Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd9305b
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MARS 2016 R. G : 15/ 00808 JD-C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2015, enregistrée sous le no 13/ 00649 X... Y... C/ Compagnie d'assurances LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD SCI SHOP BAGAGES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR : M. Jean Louis X... né le 19 Octobre 1947 à EPINAL (Vosges) ... 88000 EPINAL ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme Catherine Y... épouse X... née le 13 Mai 1950 à EPINAL (Vosges) ... 88000 EPINAL ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Compagnie d'assurances LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9 ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA SCI SHOP BAGAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 17 Rue Fesch 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte notarié des 19 mars et 6 mai 2004, M. Jean-Louis X... et Mme Catherine Y..., son épouse, ont acquis en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle, lotissement « La Colline du Scudo », lot no22, route des Sanguinaires à Ajaccio, auprès de la S. A. R. L. Shop Bagages inscrite au RCS d'Ajaccio. L'acte faisait état d'une assurance responsabilité décennale souscrite auprès des Mutuelles du Mans Assurances. A défaut de respect de la date d'achèvement fixée au 30 août 2004, par acte d'huissier du 30 juin 2005, le maître d'ouvrage sommait la S. A. R. L. Shop Bagages " de bien vouloir délivrer le bien et notamment d'effectuer le remise des clés et le procès-verbal de réception des travaux sous quarante huit heures ". Suivant procès verbal d'huissier du 21 juin 2005, il faisait constater que le bâtiment était toujours en chantier et présentait des désordres, malfaçons et non façons. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2005, une expertise était ordonnée, sur requête de M. Jean-Louis X... et Mme Catherine Y..., un premier rapport déposé le 14 juin 2007, était suivi d'un second déposé le 22 avril 2010 portant sur la solidité de l'ouvrage et son éventuelle impropriété à sa destination. Par acte d'huissier du 16 août 2010, M. Jean-Louis X... et Mme Catherine Y... assignaient la S. A. R. L. Shop Bagages et les Mutuelles du Mans Assurances devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa des articles 1134, 1147, 1601-1 et 1792-1 du code civil pour obtenir leur condamnation au paiement du coût des travaux de réparation et de dommages et intérêts. Par jugement du 24 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a -déclaré la S. A. R. L. Shop Bagages entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant la maison individuelle du lotissement « La Colline du Scudo », lot no22, route des Sanguinaires à Ajaccio propriété de M. Jean-Louis X... et son épouse née Catherine Y..., - condamné la S. A. R. L. Shop Bagages à payer à M. Jean-Louis X... et son épouse née Catherine Y... les sommes de : . 550 000 euros, au titre de la réfection complète, après démolition, de l'ouvrage, . 90 000 euros au titre des préjudices financiers subis du fait de la non-livraison de l'ouvrage dans le délai contractuel, . 100 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance du fait de la non-livraison de l'ouvrage dans le délai contractuel, . 70 000 euros à titre de remboursement des frais exposés pour les nécessités de la défense de leurs droits, - dit que la S. A. R. L. Shop Bagages avait souscrit une police d'assurance dommages et une assurance de responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, - condamné cette dernière à garantir la S. A. R. L. Shop Bagages de toutes les condamnations prononcées, - ordonné l'exécution provisoire du jugement uniquement en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 550 000 euros au titre de la réfection complète, après démolition, de l'ouvrage, et les garanties s'y rapportant, - condamné la S. A. R. L. Shop Bagages à payer à M. Jean-Louis X... et son épouse née Catherine Y... la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S. A. R. L. Shop Bagages aux entiers dépens, y compris les frais des deux mesures d'expertise judiciaire. Par arrêt du 8 juillet 2015, la cour d'appel a -confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la S. A. R. L. Shop Bagages de toutes les condamnations prononcées, Statuant à nouveau et y ajoutant, - constaté la réception tacite de l'ouvrage avec les réserves figurant au procès verbal de constat du 21 juillet 2005, - dit que la S. A. R. L. Shop Bagages est tenue des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, - condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la S. A. R. L. Shop Bagages s'agissant de la réfection de l'ouvrage à hauteur de 209 520 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 1er septembre 2003 et la date de paiement, - condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la S. A. R. L. Shop Bagages s'agissant du préjudice financier résultant du retard de livraison, à hauteur de 22 087 euros avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 1er septembre 2003 et la date de paiement, - condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la S. A. R. L. Shop Bagages du s'agissant du préjudice de jouissance dans la limite de 421 000 euros, - débouté les Mutuelles du Mans Assurances de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté M. Jean Louis X... et Mme Catherine Y... de leur appel incident, - dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue le 2 octobre 2015, M. Jean Louis X... et Mme Catherine Y... ont sollicité l'interprétation de l'arrêt, notamment " quant à la garantie par la RP du solde du coût de reprise confirmé des postes garantis en décennale après application des limitations de garantie ". Ils exposent qu'en retenant dans les limites de 421 000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance tout en confirmant le jugement qui retenait une obligation à hauteur de 100 000 euros, la cour entendait manifestement, après avoir appliqué les limites des garanties à l'assurance décennale pour le coût de reconstruction, considérer que la responsabilité civile professionnelle s'entendait notamment de ce préjudice immatériel mais aussi du solde du préjudice matériel par les effets de la limitation de garantie décennale. Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2015 et signifiées le 27 novembre 2015 à personne habilitée à la S. A. R. L. Shop Bagages, les Mutuelles du Mans Assurances demandent de rejeter la requête en interprétation et de condamner les époux X... Y... au paiement des dépens. Elles exposent qu'elles ont parfaitement rempli leurs obligations à concurrence de 418 556, 90 euros dont 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance, qu'elles n'ont pas été condamnées à payer 421 000 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La recevabilité en la forme de la requête en interprétation de l'arrêt n'est pas contestée et l'arrêt sera réputé contradictoire, en absence d'intervention de la S. A. R. L. Shop Bagages régulièrement assignée. En revanche, la mention du dispositif portant sur la limitation de garantie est parfaitement claire et n'est pas susceptible d'interprétation. Si toutefois, un doute subsistait dans l'esprit des requérants, ceux-ci pouvaient utilement se référer aux motifs de la décision qui rappelaient l'existence de plafonds de garantie et détaillaient les garanties dues par l'assurance notamment au titre des dommages immatériels. De plus, aucune mention du dispositif de l'arrêt ne pourrait, sans aucune demande des parties d'ailleurs, modifier le fondement de la garantie contractuellement due par un assureur. De surcroît, si la cour a pris la précaution de rappeler que la critique du jugement ne portait que sur l'étendue et les conditions de mise en oeuvre de la garantie due par l'assureur et que l'appel incident portait sur les sommes allouées au titre des préjudices annexes, c'est en considération du fait qu'elle aurait pu porter aussi sur les montants alloués, à quel que titre que ce soit par le premier juge, considérant les sommes particulièrement importantes retenues par ce jugement. De même, puisque l'appel incident portait sur les préjudices annexes, qui n'étaient pas contestés par l'assureur, relevant que l'appel n'était pas motivé et que le premier juge avait statué, sans être critiqué sur le préjudice de jouissance, la cour a explicitement indiqué en déboutant de l'appel incident, qu'aucune somme supplémentaire ne pouvait être allouée. La requête sera rejetée. La requête est abusive. En effet, il n'existait aucune interprétation possible du dispositif de l'arrêt s'agissant du montant des garanties dues par l'assureur rapporté au montant des condamnations prononcées. De surcroît, les motifs rappelaient à la fois la condamnation au titre du préjudice de jouissance fixée par le premier juge et non contestée et déboutaient de l'appel incident. Enfin, la cour n'aurait pas pu, sans demande, modifier les dispositions du contrat d'assurance souscrit par le constructeur et bénéficiant au maître de l'ouvrage. Le caractère abusif de cette requête, alors que l'assureur a payé, justifie de condamner les requérants au paiement d'une amende civile de 1 000 euros. Ces derniers supporteront les frais de leur requête. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Rejette la requête en interprétation, - Constate le caractère abusif de cette requête, - Condamne M. Jean Louis X... et Mme Catherine Y... au paiement d'une amende civile de mille euros (1 000 euros), - Laisse les frais de la requête à la charge de M. Jean Louis X... et Mme Catherine Y.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 461 du code de procédure civile
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- Date
- 16 mars 2016
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6253cd59bd3db21cbdd9305b
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