Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f4c
- Date
- 23 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03187. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00022 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : Madame Aurélie X... ... 53190 LANDIVY comparante-assistée de Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : L'Association APEI NORD MAYENNE 11 route d'Ernée BP 7 53220 MONTAUDIN représentée par Maître GILET, avocat de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme Aurélie X... a été engagée par l'APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) Nord Mayenne à compter du 12 janvier 2009 en qualité de surveillante de nuit pour exercer au foyer la Passerelle situé à Gorron (53), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 janvier 2009 prévoyant une rémunération brute mensuelle de base de 1 350, 56 ¿. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2012. Par lettre du 30 avril 2012, elle a transmis à son employeur un certificat de prolongation d'arrêt de travail pour maladie et indiqué que, sa reprise étant fixée au 14 mai 2012, elle souhaitait bénéficier d'une visite de reprise ce jour là. Au terme de deux examens des 14 mai et 29 mai 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail " inapte au poste du fait des restrictions : pas de travail de nuit, ni travail isolé la nuit après étude de poste et des conditions de travail. Peut effectuer tous postes de jour fonctions de ses capacités ". Après avoir été convoquée par lettre en date du 12 juin 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 juin 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2012. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2012 de demandes en paiement à titre principal de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis et à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle a sollicité en outre le paiement d'une somme pour absence de visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire. Par jugement du 28 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 725 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure, de celle de 500 ¿ de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Il a ordonné que les intérêts, courant à compter du jugement, seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, fixé à 1 700 ¿ la moyenne des trois derniers mois de salaire et débouté les parties de leurs autres demandes, notamment l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles. La salariée a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2013 et reçue le 6 décembre 2013. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme X..., dans ses " conclusions no 2 " parvenues au greffe le 3 décembre 2015, régulièrement communiquées, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur au paiement : * à titre principal, de la somme de 20 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de 3 450 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * à titre subsidiaire, de la somme de 1 725 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement ; * en tout état de cause, de la somme de 5 000 ¿ pour absence de visite médicale et manquement à son obligation de sécurité et de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle a demandé en outre que les sommes à titre de dommages-intérêts produisent intérêts à compter de la décision à intervenir et que lesdits intérêts soient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir été soumise à une visite médicale d'embauche seulement le 2 mars 2009. Par ailleurs, elle n'a subi aucune visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ayant duré du 24 août au 2 octobre 2009, ni à son retour de congé maternité le 10 janvier 2011 ni encore après sa reprise du 12 février 2012. Elle n'a par ailleurs bénéficié d'aucune surveillance particulière alors même que le code du travail impose une visite tous les 6 mois en cas de travail de nuit. Cette absence de visite lui a causé nécessairement un préjudice. Un suivi régulier aurait permis de déceler les difficultés qu'elle rencontrait, d'adapter son travail et d'éviter l'inaptitude. Son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, n'effectuant aucune recherche sérieuse à cet égard, alors même que l'association APEI Nord Mayenne gère 10 établissements et services et a un effectif de 120 salariés. Il appartenait à l'employeur de lui proposer un poste de jour répondant à ses capacités, étant observé que, compte tenu de son parcours, elle aurait pu envisager d'autres postes que celui de surveillant et valider son expérience d'aide médico-psychologique. C'est à l'employeur de rapporter la preuve que le reclassement est impossible. La rapidité avec laquelle la recherche de reclassement a été effectuée démontre son absence de sérieux. Le non-respect du délai entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien constitue une irrégularité de procédure. Or, en l'espèce, le courrier de convocation n'ayant pu être remis avant le 13 juin 2012, le délai a commencé à courir au plus tôt le 14 juin 2012. Le délai de 5 jours n'a par conséquent pas été respecté. Si par extraordinaire, la cour venait à considérer le licenciement fondé, elle accorderait à la salariée une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure. L'APEI Nord Mayenne, dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2015, régulièrement communiquées, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, formant appel incident, sollicite le débouté de la salariée de toutes ses demandes et subsidiairement, la réduction dans des proportions considérables de ses réclamations. Elle sollicite en outre la condamnation de l'intéressée au paiement de la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le service de santé au travail en Mayenne rencontre des difficultés pour organiser les visites médicales dont elle doit assumer la charge. Ayant attiré l'attention de ce service sur ce problème, elle ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité dans les retards de visites médicales ou dans l'impossibilité à les organiser. Chacune des deux visites organisées a abouti à ce que la salariée soit déclarée apte à son emploi, la seconde visite ayant lieu quelques mois seulement avant la déclaration d'inaptitude. Dès lors le retard dans la mise en oeuvre des visites médicales n'a généré aucun préjudice. L'employeur indique par ailleurs justifier de ce qu'aucun emploi en journée n'était disponible dans l'établissement où était affectée la salariée, ni dans ses autres établissements qui ont été tous sollicités. Même la recherche d'un reclassement externe est restée vaine. La salariée ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper un poste d'aide médico-psychologique, tandis qu'aucun poste de ce type n'était vacant. Si la procédure de licenciement n'a pas été respectée, la salariée ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. A défaut de rejet de sa demande, il ne saurait lui être alloué qu'une indemnité de pur principe. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut. Pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur produit : - un organigramme du foyer La Passerelle ; - des tableaux des emplois de ses 10 structures et établissements (catégorie professionnelle, nombre, ETP) ; - l'étude de poste du médecin du travail dont il résulte qu'il pouvait être proposé à la salariée " un poste de jour avec des tâches adaptées à ses compétences " ; - le décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; - un tableau relatif à l'occupation des postes des services généraux de ses différentes structures en juin 2012 faisant apparaître, par structure et poste par poste (agent de service intérieur notamment), des ETP réels voisins des ETP alloués par le financeur et donc l'absence de poste disponible ; on observera qu'un tel tableau n'est pas produit pour les postes d'aide médico-psychologique ; - un courrier adressé au directeur du Pôle enfance-hébergement de l'APEI le 29 mai 2012 lui demandant si des postes vacants étaient susceptibles d'être proposés à la salariée et la réponse négative de celui-ci en date du 7 juin 2012 ; - les conditions de recrutement-niveaux de qualification de la convention collective de divers emplois, notamment d'aide médico-psychologique ; - un document relatif au conditions d'obtention du diplôme d'état d'aide médico-psychologique dont il résulte que la salariée, au regard de l'obtention d'un BEP carrières sanitaires et sociales, aurait pu bénéficier d'un allégement d'une partie de la formation théorique (d'une durée de 495 heures) mais pas de dispense des épreuves de certification et aurait dû en outre suivre une formation pratique d'une durée de 840 heures ; - le compte rendu de visite de conformité de l'extension du foyer Beausoleil dont il ressort que l'ouverture au public était prévue en juillet 2014, ce qui établit l'absence de création de poste dans le cadre de cette extension à l'époque du licenciement ; - des courriers échangés avec un partenaire extérieur (Association Lancheneil) aux termes desquels le directeur de cette structure indiquait le 1er juin 2011 n'avoir pas de poste vacant susceptible de convenir à la salariée. Mme Aurélie X... était surveillante de nuit qualifiée. Elle assurait au sein du foyer, selon la fiche de poste produite, des fonctions tendant à garantir la sécurité physique et psychique des résidents ainsi que leur confort, mais également des fonctions d'entretien des locaux et du linge (ménage et repassage). A l'époque de son licenciement, elle n'était pas titulaire du diplôme d'état d'aide-soignant qu'elle a obtenu postérieurement (en juillet 2013 au terme d'une formation d'une durée de 1 435 heures). Un poste d'aide médico-psychologique, à supposer qu'il y en ait eu un de disponible au moment du licenciement (ce que la cour n'est pas en mesure d'apprécier en l'état des documents fournis), supposait une formation ne relevant pas simplement de l'adaptation à l'emploi. En cet état, l'employeur établit qu'il ne disposait pas, à l'époque du licenciement, de poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail et les compétences de la salariée, même après adaptation. Il n'est pas soutenu qu'il faisait partie d'un groupe. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Il ne fait pas débat que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail devant séparer la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable du jour de l'entretien n'a pas été respecté, sachant que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. En effet, la lettre en date du 12 juin 2012 a été présentée le mercredi13 juin 2012 (cf. pièce no4 de l'employeur), tandis que l'entretien préalable au licenciement était fixé au lundi 18 juin 2012. Cela étant, la salariée, par courrier adressé à l'employeur le 14 juin 2012, a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'entretien préalable pour raisons de santé et qu'il était inutile de reporter la convocation. Dans ces conditions, la cour ramène l'indemnité allouée par les premiers juges à la somme de 1 000 ¿, par voie d'infirmation du jugement. Conformément à la demande, cette somme portera intérêts à compter de l'arrêt et lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil. - Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et manquement à l'obligation de sécurité : Il s'avère que la salariée : * engagée à compter du 12 janvier 2009, a passé une visite d'embauche le 9 mars 2009, à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte ; * en arrêt de travail pour maladie du 24 août au 2 octobre 2009, n'a pas passé de visite de reprise ; * a passé une visite médicale le 17 octobre 2011, à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte, alors même que son congé maternité s'était achevé le 10 janvier 2011 ; * n'a pas passé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie du 15 janvier 2012 au 11 février 2012. La salariée n'a par ailleurs pas bénéficié de la surveillance particulière applicable aux travailleurs de nuit. Il résulte des courriers adressés par l'employeur au service de santé au travail en Mayenne et reçus de ce dernier que le service de médecine du travail dont dépend l'association rencontrait des difficultés anciennes et récurrentes par suite du manque de médecins. Ainsi, dès juin 2007, le conseil d'administration dudit service avait pris la décision de " porter à 2 ans la périodicité de toutes les visites médicales ". Ces difficultés ont perduré durant les années suivantes et notamment en 2011. L'employeur a au demeurant alerté le service par courrier du 20 juillet 2011 sur ses inquiétudes notamment en cas d'accident du travail. Cela étant, le défaut de visite médicale cause nécessairement au salarié un préjudice. En l'espèce, compte tenu du nombre de visites omises ou effectuées avec retard ainsi que de la durée de ces retards, l'indemnité dûe à ce titre sera fixée à la somme de 1000 ¿, par voie d'infirmation du jugement. Conformément à la demande, cette somme portera intérêts à compter de l'arrêt et lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement seulement en ses dispositions relatives aux montants des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour " absence de visite médicale " ainsi qu'en celles relatives au point de départ des intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'APEI Nord Mayenne à payer à Mme Aurélie X... les sommes de : * 1 000 ¿ d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; * 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour les manquements au titre de la surveillance médicale ; Dit que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt et qu'ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Aurélie X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travail devant séparer laarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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