le travail " ; - dès cette date l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de la pathologie qui les a justifié et du lien entre cette pathologie et l'inaptitude qui a été simultanément constatée, les arrêts de travail établis au titre de la législation professionnelle qu'il a reçus mentionnant tous un lien entre la pathologie et le travail. Au demeurant si M. X... produit des témoignages de voisins et d'intervenants sur son exploitation qui attestent n'avoir jamais été témoin de harcèlement de sa part envers M. Y... ni même de tensions entre eux, M. Y... verse aux débats des courriers qui établissent à tout le moins que leurs relations ont pu être tendues depuis 2007 à savoir depuis la période au cours de laquelle M. Y... n'a pas donné suite à la proposition d'association ; qu'alors il y a eu un désaccord sur des dates de vacances, puis M. X... a reproché par écrit à M. Y... de raconter un incident qui s'était produit à proximité d'un silo, puis en mars 2008 M. Y... a mis en demeure son employeur de lui verser le paiement de son salaire au plus tard le 7 de chaque mois. M. X... n'indique d'ailleurs pas qu'elle serait selon lui, la cause de l'inaptitude du salarié ; il ne justifie pas a fortiori d'une cause étrangère. Il suit de là qu'il est établi : - que l'inaptitude ayant fondé le licenciement de M. Y... avait au moins partiellement, si ce n'est totalement, pour origine la pathologie constatée, déclarée et prise en charge quasiment simultanément au titre de la législation professionnelle, à savoir un syndrome anxio dépressif réactif ; - qu'au jour du licenciement, alors même qu'il n'aurait été formellement avisé du dépôt de la demande de reconnaissance de cette pathologie au titre de la législation professionnelle que le 1er mars 2010, M. X... employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude. L'origine professionnelle de la pathologie dont M. Y... souffrait à la date de la déclaration d'inaptitude et de son licenciement a par ailleurs a été définitivement reconnue par la caisse de mutualité sociale agricole dans sa décision du 24 juin 2010, ensuite d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le jugement entrepris qui a condamné M. X... à verser à M. Y... les sommes de 3 085, 01 ¿ à titre d'indemnité de préavis congés payés inclus et de 3 249, 69 ¿ au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement doit donc être confirmé. Il doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts pour une résistance abusive qui n'est pas caractérisée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail
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