Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ed9
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 1 380 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R.G : 15/00141 MBA-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2015, enregistrée sous le no 14/00267 Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MARINES II A PORTICCIO C/ SARL PHARMACIE NERI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES MARINES II A PORTICCIO Pris en la personne de son syndic en exercice prise elle même en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social SARL Organigram 27, Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEE : SARL PHARMACIE NERI prise en la personne de son représentant légal LES MARINES II DE PORTICCIO 20166 PORTICCIO assistée de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marines II à Porticcio représenté par son syndic en exercice la SARL Organigram à remédier aux infiltrations subies par la Pharmacie Neri et à procéder à la remise en état du local commercial sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification du jugement. Le jugement a été signifié le 19 mai 2014. La S.A.R.L. Pharmacie Neri a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 13 800 euros correspondant à la période du 19 juillet 2014 au 25 septembre 2014, et demandé le prononcé d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par jugement du 19 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - constaté que le jugement du 17 avril 2014, exécutoire par provision, n'a pas été exécuté, - ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement précité à la somme de 6 900 euros, - rappelé les termes du jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines II à réaliser les travaux destinés à remédier aux infiltrations dans le local de la S.A.R.L. Pharmacie Neri dont la valeur a été fixée par l'expert à hauteur de 1 433,70 euros TTC et de remise en état du local dont la valeur a été fixée par l'expert à hauteur de 7 241,13 euros TTC, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines II à réaliser les travaux précités sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision, et pour une durée de trois mois, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines II à verser à la S.A.R.L. Pharmacie Neri la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines II aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le juge de l'exécution a estimé que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas qu'il n'avait pas pu exécuter le jugement en raison d'une cause qui lui soit étrangère. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marines II à Porticcio représenté par son syndic en exercice la SARL Organigram a relevé appel du jugement du 19 février 2015 par déclaration remise au greffe le 26 février 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marines II à Porticcio représenté par son syndic en exercice la SARL Organigram demande à la cour de : - infirmer le jugement et dire que la liquidation de l'astreinte provisoire ne peut intervenir en raison de la réalisation des travaux prescrits, - dire et juger que l'absence d'exécution ne relève pas de sa responsabilité puisqu'il a mis en oeuvre toutes diligences pour faire exécuter les travaux, - débouter la SARL Pharmacie Neri de ses demandes en raison des diligences qu'il a effectuées, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que la société Sud Etanche est la seule à avoir accepté de faire les travaux de reprise ; qu'elle n'a pu intervenir que la semaine 43 compte tenu de la charge de son emploi du temps ; qu'elle a réalisé les travaux le 27 janvier 2015 pour les finaliser le 9 février 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Pharmacie Neri demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marines II à Porticcio à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d'une inertie et d'une particulière mauvaise volonté à intervenir pour régler le problème qu'il connaissait depuis de longue date pour avoir participé aux opérations d'expertise. Elle fait observer que le syndicat s'est exécuté tardivement fin février 2015 après le jugement de liquidation d'astreinte soit après 11 ans. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Par application des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'il s'en est expressément réservé le pouvoir ; le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte étant supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que son exécution tardive soit due à une cause étrangère. En effet, il a effectivement fait appel à la société Isola qui a refusé d'intervenir pour effectuer les travaux de reprise mais il ne démontre ni avoir sollicité d'autres entreprises ni avoir sollicité plus tôt la société Sud Etanch alors qu'il connaissait de longue date l'existence des désordres affectant les locaux de la pharmacie Neri. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut justifier le retard qu'il a apporté dans l'exécution de la décision alors que les difficultés à faire les travaux dans les délais fixés étaient prévisibles. Dans ces conditions, l'astreinte provisoire ne peut être supprimée et la somme de 6 900 euros fixée par le premier juge est adaptée à l'exécution tardive de la décision imputable au syndicat des copropriétaires. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SARL Pharmacie Neri l'intégralité des frais non taxables. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marines II à Porticcio sera condamné à la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur ce fondement. Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens d'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 février 2015 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marines II à Porticcio à payer à la S.A.R.L. Pharmacie Neri la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Marines II à Porticcio aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et le jugarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ed9
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