Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d6b
- Date
- 19 janvier 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00139. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Décembre 2014, enregistrée sous le no F 13/ 00121 ARRÊT DU 19 Janvier 2016 APPELANTS : Maître Sophie X... ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société DOUX SA ... 35000 RENNES SCP Y...- Z...- A... ès qualité d'Administrateur judiciaire de la Société DOUX SA ... 75006 PARIS Maître Nicole B..., ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société DOUX SA ... 29219 BREST CEDEX 1 Maître Stéphane C..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA DOUX ... 92522 NEUILLY SUR SEINE Société DOUX ZI de Lospars BP 22 29150 CHATEAULIN représentés par Maître Aude SERRES VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS CGEA AGS DE RENNES Immeuble Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par Maître RONDEAU, substituant Maître GILET, de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de Laval INTIME : Monsieur Paul-Eloi D... ... 35700 RENNES comparant-assisté de Maître Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, M. Paul-Eloi D... a été embauché par la société Doux SA à compter du 18 mai 2009 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, il avait un statut de cadre autonome niveau VIII coefficient 550 de la convention collective nationale des industries de la transformation de la volaille. Par jugement en date du 1er juin 2012 le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de toutes les sociétés du groupe Doux (24). Après liquidation et cession de certaines sociétés du Groupe, par ordonnance en date du 18 décembre 2012, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 36 salariés de la société Doux SA.. Au visa de cette ordonnance, M. D... a été licencié par Me Y... et X... administrateurs judiciaires le 20 décembre 2012 et il a adhéré au dispositif CSP le 8 janvier 2013. Le 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Quimper a homologué le plan de continuation de la société Doux SA.. Arguant de la nullité de son licenciement, M. D..., qui était conseiller au conseil de prud'hommes de Rennes, a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 21 juin 2013 de demandes subséquentes d'indemnisations. In limine litis, la société Doux SA a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval en vertu des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail et sollicité la mise en cause de Me Y... et Me X... ès qualité d'administrateurs judiciaires. M. D... s'est opposé à cette demande en arguant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Laval s'est déclaré compétent. Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2014, Me Y... et Me X... ès qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que Me B... et Me C... commissaires à l'exécution du plan de la société Doux SA et la société Doux SA elle même, ont formé un contredit à l'encontre de ce jugement. Ils en ont également relevé appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans leurs écritures régulièrement communiquées déposées le 2 novembre 2015 et à l'audience, Me Y... et Me X... ès qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que Me B... commissaire à l'exécution du plan de la société Doux et la société Doux demandent à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de dire et juger le conseil de prud'hommes de Laval territorialement incompétent, - de renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes de Quimper ou de Vannes, - en tout état de cause de prononcer la mise hors de cause de Me X... et de la SCP Y...- Z...-A... prise en la personne de Me Y... ès qualité d'administrateurs judiciaires, - de prononcer la mise hors de cause de Me B... et de la SCP BTG prise en la personne de Me C..., ès qualité de mandataires judiciaires et de les mettre en cause en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Ils font essentiellement valoir : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail à l'espèce, le contrat de travail de M. D... a été signé à Chateaulin et prévoyait qu'il exercerait ses fonctions au sein de l'unité de Pleucadeuc ; dans laquelle son assistante travaillait ; que même s'il était amené à se déplacer, ses notes de frais ne font état que de déplacements ponctuels à Laval (3 jours en juin, 1 jour en juillet, 2 jours en août 2012) ; que la société n'est pas établie dans le ressort de Laval ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes de Laval est territorialement incompétent ; - que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile dont se prévaut M. D... ne s'appliquent pas en l'espèce ; que pour l'application de ce texte le ressort visé est celui de la juridiction saisie ; que M. D... est conseiller au conseil de prud'hommes de Rennes et que le conseil de prud'hommes compétent n'est pas celui de Rennes mais celui de Quimper ou de Vannes ; qu'il ne pourra invoquer son mandat qu'en appel mais ne le peut en première instance. Ils ajoutent que les mises hors de cause sollicitées sont justifiées par les dispositions de l'article L 626-25 du code de commerce. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 20 novembre 2015 et à l'audience l'AGS Unedic CGEA de Rennes demande à la cour : - de lui décerner acte de ce qu'elle s'adjoint à l'argumentation développée par les organes de la procédure et l'employeur de M. D... relativement à l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval et à l'application de l'article 47 du code de procédure civile, - de lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de mises hors de cause, - de dire et juger en toute hypothèse qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre et qu'elle est tenue dans les limites et montant résultant des dispositions légales. Elle indique s'adjoindre à l'argumentation des organes de la procédure. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 novembre 2015 et à l'audience M. D... demande à la cour : - de constater que le conseil de prud'hommes de Laval est territorialement compétent et de déclarer la société Doux SA mal fondée en son contredit, - d'évoquer et, après divers constats tenant à sa qualité de salarié protégé connue de son employeur et des organes de la procédure et à la nullité de son licenciement sans autorisation de l'inspection du travail -à titre principal, de condamner la société Doux SA à lui verser les sommes 18 531 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 853, 10 ¿ au titre des congés payés y afférents, 185 310 ¿ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteru, 18 531 ¿ au titre des congés payés y afférents, 50 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 4 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la rectification de l'attestation Pole emploi. - subsidiairement de dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la décision sera opposable à l'AGS. Il soutient en résumé : - que les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail peuvent être écartées par l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui permet au demandeur, lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui ci exerce ses fonctions, de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la cour de cassation a jugé que le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions était celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction (cass soc 26 novembre 2013 no12-11740) ; - que les moyens soulevés par la société Doux pour s'opposer à la compétence du conseil de prud'hommes de Laval sont inopérants au regard de cette jurisprudence alors que par ailleurs la compétence de cette juridiction peut être retenue en application de l'article R. 1412-1 du code du travail dans la mesure où il y exerçait également ses fonctions de responsable des ressources humaines ; - au fond, que sa demande d'évocation répond à un souci d'une bonne administration de la justice et que ses demandes sont justifiées ainsi qu'il le développe. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 24 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, En application de l'article R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes compétent territorialement est : - soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, - soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Au cas d'espèce M D... était salarié de la société Doux SA en qualité de responsable régional des ressources humaines statut cadre. Le siège social de cette société se trouve à Chateaulin dans le Finistère. Son contrat de travail a été signé à Chateaulin et il en résulte qu'il était rattaché à l'unité de Pleucadeuc au sein de laquelle il exerçait ses fonctions et qui se situe dans le Morbihan. M. D... est domicilié à Rennes. Si son travail l'amenait à se rendre dans les divers établissements dépendant de la société Doux SA et notamment ponctuellement à Laval, il n'y exerçait pas habituellement son travail dès lors que son bureau, ses collaborateurs et son centre d'activité se trouvait à Pleucadeuc. Il s'en déduit qu'en application de ce texte, rien ne permet de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Laval pour statuer sur le litige opposant M. D... à son employeur ensuite de son licenciement. Le conseil de prud'hommes territorialement compétent était celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, à savoir celui de Vannes. Si l'article 47 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu'un magistrat est partie au litige, c'est dans l'hypothèse où, voire à la condition que, ce litige relève de la compétence de la juridiction dans laquelle ce magistrat exerce ses fonctions. Or ainsi que la cour vient de le constater, le litige ressort de la compétence du conseil de prud'hommes de Vannes et M. D... est conseiller et donc magistrat au conseil de prud'hommes de Rennes. Si, et seulement si, le litige opposant M. D... à son employeur la SA Doux se trouve par la suite porté en appel devant la cour d'appel de Rennes, M. D..., pourra alors, comme ses adversaires, s'ils estiment devoir le faire, saisir cette juridiction du moyen d'incompétence ainsi fondé sur le texte sus visé qui devra alors y faire droit. C'est d'ailleurs ce que rappelle la cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2013 quand elle juge que " lorsqu'un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions dans le ressort d'une cour d'appel, cette dernière et donc la cour d'appel doit faire droit à une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe ". En l'état et en première instance, l'article 47 du code de procédure civile dont il se prévaut n'autorisait pas M. D... à saisir directement et d'initiative le conseil de prud'hommes de Laval. Il s'ensuit que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Laval s'est déclaré compétent et qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vannes auquel le dossier sera transmis en application de l'article 97 du code de procédure civile. Il appartiendra aux parties qui le demandent de saisir le conseil de prud'hommes compétent de leurs demandes de mises hors de cause. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT et JUGE que le conseil de prud'hommes de Laval était territorialement incompétent pour statuer sur la demande de M. D... à l'encontre de la société Doux SA au titre de son licenciement. ORDONNE en application de l'article 97 du code de procédure civile, la transmission du dossier de la procédure au conseil de prud'hommes de Vannes territorialement compétent pour connaître du litige. CONDAMNE M. D... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civile dont il sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 97 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 97 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile qui permearticle 47 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 626-25 du code de commerce.article 47 du code de procédure civile dont se particle 700 du code de procédure civile et darticle 47 du code de procédure civile permet au
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