Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f64
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00896. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2014, enregistrée sous le no 23 289 assurée : Mme Patricia X... épouse Y... ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir INTIMEE : La Société METRO CASH & CARRY FRANCE Chemin de la Foucaudière 72000 LE MANS représentée par Maître RADOT, avocat substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Le 7 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu de Mme Patricia X... épouse Y..., salariée de la société Metro Cash and Carry France en qualité d'hôtesse de caisse, une déclaration de maladie professionnelle relative à une " épicondylite droite ". Cette déclaration de maladie professionnelle était assortie d'un certificat médical initial établi le 29 août 2012 faisant état d'une " épicondylite droite avérée " " canal carpien à confirmer " " nerf cubital droit à confirmer " et prescrivant un arrêt de travail qui sera renouvelé à plusieurs reprises. Après avoir procédé à une enquête et informé la société de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier, par courrier du 5 décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a adressé à l'employeur une copie de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Patricia X... épouse Y.... Le 31 décembre 2012, la société Metro Cash and Carry France a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause. Par lettre recommandée postée le 25 juillet 2013, la société Metro Cash and Carry France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de recours amiable. Par jugement du 12 mars 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ne rapporte pas la preuve que la maladie dont souffre la salariée est conforme à celle mentionnée au tableau 57 B des maladies professionnelles dans sa version issue du décret du 1er août 2012, - déclaré en conséquence inopposable à la société Metro Cash and Carry France la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme Patricia X... épouse Y... le 29 août 2012. Par lettre recommandée postée le 2 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 décembre 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas rapporté la preuve que la maladie dont souffre la salariée est conforme à celle mentionnée au tableau 57 B des maladies professionnelles dans sa version issue du décret du 1er août 2012 et a déclaré en conséquence inopposable à la société Metro Cash and Carry France la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme Patricia X... épouse Y... le 29 août 2012, - de confirmer le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme Y... du 29 août 2012. Elle fait essentiellement valoir : - que si elle a une obligation d'information envers l'employeur, c'est à elle qu'il appartient de procéder à l'instruction de la demande et de vérifier le respect des conditions du tableau, - qu'au cas d'espèce le certificat médical fait mention d'une épicondylite droite ; - que si le tableau 57 des maladies professionnelles a été modifié et que, depuis le 1er août 2012, la désignation de l'épicondylite est remplacé par la " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ", soit une désignation plus précise, la maladie reste la même ainsi que cela résulte de la littérature médicale et de l'avis donné à plusieurs reprises par le médecin conseil chef de service ; que si la dénomination de la pathologie est plus détaillée et que le délai de prise en charge a été augmenté, la liste des travaux est restée la même ; qu'il s'ensuit qu'elle a procédé à l'instruction de la demande dans le respect des conditions posées par le nouveau décret ; - qu'au surplus il ressort de la fiche colloque que la pathologie a été clairement identifiée par le médecin conseil qui a précisé " coude épicondylite droite " ainsi que le code syndrome de la maladie ; - que toutes les conditions de prise en charge sont remplies ; - que la demande de mise en oeuvre d'une expertise n'est pas fondée dès lors que, si le certificat médical initial mentionne plusieurs pathologies, seule l'épicondylite est avérée ; que les certificats médicaux postérieurs ne font pas état des autres pathologies de sorte qu'en l'absence d'interférences de pathologie, il n'existe pas de difficultés d'ordre médical justifiant une telle mesure qui ne peut être ordonnée, au regard de la présomption d'imputabilité, que si l'employeur produit des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - que si une expertise devait être ordonnée, la mission de l'expert ne pourrait que porter sur l'absence complète de lien entre la maladie professionnelle et les soins et arrêts de travail prescrits et la détermination de la cause distincte à l'origine exclusive des prescriptions. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 janvier 2016 et à l'audience la société Metro Cash and Carry France demande à la cour : - à titre principal, après divers constats tenant à l'irrégularité de la procédure d'instruction et à la violation du décret du 1er août 2012, de confirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge du 5 décembre 2012 et ses conséquences, - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, l'expert ayant pour mission notamment de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non aux pathologies déclarées, de quantifier l'interférence des pathologies intercurrentes identifiées dans le certificat médical initial et notamment celle du syndrome du nerf cubital droit, dans la durée de prise en charge des arrêts de travail dont le coût à été imputé sur son compte au titre de l'épicondylite effectivement prise en charge et de fixer une date de consolidation, - de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à prendre à sa charge les frais d'expertise quelque soit l'issue du litige. Elle soutient en résumé : - que la pathologie mentionnée au certificat médical initial et prise en charge au titre de la législation professionnelle est une épicondylite droite et que cette maladie ne figure plus au tableau 57A des maladies professionnelles alors en vigueur depuis sa modification par décret du 1er août 2012 ; - qu'il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie a instruit une demande de reconnaissance sous l'empire d'un texte qui n'était plus applicable depuis le 1er août 2012 de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve que les conditions de prise en charge du nouveau tableau se rapportant à la désignation de la maladie étaient effectivement réunies et que la salariée présentait bien une " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens " ; - que les seules déclarations du médecin conseil sont insuffisantes à justifier de la réunion des conditions de prise en charge prévues au tableau recherché ; - que subsidiairement le certificat médical initial faisant état de plusieurs pathologies, il existe une difficulté d'ordre médical. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Dans sa version antérieure au décret no 2012-937 du 1er août 2012, le tableau no 57 A relatif aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " désignait notamment, au titre des pathologies affectant le coude : - " l'épicondylite ", qu'il soumettait à un délai de prise en charge de 7 jours en prévoyant comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de supination et prosupination " ; - l'épitrochéite. Dans sa version résultant du décret no 2012-937 du 1er août 2012, ce même tableau no 57 A relatif aux mêmes affections, désigne notamment, au titre des pathologies affectant le coude : - la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome de tunnel radial ", qu'il soumet à un délai de prise en charge de 14 jours en prévoyant comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de prosupination ", - la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. Il ne fait pas débat : - que la déclaration de maladie professionnelle et son instruction par la caisse primaire d'assurance maladie ont concerné une " épicondylite droite " ; qu'il résulte de la fiche de colloque médico administratif du 6 novembre 2012 que le médecin conseil a émis un avis de prise en charge du syndrome " coude épicondylite droite " et que la notification de la décision de prise en charge indique " qu'il ressort de l'examen du dossier de la salariée que " la maladie Coude : épicondylite droite inscrite dans le tableau no57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ". - qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2012, " l'épicondylite " figurant au tableau des maladies professionnelles résultant du décret du 1er août 2012 avait été remplacée par la " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome de tunnel radial ". Pour autant, la caisse justifie, par la littérature médicale et notamment le commentaire de lNRS et l'avis du médecin conseil chef de service, que " l'épicondylite latérale " et la " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome de tunnel radial " sont en réalité une seule et même pathologie dont la dénomination a seulement été modifiée ; que le terme médical antérieur d'épicondylite a seulement été étayé selon les données actuelles de la science en tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ; il s'agit du classique " tennis elbow " consistant en un trouble musculosquelettique le plus fréquent au coude. La société Metro Cash and Carry France ne produit aucun document contraire à ceux produits par la caisse. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la caisse primaire d'assurance maladie rapporte la preuve que la maladie déclarée par la salariée qu'elle a instruite puis prise en charge au titre la législation professionnelle est bel et bien conforme à celle mentionnée au tableau 57 des maladies professionnelles alors en vigueur. La condition tenant à la désignation de la maladie est ainsi remplie. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef. Sur la demande d'expertise, La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant la consolidation et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Si cette présomption peut être combattue par le recours à une expertise, une telle mesure ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de la maladie professionnelle prise en charge et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Au cas d'espèce la société ne produit aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de la maladie professionnelle prise en charge et qui serait à l'origine exclusive des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à compter du 29 août 2012. Si le certificat médical initial fait état d'autres pathologies possibles, seule l'épicondylite est avérée et a justifié les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et de soins. Les certificats mentionnant une atteinte du nerf radial ne font pas état d'une pathologie intercurrente avec la tendinopathie des muscles épicondyliens mais constatent seulement qu'il existe un syndrome de tunnel radial qui est une lésion pouvant être associée à la tendinopathie ainsi que le précise le tableau 57. Il suit de là que la société Metro Cash and Carry France doit être déboutée de sa demande d'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant. Déboute la société Metro Cash and Carry France de sa demande d'expertise. Dit et Juge opposable à la société Metro Cash and Carry France la décision en date du 5 décembre 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme Patricia X... épouse Y... le 7 septembre 2012 constatée par un certificat médical du 29 août 32012. Dispense les parties du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6253cd53bd3db21cbdd92f64
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