Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f24
- Date
- 16 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03103. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00490 ARRÊT DU 16 Février 2016 APPELANTE : LA SARL FECY-YCE Rue Eiffel 49280 LA SEGUINIERE représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Lydia X... ... 49300 CHOLET comparante-assistée de Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Dans le domaine de l'habillement, la société FECY-YCE exerce une activité d'intermédiaire entre des fabricants implantés à l'étranger, notamment en Europe de l'Est, au Maroc et en Chine, et des fournisseurs français. Elle emploie habituellement deux salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969. Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mars 2011, la société FECY-YCE a embauché Mme Lydia X... en tant que responsable qualité à compter du 1er juillet 2011, avec la classification d'agent de maîtrise coefficient 3. 10, moyennant un salaire brut mensuel de 3 600 ¿ auquel pouvait s'ajouter une prime annuelle de même montant en fonction de la réalisation des objectifs fixés et ce, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures. Aux termes du contrat de travail, les fonctions de Mme Lydia X... étaient, notamment, les suivantes : " suivi qualitatif des collections, des productions et des prototypes pour appel d'offre, suivi des plannings de production sur la Bulgarie et le Maroc et d'autres pays développés par la société FECY-YCE, suivi des achats et fournitures, suivi des stocks ". Elle était engagée afin de remplacer Mme Nadine Y... dont le départ en retraite était prévu pour le mois de décembre 2011. Le 28 mars 2011, Mme Lydia X... a adressé sa démission à la société Dellalui au sein de laquelle elle occupait un emploi de technicienne qualité. Elle n'a en fait commencé à travailler au sein de la société FECY-YCE qu'à compter du 29 août 2011. Les parties s'accordent pour indiquer qu'un entretien informel s'est déroulé entre elles le 30 janvier 2012 au cours duquel a été évoqué le projet d'une rupture conventionnelle. Par courrier recommandé du 13 février 2012, la société FECY-YCE a convoqué Mme Lydia X... à un premier entretien en vue d'une rupture conventionnelle fixé au 20 février 2012. Le 14 février 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 février suivant. Cet arrêt de travail a été prolongé à deux reprises jusqu'au 18 mars 2012 pour syndrome anxio-dépressif. Par courrier électronique du 16 février 2012, elle a indiqué à son employeur que, lors de l'entretien du 20 février, elle serait assistée par un conseiller du salarié. Il ne fait pas débat que, lors de cet entretien, l'employeur lui a indiqué ainsi qu'à son conseiller qu'il ne souhaitait pas poursuivre la procédure de rupture conventionnelle. Par courrier du même jour, il a convoqué Mme Lydia X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février suivant et, par lettre recommandée du 6 mars 2012, il lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par lettre recommandée postée le 4 mai 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance elle demandait de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société FECY-YCE à lui payer un rappel de salaire au titre de la période écoulée du 5 juillet au 28 août 2011, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégularité de la procédure de licenciement. Par jugement du 4 novembre 2013 auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - déclaré le licenciement de Mme Lydia X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société FECY-YCE à lui payer les sommes suivantes : ¿ 6 345, 50 ¿ de rappel de salaire du chef de la période écoulée du 5 juillet au 28 août 2011, ¿ 3 000 ¿ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¿ 4 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la société FECY-YCE de remettre à Mme Lydia X... ses bulletins de salaire afférents aux mois de juillet et août 2011 dûment rectifiés conformément aux dispositions du jugement et ce, dans les quinze jours de sa notification sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard, le conseil se réservant de liquider l'astreinte ; - dit que les condamnations de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation et que les condamnations de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté la société FECY-YCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer de ce chef à Mme Lydia X... la somme de 1 000 ¿ ; - condamné la société FECY-YCE aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 26 novembre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société FECY-YCE demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer le licenciement de Mme Lydia X... justifié et de la débouter de toutes ses prétentions ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir en substance que : sur le rappel de salaire relatif à la période du 5 juillet au 28 août 2011 : - dans la mesure où il a été convenu entre lui et Mme Lydia X... que cette dernière ne prendrait ses fonctions qu'à compter du 29 août 2011 et où elle n'a pas travaillé avant cette date, elle ne peut pas prétendre à un rappel de salaire ; sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie des mois de juillet et août 2011 : - en exécution du jugement déféré, il a payé à la salariée la somme de 6 345, 50 ¿ à titre de rappel de salaire sans déduire les cotisations sociales d'un montant de 1 395 ¿ ; - elle a pu s'inscrire au Pôle emploi et percevoir les allocations de chômage ; elle ne justifie d'aucun préjudice lié au défaut de délivrance des deux bulletins de paie en cause ; sur le licenciement : - Mme Lydia X... a été formée par Mme Nadine Y... du 1er septembre 2011 à fin décembre 2011, date du départ de cette dernière à la retraite ; au cours de cette période, elles ont travaillé en doublon ; - la salariée a disposé de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et elle a bénéficié d'un temps et d'un accompagnement suffisants pour s'adapter d'autant qu'elle avait une importante expérience professionnelle en matière de contrôle qualité dans le secteur vestimentaire ; - à compter du départ de Mme Nadine Y... vers la mi-décembre 2011 jusqu'à la mi-février 2012, date d'engagement de la procédure de licenciement, Mme Lydia X... s'est avérée dans l'incapacité de remplir correctement ses missions ; - les retards constants des productions, le caractère erroné des informations données à la société Maé Mahé, cliente de la société FECY-YCE, les nombreuses insatisfactions exprimées par un autre client, la société TDM, en raison de défauts de qualité affectant les produits livrés et impliquant des réparations à la charge de la société FECY-YCE sont établis, notamment par les nombreux courriers électroniques versés aux débats ; - la salariée ne répondait pas aux courriels de réclamations que lui adressait la responsable de la société TDM, Mme Z... ; elle soutient de façon mensongère qu'il l'aurait empêchée d'être en contact avec cette dernière à compter du 5 janvier 2012 ; - contrairement à ce que soutient Mme Lydia X..., le véritable motif de son licenciement n'est pas d'ordre économique ; l'indemnité qu'elle réclame est exorbitante au regard de la durée d'emploi au sein de l'entreprise ; sur la régularité de la procédure de licenciement : le délai de cinq jours entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la date fixée pour cet entretien a été respecté. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Lydia X... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire et à la délivrance des bulletins de paie des mois de juillet et août 2011 et en ce qu'il a déclaré son licenciement injustifié ; - l'infirmer pour le surplus et y ajouter ; - condamner la société FECY-YCE à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3 600 ¿ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¿ 43 200 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ¿ 11 500 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de remise par l'employeur des bulletins de salaire des mois de juillet et août 2011, ¿ 4 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - de " constater qu'elle a reçu les conclusions de l'appelante le 16 novembre 2015 à l'exclusion de tout bordereau de pièces bien que ce dernier ait été annoncé et à l'exclusion de toutes pièces nouvelles produites devant la cour " ; - de condamner la société FECY-YCE aux entiers dépens et à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 18 du décret no 96-1060 du 12 décembre 1996, modifié par décret no 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours aux fins d'exécution forcée du présent arrêt. La salariée fait valoir en substance que : sur le rappel de salaire relatif à la période du 5 juillet au 28 août 2011 : - les parties ont conclu un contrat de travail pour une prise de fonctions fixée au 1er juillet 2011, repoussée au 5 juillet suivant ; le report de la prise de fonctions au 29 août 2011 est exclusivement imputable à l'employeur qui n'a pas exécuté le contrat loyalement ; il doit donc payer le salaire dû au titre de la période litigieuse ; sur le licenciement : - courant janvier 2012, la société FECY-YCE a perdu le marché " Daniel A... avec les Chinois " ; c'est la perte de ce marché qui l'a conduite à vouloir rompre son contrat de travail ; Mme Nadine Y... qui avait quitté l'entreprise le 22 décembre 2011 pour partir à la retraite y est revenue fin janvier 2012 pour y exercer ses anciennes fonctions ; à partir de ce moment là, elle-même était de trop au sein de l'entreprise ; - sans explications, à compter du 5 janvier 2012, M. Emmanuel B..., gérant de la société FECY-YCE, a refusé qu'elle communique directement avec Mme Z... de la société TDM ; les courriels adressés par cette dernière à la société FECY-YCE à compter de cette date caractérisent la préparation de son licenciement ; - les courriels versés aux débats ne font pas preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés en ce qu'ils ne sont corroborés par aucun élément objectif ; ils ne permettent pas plus de démontrer que les problèmes évoqués lui seraient imputables ; - elle conteste les faits qui lui sont reprochés ; - la lettre de licenciement fixant les termes du litige, l'employeur ne peut pas invoquer de nouveaux griefs qu'elle n'énonce pas ; la cour devra écarter des débats les pièces relatives à des reproches non mentionnés dans la lettre de rupture, à savoir, les pièces no 7 à 7-2, 8 à 8-3, 9, 14, 16 et 17 ; - l'employeur a manifestement entendu précipiter la procédure de licenciement sans lui laisser le temps de s'adapter ; sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : elle n'a pas bénéficié d'un délai de cinq ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et le jour fixé pour cet entretien. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de rappel de salaire, de délivrance des bulletins de salaire des mois de juillet et août 2011 et de dommages et intérêts pour défaut de remise de ces bulletins de paie depuis le jugement de première instance : Le contrat de travail en cause a été conclu le 28 mars 2011 avec une prise d'effet fixée au vendredi 1er juillet 2011. Par courrier électronique du 9 juin 2011, Mme Lydia X... a fait connaître à M. Emmanuel B..., gérant de la société FECY-YCE, qu'elle serait de retour de Chine le 1er juillet suivant pour une arrivée à Cholet le samedi 2 juillet ; que le lundi 4 juillet, elle avait pris de nombreux rendez-vous qui s'avéraient absolument nécessaires après un séjour de plusieurs mois en Chine et qu'elle serait en mesure de se présenter à l'entreprise le mardi 5 juillet 2011. M. Emmanuel B... lui a répondu le jour même qu'il pensait qu'elle disposerait de " quelques jours supplémentaires " lui-même séjournant en Chine puis au Vietnam jusqu'au 18 juillet 2011 et Mme Nadine Y... devant se rendre au Maroc et en Bulgarie. Il lui annonçait pour la semaine suivante un courriel par lequel il l'informerait de la date exacte de son arrivée. Il n'est pas justifié de l'envoi d'un tel courrier électronique et l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties pour différer la prise d'effet du contrat de travail au 29 août 2011. Il ressort de ces éléments que Mme Lydia X... s'est tenue à la disposition de la société FECY-YCE à compter du 5 juillet 2011. Il est indifférent à la solution du présent litige que l'entreprise puisse être fermée pour congés pendant quatre semaines au mois d'août. La demande de rappel de salaire pour la période du 5 juillet au 28 août 2011 est donc fondée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme non discutée de 6 345, 50 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, soit le 14 mai 2012. La société FECY-YCE ne méconnaît pas ne pas avoir exécuté les dispositions du jugement qui lui ordonnaient de remettre à Mme Lydia X... les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2011. Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à l'intimée un bulletin de salaire conforme à la condamnation ci-dessus. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ce défaut de délivrance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 ¿ qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 6 mars 2012, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : « Madame, Nous sommes au regret de vous indiquer qu'à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le lundi 27 février 2012 au siège de la société FECY-YCE..., nous n'avons d'autre solution que de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. Les raisons sont celles qui vous ont été expliquées au cours de l'entretien, à savoir : Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable qualité à compter du 29 août 2011 et vous aviez notamment en charge l'exécution des tâches suivantes : - suivi qualitatif des productions et des prototypes pour appels d'offres -suivi des plannings de production sur la Bulgarie et le Maroc et autre pays développés par la société FECY-YCE -suivi des achats et des fournitures -suivi des stocks. Or nous déplorons : des retards constants des productions, des informations totalement erronées communiquées à notre client Maé Mahé, un suivi de qualité non respecté entraînant à chaque livraison des alertes de notre client TDM ayant pour conséquence des réparations à notre charge et ce malgré vos déplacements en Bulgarie. Comme nous vous l'avons annoncé, votre rôle au niveau du suivi des respects des dates de livraison ne se réduisait pas au simple fait de transmettre les informations données par TEXAR, mais de contrôler la véracité de celles-ci lors de vos passages dans les ateliers pour effectuer le contrôle qualité. Par exemple : vous avez fait une communication fantaisiste auprès de Maé Mahé le vendredi 6 janvier 2012 pour les livraisons du même jour, infirmée par la Bulgarie dès le lundi 9 janvier au matin : les pièces n'étaient même pas en chaîne de fabrication lors de votre déplacement en Bulgarie semaine 1 et donc aucun contrôle qualité n'a été effectué. A utres faits : - Mail vous étant adressé le 30 janvier 2012 de la part de Madame Z... : " Bonjour, Comme d'habitude, report des dates de livraison et on l'apprend le lundi après-midi : je ne comprends pas, vous étiez en Bulgarie semaine dernière, vous auriez dû nous prévenir je pense que vous le saviez dès jeudi lors de vos contrôles... " - Mail dont vous étiez copie le 10 février 2012 de la part de Mme Z... : " Bonjour, Comme vous pouvez le constater, nous en avons ras le bol de perdre notre temps avec des infos non fiables de TEXAR et Lydia.... " - Mail vous étant adressé le 10 février 2012 de la part de Mme Z... : "... le problème est que nous n'avons AUCUNE information fiable de votre part... ". De plus, lorsque les délais communiqués n'étaient pas erronés, vous ne répondiez pas aux mails qui vous étaient adressés et ce malgré de nombreuses relances. - Mail vous étant adressé le 19 janvier 2012 de la part de Madame Z... : " Bonjour, Nous sommes jeudi 19 janvier, cela fait 5 jours que nous attendons une réponse sur les références non expédiées au 13 janvier et les livraisons de la saison hiver 12 comme il était prévu... " - Mail vous étant adressé le 23 janvier de la part de Madame D... pour la troisième relance : " J'essaie désespérément de vous joindre par tel mais sans réponse... ". De nombreuses références ont été livrées avec des défauts qualité. - Mail vous étant adressé le 15 février de la part de Madame Z... : " Bonjour Lydia, suite à des problèmes rencontrés sur la référence JADE BIS du à un mauvais contrôle... " - Mail vous étant adressé le 16 février de la part de Mme Z... pour le même sujet : " Nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse concernant votre déplacement chez TDM pour les réparations de la référence JADE BIS... " - Mail vous étant adressé le 10 février de la part de Madame Z... concernant le modèle PERSIA : " Bonjour, Comme vous pouvez le constater, voir mail ci-après, aucun contrôle n'est fait sur la Bulgarie... " - Mail vous étant adressé le 9 janvier 2012 par Mme E... : " La référence PADOVE gris souris est arrivée dans nos entrepôts avec des taches. Un contrôle approfondi de cinq pièces/ taille a été effectué et 17 pièces/ 35 ont des taches.... ". Votre insuffisance professionnelle a entraîné une série de pénalités (suite aux retards non annoncés) et d'avoirs suite à des défauts de qualité découverts par le client TDM lors de la livraison dans ses entrepôts, entraînant de ce fait une remise en cause de notre avenir commercial avec ce client historique. Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien ne nous ont permis de modifier notre position et montrent que vous ne maîtrisez pas les tâches qui vous ont été confiées. L'ensemble de ces faits est constitutif d'une insuffisance professionnelle..... ». L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. S'il est exact que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, l'insuffisance professionnelle est en soi un motif de licenciement que l'employeur peut très bien ne pas expliciter par des exemples dans la lettre de rupture. Il doit en justifier la réalité par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il suit de là que l'employeur peut au fil de la procédure prud'homale, sans pour autant excéder les termes de la lettre de licenciement, illustrer l'insuffisance professionnelle par de nouveaux faits donnant lieu à la production de pièces nouvelles. La demande de la salariée tendant à voir écarter des débats certaines pièces destinées à illustrer des faits non contenus dans la lettre de rupture sera donc rejetée. Lors des débats à l'audience devant la cour, Mme Lydia X... a indiqué qu'elle se rendait en Bulgarie environ pendant quatre jours toutes les trois semaines de sorte qu'elle pouvait être amenée à contrôler un produit soit en début, soit en cours, soit en fin de fabrication. Il ressort de la note d'audience de première instance que, devant le conseil de prud'hommes, M. Emmanuel B..., gérant de la société FECY-YCE, a déclaré que : - au cours de la relation de travail, Mme Lydia X... s'était rendue seulement en Bulgarie ; - un contrôle de la production est effectué au moment de la mise en place de la fabrication, un autre en cours de production puis un contrôle final ; le contrôle se fait par sondages ; lors du contrôle final, les vêtements sont emballés ; - " au niveau de la production sur laquelle, l'année dernière, il y avait quatre ateliers, il n'est pas possible de voir les productions finies " ; - " les expéditions se passent le vendredi, un départ se fait par transporteur le vendredi ce qui veut dire que de la marchandise pas prête le mardi ne partira pas le vendredi ". Au soutien du licenciement, la société FECY-YCE verse aux débats 13 pièces (ses pièces no 7 à 19) constituées par des échanges de courriels intervenus essentiellement entre Mme Z... de la société TDM, cliente de l'appelante ayant pour activité la distribution des vêtements commercialisés sous les marques " Maé Mahé ", " Coudémail " et " Terre des Marins ", M. Emmanuel B..., gérant de la société FECY-YCE, Mme Lydia X..., Mme Julie E... également salariée de TDM, et la société TEXAR Bulgarie, notamment en la personne de Mme F.... Ces courriels qui couvrent la période du 21 décembre 2011 au 16 février 2012 ont été échangés au cours de 4 jours en décembre (21, 27, 28 et 30 décembre), de 12 jours en janvier (4, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 30 et 31 janvier) et de 4 jours en février (6, 10, 15 et 16 février). Ils ont trait à des problèmes de : - défauts sur certains vêtements livrés : ¿ 9 janvier 2012 : taches sur certaines pièces du modèle PADOVE en coloris gris souris (17 pièces sur 35 étaient tachées), ¿ 10 février 2012 : défaut d'étiquetage de pantalons PERSIA : 38 pièces étaient étiquetées en taille 34 (taille non commandée par TDM) alors que les mesures prises ont révélé qu'il s'agissait de tailles 36 correspondant bien à une taille commandée par TDM de sorte qu'il s'avérait nécessaire de procéder à un réétiquetage, ¿ fin décembre 2011 : défauts de longueur de fourche et de longueur de jambes du pantalon PERSIA dans les coloris blancs et beige, ¿ 15 février 2012 : la mention " doublure 100 % coton " manquante sur toute les pièces du modèle JADE BIS en coloris beige ; - retards dans les productions en Bulgarie et défauts d'informations en temps utiles de la part de la société FECY-YCE sur les dates de livraison ou les retards de livraison des colis ; - défauts de réponse à demandes d'informations. A supposer avérés les défauts présentés par certains vêtements, dans la mesure où les contrôles qualité étaient, comme l'indique lui-même l'employeur, nécessairement effectués par sondages et où il n'était pas possible de voir les productions finies, aucun élément objectif ne permet d'imputer ces défauts à une insuffisance de contrôle imputable à Mme Lydia X.... Cette dernière justifie (cf ses pièces no 18 à 20) des contrôles qu'elle a opérés dans les ateliers bulgares du 3 au 6 janvier 2012 et du 24 au 26 janvier 2012 ainsi que des commentaires précis qu'elle a émis pour redresser des problèmes de qualité. Par ailleurs, il ne ressort nullement des courriels produits que ces problèmes de qualité relevés par la société TDM au cours de la période ci-dessus auraient constitué un phénomène nouveau. L'employeur n'établit pas, et n'allègue même pas, que les livraisons antérieures auraient été exemptes de défauts ou en auraient présentés moins. Les courriels produits n'établissent pas plus que les retards de livraisons ou les défauts ou retards dans les informations transmises à la société TDM seraient imputables à Mme Lydia X.... Cette dernière justifie avoir, le 19 janvier 2012, à la demande de M. Emmanuel B..., transmis directement à Mme Z... des dates d'expéditions en raison de problèmes rencontrés par son employeur avec sa messagerie. Il apparaît donc que le retard de communication déploré par Mme Z... dans son courriel du 19 janvier 2012 n'était pas imputable à la salariée mais à un dysfonctionnement de la messagerie de son employeur. Si Mme Christel D... s'est plainte par courriel du 23 janvier 2012 à 16 h 11 de ne pas pouvoir joindre Mme Lydia X... au téléphone au siège de l'entreprise, celle-ci justifie de ce qu'elle avait pris le train le matin même à Angers à 6 h 44 afin de se rendre à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle où elle prenait l'avion pour Sophia à12 h 35. Si Mme Z... s'est plainte par courriel du lundi 30 janvier 2012 d'être informée tardivement de reports de dates de livraison, Mme Lydia X... justifie en avoir elle-même été informée par la société TEXAR Bulgarie le jeudi 26 janvier en fin d'après-midi et s'être trouvée dans l'obligation de lister de nombreuses anomalies dont elle a fait part à la société TEXAR Bulgarie par courriel du vendredi 27 janvier 2012 à 7 h 44, de sorte qu'elle n'a pu transmettre les informations définitives à la société TDM que le lundi 30 janvier après en avoir été elle-même destinataire. Le 15 février 2012, Mme Z... a demandé à Mme Lydia X... de venir faire le nécessaire pour coller au moyen d'un sticker la mention : " doublure 100 % coton " sur les modèles JADE BIS coloris beige. Par courriel du lendemain, elle s'est plainte du défaut de réponse. Cette situation n'est pas imputable à l'intimée qui était en arrêt de maladie depuis le 14 février 2012. Par les courriels qu'elle verse aux débats, Mme Lydia X... établit que Mme Nadine Y... a bien quitté l'entreprise le jeudi 22 décembre 2011 (pièce no 2) et qu'elle y avait repris des fonctions le 1er février 2012 (pièce no 5). Enfin, l'intimée qui justifie d'une longue expérience professionnelle dans le domaine de la confection depuis 1978 et d'une expérience de contrôleur qualité depuis 1997 chez Alain G..., GFAD Négoce et la société Dellalui, produit vingt témoignages d'anciens supérieurs hiérarchiques, de collègues de travail et de professionnels qu'elle a côtoyés dans l'exercice de ses fonctions qui s'accordent pour vanter ses hautes qualités professionnelles, sa rigueur, son sérieux, sa maîtrise des outils et des procédures de travail, son sens de l'organisation. L'employeur produit une attestation établie par Mme H..., directrice de la société TEXAR Bulgarie, le 29 mars 2013, selon laquelle, Mme Lydia X... ne faisait que des " apparitions rapides et inexistantes " dans les ateliers, n'effectuait " aucun " contrôle en cours de fabrication et " menait tout le monde en bateau ", comportements que le témoin indique avoir signalé à M. B.... Il verse également aux débats un témoignage établi par Mme Nadine Y... le 3 avril 2013. Selon cette dernière, Mme Lydia X... n'aurait tenu aucun compte des conseils qu'elle lui a prodigués au cours de la période de travail en doublon et elle affirme que de " nombreux retards dans la production ont eu lieu ainsi que des problèmes de qualité ", que la salariée n'apportait aucune attention aux doléances des clients, qu'elle n'exécutait pas le travail administratif au bureau de sorte que des erreurs se sont produites, qu'elle a " fait preuve d'une mauvaise foi évidente ". Il est étonnant que l'employeur ne soit pas en mesure de justifier, et n'allègue pas même, d'observations faites à Mme Lydia X... sur de tels constats. Ces témoignages établis en termes généraux, voire outranciers, dépourvus de la relation de faits précis et concrets personnellement constatés par les témoins ne viennent pas au secours des courriels produits et ne permettent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée. Il ressort de ces développements que l'employeur n'apporte pas de faits objectifs et matériellement vérifiables permettant de caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Lydia X... tandis qu'elle-même justifie, d'une part, de ce que bon nombre de faits ne lui étaient pas imputables, d'autre part, de qualités professionnelles longuement éprouvées en tant que contrôleur de qualité dans le secteur vestimentaire. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme Lydia X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de la situation particulière de Mme Lydia X..., notamment, de son âge (56 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi (elle justifie de ce qu'en septembre 2012, elle percevait l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel de 1 789 ¿ et indique que, désormais, elle vend des savons sur les marchés), de la perte de revenus subie, des circonstances du licenciement, du trouble psychologique souffert justifié par les arrêts de maladie et l'attestation d'une psychologue clinicienne qui, le 25 mai 2012, indiquait suivre la salariée depuis le 15 mars précédent, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour elle du licenciement injustifié à la somme de 25 000 ¿ que la société FECY-YCE sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à concurrence de la somme de 4 000 ¿ et, pour le surplus, à compter du présent arrêt. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société FECY-YCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Lydia X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : En vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cas d'espèce, il est justifié de ce que Mme Lydia X... a accusé réception le mardi 21 février 2012 du courrier de convocation à l'entretien préalable fixé au lundi 27 février 2012 à 9 heures. Le jour de réception de la lettre de convocation ne compte pas, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, elle n'a donc bénéficié que de quatre jours ouvrables pour préparer sa défense, ce qui est insuffisant et impose l'octroi de dommages et intérêts conformément aux dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que le préjudice subi sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité qu'il convient de ramener à la somme de 1 500 ¿ laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Rejette la demande de la salariée tendant à voir écarter des débats les pièces no 7 à 7-2, 8 à 8-3, 9, 14, 16 et 17 communiquées par la société FECY-YCE ; Confirme le jugement entrepris en : - ce qu'il a alloué à Mme Lydia X... la somme brute de 6 345, 50 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la période du 5 juillet 2011 au 28 août 2011 inclus ; - ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - ses dispositions relatives au cours des intérêts de retard étant précisé que la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation est le 14 mai 2012, aux dépens et aux frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Ordonne à la société FECY-YCE de délivrer à Mme Lydia X... un bulletin de salaire conforme à la condamnation prononcée du chef du rappel de salaire pour la période du 5 juillet 2011 au 28 août 2011 inclus ; Condamne la société FECY-YCE à payer à Mme Lydia X... les sommes suivantes : -500 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie telle qu'ordonnée par le jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; -25 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à concurrence de la somme de 4 000 ¿ et, pour le surplus, à compter du présent arrêt ; -1 500 ¿ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement outre les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ; -2 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Ordonne le remboursement par la société FECY-YCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Lydia X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Déboute la société FECY-YCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail selon lesquellesarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités