Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd93096
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 MARS 2016 R. G : 15/ 00336 MBA-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 27 Avril 2015, enregistrée sous le no 13/ 00470 X... C/ Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Romina X... née le 21 Juillet 1975 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Alain Y... pris en sa qualité d'exploitant en nom propre sous l'enseigne "... né le 18 Mars 1950 à MARSEILLE (13000) ... ... 20110 PROPRIANO assisté de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Helen MAC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège 5, Avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 juin 2011, Mme Romina X... a fait une chute alors qu'elle effectuait une promenade en mer à bord du bateau Prupria, ladite excursion étant organisée par M. Alain Y..., exploitant en nom propre sous l'enseigne .... Mme X... présentant un traumatisme de l'épaule droite avec suspicion de lésion de coiffe, a été opérée le 9 janvier 2012 au centre hospitalier de Nice. Par acte du 21 mars 2013, Mme Romina X... a assigné sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil ainsi que 36 et 37 de la loi no 66-420 du 18 juin 1966 M. Alain Y... en responsabilité et en paiement d'une indemnité provisionnelle dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné en référé. Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - débouté Mme Romina X... de ses demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées, - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud de ses demandes, - condamné Mme Romina X... à payer à M. Alain Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Romina X... aux dépens, distraits au profit de Me Marie-Pierre Mousny, Avocat, sous ses offres de droit. Le tribunal a considéré que Mme X... ne démontrait pas que le navire n'était pas en état de navigabilité ; qu'elle ne démontrait pas plus que M. Alain Y... ait enfreint son obligation de sécurité ; qu'il n'était pas établi que l'un des témoins, Mme Marie-Dominique B..., était à bord ; que seule Mme X... a chuté à l'occasion du coup de mer alors qu'elle était assise ; que son mari n'a pas chuté alors qu'il était debout ; que le constat d'huissier de justice contredit le défaut de maintien des banquettes en mousse ainsi que le défaut d'équipements de sécurité invoqués par Mme X... ; que M. Y... n'a pas non plus enfreint son obligation d'information, la météorologie ce jour là ne justifiant pas de précautions particulières. Mme Romina X... a relevé appel du jugement du 27 avril 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 6 mai 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Romina X... demande à la cour de : - dire et juger que M. Y... est totalement responsable de l'accident, - dire et juger qu'elle a subi des préjudices en relation directe et certaine avec la faute de M. Y..., - condamner M. Y... à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 000 euros dans l'attente de la consolidation définitive, - dire et juger que le préjudice qu'elle a subi sera réévalué poste par poste dès le dépôt du rapport de l'expert judiciaire constatant sa consolidation, - désigner à nouveau le Dr C...avec la mission habituelle en la matière, - condamner d'ores et déjà M. Y... au paiement de la somme de 4 000 euros HT par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle explique avoir chuté car elle était installée sur un coussin non arrimé au siège du navire qui a glissé ; avoir refusé le règlement à titre transactionnel d'une somme de 5 000 euros toutes causes de préjudice confondues ; s'être vue reconnaître le statut de travailleur handicapé du 20 avril 2012 au 30 avril 2017. Elle incrimine le manquement de M. Y... à son obligation de sécurité en rappelant qu'il se devait de la transporter saine et sauve pendant toute la durée de la traversée. Elle considère que les témoignages de son mari et d'une passagère, Mme B...confortent le manquement de M. Y... à son obligation de sécurité ; que ce dernier devait vérifier l'arrimage des coussins, proposer un agencement adéquat au transport des personnes par voie de mer et avertir les passagers des conditions difficiles de la traversée. Elle soutient que les lésions qu'elle subit sont en lien direct avec le défaut d'arrimage des coussins sur le bateau. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 3 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que la demande de Mme X... à son encontre n'est pas fondée, - dire et juger que la demande de la CPAM en tant que dirigée à son encontre est sans objet, - débouter Mme X... et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme X... et tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Nathalie Sabiani, Avocat. Il conteste la version de l'accident exposée par l'appelante et rappelle qu'il incombe à cette dernière de démontrer le manquement à son devoir de sécurité. Il précise que la navigabilité du bateau était assurée pendant le transport de Mme X... et qu'aucun événement mettant en cause la sécurité des passagers n'est prouvée. Il explique que les attestations de Mme B...et de M. X... ne permettent pas d'établir la prétendue absence d'installation appropriée du navire et les griefs formulés sur des conditions météorologiques défavorables. Il se fonde sur le constat dressé par Me A..., huissier de justice et sur les attestations des membres de son équipage pour affirmer que la promenade en mer s'est déroulée dans de bonnes conditions et que les installations étaient appropriées et conformes. Il conclut que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'une violation des obligations essentielles légales du transporteur maritime serait à l'origine de l'accident corporel dont elle se plaint. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 août 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - dire et juger que la responsabilité de M. Alain Y... est engagée et que ce dernier sera tenu à réparation, - condamner M. Alain Y... à lui payer la somme de 10 018, 73 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit, - dire que ces sommes s'imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à Mme X..., - condamner M. Alain Y... à lui payer la somme de 1 036 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance No 96-51 du 24 janvier 1996 outre la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Alain Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la responsabilité de M. Y... est entière pour avoir failli à son obligation de sécurité à l'égard des passagers ; qu'il a commis une faute en n'informant pas ces derniers que les conditions météorologiques n'étaient pas optimales et en leur conseillant de se placer à l'avant du bateau pour avoir un meilleur point de vue ; que les coussins étaient mal arrimés ; que la vitesse excessive du bateau et le mauvais arrimage des coussins a causé la chute de Mme X... qui n'avait pas reçu les informations nécessaires du capitaine du navire pour faire preuve de plus de vigilance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Par application de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions du 5 janvier 2016 de M. Alain Y... et du 29 janvier 2016 de Mme Romina X... seront déclarées irrecevables pour avoir été déposées après l'ordonnance de clôture. 1- Sur la responsabilité du transporteur : Aux termes des articles L. 5421-2 et L. 5421-3 du code des transports reprenant les articles 36 et 37 de la loi no 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers et l'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escales, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites ci-avant ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés. Il en résulte que l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur maritime est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Il ne peut être valablement soutenu que le bateau Prupria n'était pas en état de navigabilité, M. Y... produisant le permis de navigation, l'attestation du bureau Securitas et le certificat de franc-bord qui attestent de l'absence de défaut susceptible d'en affecter la navigabilité et Mme X... ne démontrant pas que le bateau était dépourvu de tout aménagement sur le bateau qui aurait lui permis de se tenir. En effet, elle affirme que le bateau n'était pas convenablement armé alors qu'il ressort de l'attestation du mari de l'intéressée qu'elle se trouvait sur un coussin. Mme X... est encore mal fondée à reprocher à M. Y... un défaut de vigilance en lien avec les conditions météorologiques. En effet, elle affirme que selon le relevé du 12 juin 2011, le vent était de force 7 mais cette prévision concerne le Sud et les bouches de Bonifacio alors que la promenade s'est déroulée dans le golfe du Valinco pour laquelle il est fait état d'un beau temps et d'une mer belle à peu agitée. Quant au défaut d'arrimage du coussin sur lequel était assise Mme X..., il ne ressort ni de l'attestation du mari de cette dernière ni de celle de Mme B...que le coussin n'était pas attaché. En effet, les deux témoins expliquent que Mme X... est tombée du coussin mais ils ne mentionnent pas un défaut d'arrimage. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à M. Y... un défaut d'installations appropriées et conformes permettant de se tenir en cas de mouvement anormal du navire et c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la mise en cause de sa responsabilité. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. La demande principale étant rejetée, celle présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie sera également rejetée. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Alain Y... les frais non compris dans les dépens d'appel. Mme Romina X... sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a mis une indemnité sur ce fondement à sa charge. Succombant, Mme Romina X... sera tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens d'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables les conclusions du 5 janvier 2016 de M. Alain Y... et celles du 29 janvier 2016 de Mme Romina X..., Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 27 avril 2015 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Romina X... à payer à M. Alain Y... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Romina X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Sabiani, avocat. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le jugarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2016
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6253cd5abd3db21cbdd93096
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