Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fa8
- Date
- 29 février 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N lg/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02882. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01549 ARRÊT DU 29 Février 2016 APPELANT : Monsieur Bruno-Marie Z... ... 86100 CHATELLERAULT représenté par Maître Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS substituant Maître Daniel CHATTELEYN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Evelyne X... ... 86100 CHATELLERAULT comparante-assistée de Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 29 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 1995 à effet au même jour, Monsieur Jean-Claude Y... a engagé Madame Evelyne X... en qualité de dactylographe, coefficient 120 de la convention collective à raison de 25 heures par semaine. Par avenant du 3 septembre 1999 le temps de travail de Madame Evelyne X... a été réduit à 22 heures par semaine, celle-ci bénéficiant du coefficient actualisé 265. Le contrat de travail de Madame Evelyne X... a été transféré à la société civile de moyens Bruno-Marie Z... et Jean-Louis A... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par avenant du 19 janvier 2004, le temps de travail de Madame Evelyne X... a été porté à 32 heures par semaine. Enfin, par avenant du 18 décembre 2007, il a été convenu avec le nouvel employeur, Monsieur Bruno-Marie Z..., que la durée hebdomadaire du temps de travail de Madame X... soit augmentée à 35 heures à compter du 1er novembre 2007, la rémunération de base étant fixée à 10, 026 euros bruts de l'heure outre une prime d'ancienneté et un 13ème mois. Monsieur Bruno-Marie Z... était avocat et employait un seul salarié lors de la rupture du contrat de travail. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des avocats et de leur personnel. Dans le dernier état de la relation de travail, Madame Evelyne X... percevait un salaire brut de 2091, 73 euros. Par courrier du 26 juillet 2012, Monsieur Z... a proposé à Madame X... la réduction de la durée de son temps de travail à 20 heures par semaine. Par courrier du 13 août 2012, la salariée a fait savoir à son employeur qu'elle refusait cette proposition. Par courrier du 20 septembre 2012, Monsieur Z... a convoqué Madame X... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. L'entretien s'est déroulé le 28 septembre 2012, en présence de l'employeur, de la salariée et de Madame B..., conseiller du salarié. Par courrier du 12 octobre 2012, Madame Evelyne X... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur. Contestant la rupture de son contrat de travail, Madame Evelyne X... a saisi, le 20 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 3 octobre 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts « pour procédure dilatoire sur l'exception d'incompétence territoriale », - constaté que la procédure légale d'envoi de la lettre de modification du contrat de travail n'a pas été respectée par l'employeur, - constaté qu'aucun document énonçant les motifs économiques du licenciement n'a été adressé par l'employeur à la salariée, avant l'acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle, - dit, vu l'absence de motif économique du licenciement, que la rupture résultant de l'acceptation par Madame Evelyne X... du contrat de sécurisation professionnelle est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur n'a mentionné dans aucun document la priorité de réembauche, - dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, - condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... les sommes suivantes : * 37 651, 14 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4181, 16 euros pour non-respect de la priorité de réembauche, * 4183, 46 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 418, 34 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, - condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... les sommes suivantes au titre du complément de salaire ENADEP : * 8967, 84 euros au titre du complément de salaire ENADEP d'octobre 2007 à 2012, * 896, 78 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... la somme de 13 079, 09 euros à titre de rappel de salaire pour la classification du troisième échelon coefficient 300, pour la période d'octobre 2007 à octobre 2012, outre les congés payés y afférents de 1307, 91 euros, - condamné Monsieur Z... à payer à Madame Evelyne X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné Monsieur Z... aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 octobre 2013, Monsieur Bruno-Marie Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 2 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Bruno-Marie Z... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire que le contrat de travail de Madame Evelyne X... est fondé sur un motif économique réel et sérieux et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre (dommages et intérêts, indemnité de préavis et congés payés sur préavis), - réduire à l'euro symbolique l'indemnité due à Madame Evelyne X... pour non-respect de la priorité de réembauche, - constater que Madame Evelyne X... n'établit pas l'avoir informé de la validation de ses formations à l'ENADEP et en conséquence la débouter de ses demandes de complément de salaire et des congés afférents à ce titre, - constater que Madame Evelyne X... n'établit pas avoir effectué au sein de son cabinet des tâches entraînant sa reclassification au troisième échelon coefficient 300 de la convention collective des avocats et de leur personnel et en conséquence la débouter de sa demande de rappel de salaire pour cette classification et des congés payés y afférents, - constater que Madame Evelyne X... n'établit pas qu'il a eu une intention dilatoire en soulevant, en première instance, une exception d'incompétence in limine litis et la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, - condamner Madame Evelyne X... à lui rembourser la somme de 45 424, 74 euros qu'il a versée en exécution des dispositions du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire dont 18 825, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 et 22 599, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, - débouter Madame Evelyne X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner cette dernière à lui verser la somme de 4000 euros sur ce même fondement, - condamner Madame Evelyne X... aux entiers dépens. Il fait essentiellement valoir que : * sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire : - Madame Evelyne X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile au motif qu'il exerçait en qualité d'avocat au barreau de Poitiers ; il estime que le conseil des prud'hommes de Poitiers, territorialement compétent en application des règles de droit commun, pouvait connaître du dossier, bien qu'il soit avocat ; c'est la raison pour laquelle il avait soulevé dans un premier temps l'incompétence territoriale du conseil des prud'hommes d'Angers ; cependant afin d'éviter un débat supplémentaire sur ce point et l'allongement de la procédure, il a ensuite rapidement renoncé à son exception de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune intention dilatoire ; * sur le licenciement : - il admet ne pas avoir respecté la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail en remettant la lettre de proposition de modification du contrat de travail de Madame Evelyne X... en mains propres alors qu'il aurait dû adresser cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception ; pour autant cette omission n'a eu rigoureusement aucune conséquence pour Madame Evelyne X... ; - il a remis à Madame Evelyne X... un document d'information concernant le contrat de sécurisation professionnelle le jour de l'entretien préalable ; le jour même il lui a expliqué les contraintes économiques du cabinet depuis trois ans ; il a tenu à la disposition de sa salariée les bilans comptables des années 2009, 2010 et 2011 ; le compte-rendu de l'entretien préalable mentionne les contraintes économiques du cabinet de sorte que la salariée connaissait le motif économique qui justifiait la rupture de son contrat de travail ; - il justifie des difficultés économiques de son cabinet en produisant ses bilans comptables annuels de l'année 2008 à l'année 2012 ; - il ne pouvait proposer de reclassement à Madame Evelyne X... car il n'avait aucun autre salarié ; * sur la priorité de réembauche : il a effectivement omis d'adresser à Madame Evelyne X... une lettre mentionnant la priorité de réembauche ; pour autant, cela n'a eu aucune conséquence financière pour Madame Evelyne X... qui a bénéficié d'un nouvel emploi à temps complet trois mois seulement après la rupture de son contrat de travail et qu'en tout état de cause il ne pouvait pas lui proposer un emploi de même niveau que celui qu'elle occupait antérieurement en raison de l'évolution défavorable de son cabinet ; * sur le complément de salaire ENADEP : Madame Evelyne X... ne l'a pas informé de sa validation des 2ème et 3ème cycles auprès de l'école nationale de droit et de procédure ; Madame Evelyne X... ne rapporte d'ailleurs aucune preuve de ce qu'elle lui a communiqué cette information de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de complément de salaire à ce titre ; * sur la classification : - les tâches que Madame Evelyne X... effectuait correspondent au coefficient 265, pour lequel elle était effectivement rémunérée ; - elle ne préparait aucun dossier nécessitant une connaissance approfondie ou présentant des difficultés particulières. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 25 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, Madame Evelyne X... demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Z... à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour avoir évoqué des sanctions disciplinaires et blâme dans une procédure nullement liée à un licenciement pour faute mais pour motif économique, dans un but de dénigrement et pour avoir tenu des propos mensongers et injurieux à son égard, - condamner Monsieur Z... à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - assortir la condamnation à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à parfait paiement des sommes dues, par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient en substance que : * sur l'indemnisation en raison de l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Z... : - elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers en se fondant sur l'article 47 du code de procédure civile dans la mesure où Monsieur Z... exerçait en qualité d'avocat dans le ressort de Poitiers ; pour autant, son employeur ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation en adressant un courrier au conseil de prud'hommes par lequel il soulevait l'incompétence territoriale de cette juridiction de sorte que le dossier a été renvoyé en bureau de jugement ; finalement Monsieur Z... a renoncé à son exception d'incompétence le jour de l'audience de jugement alors qu'elle avait préparé une argumentation sur ce point ; elle estime que la manière de procéder de Monsieur Z... était irrespectueuse et injustifiée, relevant une intention purement dilatoire ; elle a été contrainte de perdre du temps pour assurer sa défense en rédigeant des conclusions sur l'exception d'incompétence soulevée et a dû se déplacer au conseil des prud'hommes à deux reprises ; * sur le licenciement : - Monsieur Z... n'a pas respecté la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail en ce qu'il a remis la proposition de modification du contrat de travail en mains propres alors qu'il aurait dû lui adresser cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Monsieur Z... ne produit aucun document justifiant qu'il lui a donné connaissance des motifs économiques justifiant son licenciement ; le compte rendu de l'entretien préalable versé aux débats est insuffisant pour justifier des difficultés économiques rencontrées ; - Monsieur Z... n'a pas respecté son obligation de reclassement puisque aucune lettre de licenciement faisant état de cette obligation ne lui a été adressée ; * sur la priorité de réembauche : Monsieur Z... a omis de lui adresser une lettre mentionnant la priorité de réembauche, au mépris des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail si bien qu'elle doit être indemnisée à ce titre ; * sur le complément de salaire ENADEP : - elle a validé les formations de 2ème et 3ème cycles auprès de l'école nationale de droit et de procédure de sorte qu'elle est en droit d'obtenir un complément de salaire qui ne lui a pas été accordé par son employeur ; contrairement aux affirmations de ce dernier, celui-ci était parfaitement au courant des formations qu'elle a suivies, des diplômes qu'elle a obtenus et de la demande de complément de salaire présentée ; * sur la classification : - les tâches qu'elle effectuait au sein du cabinet correspondent au coefficient 300, 3ème échelon de la convention collective alors qu'elle était rémunérée au coefficient 265 ; elle est en droit de réclamer le paiement de rappel de salaire au titre de la classification au coefficient 300, à compter du 1er juillet 2006 et par l'effet de la prescription en matière salariale, d'octobre 2007 à octobre 2012 ; - contrairement à ce qu'indique Monsieur Z..., elle effectuait de nombreuses tâches en parfaite autonomie ; * sur l'astreinte : elle a dû recourir à des mesures d'exécution forcée pour recouvrer les sommes octroyées par le conseil des prud'hommes si bien qu'il est nécessaire de prononcer une astreinte afin d'assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ; * sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Monsieur Z... a tenu des propos dénigrant et diffamatoires à son encontre justifiant une indemnisation. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire : Au cas d'espèce, Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers bien que le contrat de travail était exécuté sur le ressort du conseil des prud'hommes de Poitiers, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que son employeur était avocat. En effet, l'article 47 du code de procédure civile énonce que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ». Monsieur Z... estimait que le conseil de prud'hommes de Poitiers pouvait juger l'affaire, en application des règles de compétence de droit commun, bien qu'il exerçait en qualité d'avocat sur son ressort. Il ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation et a envoyé un courrier dans lequel il soulevait l'incompétence territoriale de cette juridiction. Le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement. A cette audience, Monsieur Z... n'a pas maintenu son exception d'incompétence, étant rappelé que la procédure est orale. Le déroulement de la procédure tel qu'il vient d'être rappelé ne permet aucunement de caractériser l'existence d'une attitude dilatoire de Monsieur Z.... Ce moyen de procédure soulevé par l'employeur n'a pas eu pour effet de rallonger inutilement la procédure puisque conformément au droit commun, en l'absence d'accord entre les parties lors de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. En définitive, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Z.... Aussi, infirmant le jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de débouter Madame Evelyne X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Sur le licenciement : L'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Au cas d'espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties reprises à l'audience devant la cour que Monsieur Z... a remis en main propre à Madame Evelyne X... le 26 juillet 2012 la lettre de proposition de modification du contrat de travail et ne l'a pas adressé par lettre recommandée comme l'exige l'article précité. Ce faisant, Monsieur Z... n'a pas respecté les formalités prescrites par la loi si bien qu'il ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. En outre, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Et, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. En conséquence, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Au cas d'espèce, le seul document écrit adressé à la salariée avant l'acceptation par celle-ci de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé est la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle énonce seulement, sans autre précision, qu'est envisagé à son égard un licenciement pour motif économique dont les motifs seront expliqués. Par ailleurs, il est versé aux débats le compte-rendu d'entretien préalable signé par Monsieur Z..., Madame Evelyne X... et la conseillère de celle-ci, Madame B.... Ce document mentionne, de manière vague les contraintes économiques du cabinet, de la façon suivante : « les difficultés sont réelles depuis trois ans, sachant que les frais de personnel représentent 43 % ». Cette mention particulièrement imprécise ne permet pas d'établir que Madame Evelyne X... a eu connaissance de la réalité des difficultés économiques invoquées par son employeur. Contrairement à ce qu'indique Monsieur Z..., il n'est pas justifié qu'il a clairement énoncé les difficultés économiques de l'entreprise justifiant le licenciement. Or, il résulte des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, c'est à dire préciser la ou les raisons économiques invoquées parmi celles prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, étant ajouté que l'énoncé d'un motif imprécis équivalent à une absence de motif. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne ni la ou les raisons économiques invoquées par Monsieur Z..., ni leur conséquence sur l'emploi. Ce dernier n'ayant adressé à Madame Evelyne X... aucune lettre énonçant le motif économique de la rupture, il en résulte, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, sans que Monsieur Z... puisse valablement justifier a posteriori, dans le cadre de la présente instance, la réalité des difficultés économiques. Enfin, il est constaté, à l'instar des premiers juges, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur, ce dernier n'ayant adressé à Madame X... aucun courrier mentionnant l'absence de possibilité de reclassement. Monsieur Z... employant habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de la situation particulière de Madame Evelyne X..., au regard notamment de son âge (52 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (17 ans), de sa qualification et sa situation après la rupture, les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 37 651, 14 euros le montant de l'indemnité due par l'employeur pour la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés : La rupture du contrat de travail ayant été déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Madame Evelyne X... les sommes-non sérieusement contestées dans leur montant-de 4183, 46 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, ainsi que 418, 34 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la priorité de réembauche : L'article L. 1233-16 du même code précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Il est rappelé que l'indemnité spéciale de deux mois prévue par l'article L. 1235-13 du code du travail ne trouve à s'appliquer que s'il est établi que la mention de priorité de réembauche omise dans la lettre de licenciement a empêché le salarié d'en bénéficier. Pour autant, la méconnaissance, par l'employeur, de la mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, laquelle peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au cas d'espèce, il est constant que l'employeur n'a adressé aucun document à la salariée mentionnant la priorité de réembauche, aucune lettre de licenciement n'ayant d'ailleurs été adressée. Compte tenu de la situation particulière de Madame Evelyne X..., les premiers juges ont exactement apprécié le montant de l'indemnité alloué à cette dernière à la somme de 4181, 16 euros, correspondant à deux mois de salaire. Une telle somme venant réparer effectivement le préjudice nécessairement subi par celle-ci du fait de l'absence de mention de la priorité de réembauche. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de complément de salaire après validation des formations auprès de l'ENADEP : L'avenant no 65 du 26 janvier 2001, relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, prévoit qu'il est accordé à tout salarié : - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel ; - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel ; - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel. Les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié. Le complément de salaire s'ajoute au salaire de base ; il fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire intitulée " Complément de salaire ENADEP " avec indication des points attribués en fonction du ou des cycles de formation validés. Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées au débat que Madame Evelyne X... a intégré en octobre 2003 la formation de 2ème cycle de l'école nationale de droit et de procédure qui s'est déroulée sur deux ans à Poitiers. Elle a validé cette formation et obtenu le diplôme correspondant en juin 2005. Elle a par la suite suivi la formation 3ème cycle et obtenu le diplôme correspondant en juin 2006. L'employeur conteste avoir été informé par Madame Evelyne X... de la validation de ses formations et de sa demande de complément de salaire consécutive à ses validations. Il conteste avoir été destinataire de la copie de l'avenant 65 de la convention collective adressée par Madame Evelyne X... le 12 janvier 2006. Madame Evelyne X... produit à l'appui de ses demandes : - une attestation de Madame Nocent, avocate, qui atteste que tous les membres du cabinet, dont Monsieur Z..., étaient informés de la formation suivie par Madame Evelyne X... à l'ENADEP et de sa réussite en juin 2005 tout comme de son inscription en septembre 2005 pour la formation de troisième cycle ; que Madame Evelyne X... lui a appris, au détour d'une conversation, qu'elle avait obtenu son diplôme de troisième cycle ; - une copie de l'avenant no 65 du 26 juin 2001 de la convention collective des avocats et de leur personnel supportant la mention manuscrite suivante de Madame Evelyne X... : « Me Z... en juin 2005 j'ai validé le 2ème cycle ENADEP. Je pense avoir droit à un complément de salaire. Je vous l'ai demandé en septembre 2005, vous avez répondu que vous alliez vous renseigner. Merci de me préciser si cela a été fait » ; en dessous de ce paragraphe figure la mention suivante, avec un style d'écriture différent de celui de Madame X... : « vu le 23/ 01/ 2006 avec Mme X... » ; cette dernière soutient que le " vu " correspond à un refus donné par l'employeur de lui régler le complément de salaire, ce que l'intéressé conteste. Au regard de ces éléments, et notamment de l'attestation précise de Madame Nocent, Monsieur Z... ne peut pas sérieusement contester qu'il ignorait l'obtention des diplômes de 2ème et 3ème cycles par sa salariée, laquelle avait tout intérêt à lui faire part de la réussite de ses examens afin d'obtenir le complément de salaire afférent. Au surplus, l'employeur ne répond pas à l'argument de la salariée selon lequel les formations à l'ENADEP font l'objet d'une convention signée par le salarié et l'employeur. En conséquence, la cour considère que Monsieur Z... avait bien connaissance de la validation par sa salariée des diplômes de 2ème et 3ème cycles et des demandes de complément de salaire afférentes. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'avenant no86 du 19 janvier 2007 de la convention collective, Madame Evelyne X... aurait dû percevoir 10 fois la valeur du point de juillet 2005 à juin 2006 et 24 fois la valeur du point de juillet 2006 à octobre 2012. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande, non sérieusement contestée en son montant, de complément de salaire résultant de la réussite aux formations de l'ENADEP depuis le mois d'octobre 2007 au mois d'octobre 2012, ce qui correspond un total de 8967, 84 euros à laquelle il convient d'ajouter les congés payés y afférents, soit 896, 78 euros. Ces dispositions seront confirmées en leur intégralité. Sur la demande de reclassification : Madame Evelyne X... sollicite sa classification au coefficient 300, troisième échelon de la convention collective alors qu'elle était rémunérée sur la base du coefficient 265 niveau 3, 1er échelon. Selon l'avenant no 50 du 14 février 1997 relatif à la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, le 1er échelon, coefficient 265 correspond à un « personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations techniques simples, sous contrôle régulier. Formation initiale : bac ou équivalent ou capacité en droit. Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de : - un an pour tout salarié titulaire du bac ; - deux ans pour tout salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste, d'un volume au moins égal à cent vingt heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP ; - six mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste ». Selon le même avenant, le 3e échelon, coefficient 300 correspond à une « personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ ou des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients. Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l'emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP. Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de : - trois ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 2 ; - cinq ans pour tout titulaire d'un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu'il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures ». Madame Evelyne X... soutient qu'elle effectuait les tâches habituelles suivantes : - accueil physique et téléphonique de la clientèle (information sur le suivi de leur dossier et autres renseignements), - suivi du planning (rendez-vous-mis en état), - suivi de la procédure (TGI et cour d'appel), - traitement du courrier (réception, classement et réponses en autonomie), - rédaction d'actes en autonomie (requête en divorce-assignation en divorce-conclusions-requêtes et conventions en divorce par consentement mutuel-requête devant le juge aux affaires familiales-requête en injonction de payer, etc.), - suivi de la facturation, relance et taxation des honoraires et suivi du compte CARPA. À l'appui de son argumentation, Madame X... produit une attestation de Madame Nocent, avocat, qui indique qu'elle était en mesure de renseigner des clients sur le déroulement des étapes de telle ou telle procédure, sur l'avancement concret de leur dossier, de prendre les initiatives juridiques nécessaires à l'évolution d'une affaire et même de rédiger certains actes à partir de simples notes prises par l'avocat dans les dossiers, spécialement en matière familiale (rédaction de requête en divorce, requête en fixation aux fins de modifications de droits ¿). Monsieur Z... ne conteste pas les compétences professionnelles de Madame Evelyne X... mais estime que les documents préparés par cette dernière ne requéraient aucune connaissance approfondie et ne présentaient pas, en principe, de difficultés particulières. La cour constate que Madame Evelyne X... n'apporte aucun élément pertinent de nature à démontrer qu'elle était amenée à effectuer des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes comme le requiert le niveau de coefficient 300. En particulier, il est relevé que la rédaction d'une requête en divorce ou requête en modification de droits, ne constituent pas, à défaut d'autres éléments, des travaux pouvant être qualifiés « d'analyse et de résolution de situations complexes » au sens de la classification de la convention collective. D'ailleurs, à aucun moment Madame Nocent indique dans son attestation que Madame X... préparait des dossiers requérant une analyse ou une résolution de situations complexes. Dans ces conditions, la salariée, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle exécutait des tâches relevant de la classification revendiquée, sera déboutée de ses prétentions, par voie d'infirmation du jugement. En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire liée à la classification à laquelle elle prétendait. Sur la demande d'astreinte : Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, en l'absence d'éléments laissant à penser qu'il y aura des difficultés d'exécution de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Madame Evelyne X... reproche à Monsieur Z... d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre en lui disant notamment qu'elle avait agi avec une mauvaise foi dans l'intention de lui nuire et qu'elle aurait pris connaissance, en violation du secret des délibérations du conseil de l'ordre du 11 février 2015, de la cession du cabinet à Madame Iffenecker et des modalités de règlement. Toutefois, la cour constate que Madame X... ne produit aucune pièce de nature à établir la prétendue faute de son employeur. Madame Evelyne X... sera par conséquent déboutée de cette demande. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement : Monsieur Z... demande que Madame Evelyne X... soit condamnée à lui rembourser la somme de 41 424, 74 euros qu'il a réglée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande formulée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Monsieur Z..., qui succombe principalement au stade de l'appel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à Madame Evelyne X... une somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles d'appel par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Monsieur Bruno-Marie Z... à payer à Madame Evelyne X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire en raison de l'exception d'incompétence territoriale soulevée, - accordé à Madame Evelyne X... le niveau 3ème échelon, coefficient 300 de la convention collective des avocats et de leur personnel et condamné Monsieur Bruno-Marie Z... à payer à Madame Evelyne X... une somme de 13 079, 09 euros à titre du rappel de salaire pour la classification 3ème échelon, coefficient 300, pour la période d'octobre 2007 à octobre 2012, outre les congés payés y afférents de 1307, 91 euros, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE Madame Evelyne X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, DÉBOUTE Madame Evelyne X... de sa demande de reclassification et des demandes indemnitaires y afférentes, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Madame Evelyne X..., DIT n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, REJETTE la demande de Monsieur Bruno-Marie Z... présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à Madame Evelyne X... la somme de 1000 euros sur ce même fondement, CONDAMNE Monsieur Bruno-Marie Z... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-16 du code du travail si bien quarticle 700 du code de procédure civile. Il est éarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail en ce quarticle 47 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 47 du code de procédure civile énonce quarticle 47 du code de procédure civile au motifarticle L. 1235-5 du code du travail selon lesquellesarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle L. 1235-13 du code du travail ne trouve à sarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1222-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1222-6 du code du travail en remettant la le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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