Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93293
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 97 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 AFFAIRE : N RG 13/00745 Code Aff. : CP/CL ARRÊT N 16/144 ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Mars 2013, rg no 11/820 APPELANTE : SARL IFR (Institut de formation de la Réunion) 21 Immeuble Altea PAE La Mare - 41 Rue de la Pépinière 97438 STE MARIE Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Eric X... ... 97427 ETANG SALE Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Catherine FARINELLI Conseiller:Catherine PAROLA Conseiller :Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant lettre recommandée envoyée le 24 avril 2013, reçue le 25 avril 2013, la société IFR (Institut de Formation de la Réunion) a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 25 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de la Réunion, section activités diverses, dans une affaire l'opposant à monsieur Eric X.... L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no13/00745. * * * Monsieur Eric X... a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2009 en qualité de conseiller en formation, par la SARL IFR gérée par madame Loëtitia Z..., moyennant un salaire mensuel brut de 2.632,64 euros augmenté le cas échéant de commissions. Un avenant à son contrat de travail était signé le 1er mars 2011prévoyant qu'à compter de cette date, monsieur Eric X... occupera la fonction de responsable pédagogique, avec la classification E affectée du coefficient 240, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.632,64 euros et le bénéfice d'une voiture de fonction représentant un avantage en nature de 247 euros par mois. Le 18 mars 2011, il était placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 14 juin 2011. Il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel prévu le 23 mai 2011, par courrier daté du 13 mai 2011. Une nouvelle convocation lui était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2011 pour un entretien préalable prévu le 17 juin 2011 puis son licenciement lui était notifié par courrier recommandé du 30 juin 2011. Il saisissait par requête déposée le 20 octobre 2011, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et présenter diverses demandes salariales et indemnitaires. Le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a, le 25 mars 2013 rendu la décision suivante frappée d'appel : " Dit que le licenciement pour absence prolongée de M. Eric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamne la société IFR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Eric X... les sommes de : - 17.500,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral disctinct, - 5.759,28 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 479,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 1.170,70 euros nets à titre de rappel de salaire, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la société IFR, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. Eric X... un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation pôle-emploi et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Déboute M. Eric X... du surplus de ses demandes. Met les dépens à la charge de la société IFR, prise en la personne de son représentant légal . " Par conclusions et pièces déposées au greffe le 5 mai 2015 et reprises oralement à l'audience du 23 février 2016, la société IFR demande à la cour : - l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - de dire le licenciement de monsieur Eric X... légitime et le débouter de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 1er septembre 2015, reprises oralement à l'audience du 23 février 2016, monsieur Eric X... demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société IFR à lui verser les sommes de :* 1.710 euros à titre de rappel de salaires * 5.759,28 euros à titre d'indemnité de préavis * 479,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IFR à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et l'infirmer quant au montants alloués qu'il fixe aux sommes suivantes : * 40.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, * 2.500 euros pour préjudice moral distinct, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement et condamner la société IFR à lui payer à ce titre la somme de 959 euros, - de condamner la société IFR à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation pôle-emploi et l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte dont il fixe le montant sollicité à la somme de 100 euros par jour de retard. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le licenciement : La lettre de licenciement de monsieur Eric X... datée du 30 juin 2011 énonce les motifs suivants : " Vous êtes en arrêt maladie depuis le 18 mars 2011 (du 18 au 30 mars 2011, 30 mars au 15 avril, 15 avril au 30 avril, 30 avril au 20 mai, 20 ami au 13 juin, 13 juin au 13 juillet). Comme vous le savez, vos fonctions au sein de la société sont incontournables pour la bonne marche de celle-ci (coordonner le dispositif de formation et l'adapter selon les évolutions pédagogiques, sociales, économiques, techniques, déterminer les ressources pédagogiques et les besoins de la structure et mettre en oeuvre les actions de développement des compétences, de recrutement, de formation, planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique.....) Or, vos absence répétées et continues ont engendré les dysfonctionnements suivants : * annulation d'une session de certification NTC fin mars ; * désorganisation du service pédagogique ; * planning non saisi ni élaboré donc pas de programmation possible pour le lancement commercial des prochaines rentrées ; * procédure de sanction disciplinaire non suivie ; * prise de retard dans les clôtures de cptes et remise des liasses fiscales ; * non transmission des codes de votre ordinateur ; * non transmission des informations quant aux dossiers en cours et à traiter ; Nous vous précisons que votre licenciement ne repose en aucun cas sur votre état de santé mais sur les conséquences de votre absence sur le fonctionnement de notre société. Votre licenciement est donc exclusivement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par votre absence prolongée depuis le 18 mars 2011. Ces perturbations entraînent la nécessité pour IFR de procéder à votre remplacement définitif. Compte tenu de la perturbation du fonctionnement de la société et de la nécessité de vous remplacer, compte tenu également de la spécificité et de la technicité de votre poste, il nous est impossible de procéder à votre remplacement de manière provisoire en ayant recours à un CDD ou à un intérimaire. Votre remplacement définitif ayant déjà eu lieu, nous vous précisons que vous ne percevrez pas votre indemnité de préavis ; en effet vous ne pourrez pas effectuer votre travail durant ledit préavis..." L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Cependant ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Toutefois, le licenciement ne peut intervenir que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié en contrat à durée indéterminée à une date proche du licenciement. Il est acquis que monsieur Eric X... a été absent de manière prolongée à compter du 18 mars 2011 et jusqu'à son licenciement intervenu le 30 juin 2011. La société IFR expose, - qu'elle a dû faire face à une augmentation de son activité en recrutant deux autres coordinateurs pédagogiques et qu'elle avait pour objectif de bénéficier de quatre coordinateurs fin 2011 ce qui explique l'importance du poste occupé par monsieur Eric X..., - que le remplacement au pied levé d'un coordinateur pédagogique ne peut être envisagé s'agissant d'un salarié devant posséder une double compétence, technique et pédagogique, - qu'en attente du retour de monsieur Eric X..., son assistante pédagogique, madame A... a géré les urgences, parallèlement à ses propres tâches d'assistante, que celle-ci devant faire face à une surcharge de travail, une hôtesse d'accueil a été recrutée pour l'aider, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, - que madame B..., sollicitée pour remplacer monsieur Eric X... en attendant son retour et épauler madame A..., a refusé cette proposition du fait d'un retard considérable dans l'arrêté des comptes 2010 auquel elle devait faire face, - que dans ces conditions, rencontrant des difficultés pour recruter un remplaçant, elle a proposé le poste de coordinateur pédagogique à madame A.... Le remplacement définitif suppose l'embauche d'un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée. En cas de remplacement par le biais d'une promotion interne, l'employeur doit justifier que le salarié remplaçant a lui-même été remplacé par un salarié en contrat à durée indéterminée. Il résulte tant des conclusions de l'appelante que des pièces versées aux débats que monsieur Eric X... a été remplacé en interne par madame A... déjà salariée de la société IFR et que cette dernière ne prétend pas avoir embauché, pour remplacer définitivement madame A..., un ou une autre salarié(e) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée puisqu'elle précise elle-même avoir seulement engagé une hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. De plus, ce remplacement définitif doit intervenir à une date proche du licenciement de sorte que l'embauche des deux coordinateurs pédagogiques, messieurs C... et D... par contrats à durée indéterminée signés le 2 novembre 2011 (pièces 6 et 7 de l'appelante) est trop éloigné de la rupture du contrat de travail de monsieur Eric X... survenue le 30 juin 2011 pour être utilement invoquée. Il ressort par conséquent de ces constatations et de l'ensemble du dossier que l'appelante ne justifie pas avoir procédé au remplacement définitif de monsieur Eric X... de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à d'indemnisation, sans qu'il soit nécessaire de rechercher par ailleurs la réalité et le sérieux des perturbations alléguées sur le fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence du salarié. - sur les indemnités : * indemnité compensatrice de préavis : La société IFR ne conteste pas le principe d'une indemnité compensatrice de préavis due par application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 d'une durée de deux mois. Selon les bulletins de salaire du salarié versés aux débats, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.879, 64 euros. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à l'intimé la somme de 5.759, 28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit bien deux mois de salaire. Il en est de même pour l'indemnité compensatrice de congés payés portant sur cette période de préavis et que monsieur Eric X... limite à la somme de 479,90 euros et retenue par la juridiction prud'homale dont la disposition sur ce point est également confirmée. * indemnité légale de licenciement : Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de cette demande au motif que cette somme aurait déjà été réglée. Il ressort effectivement de la lecture du bulletin de salaire de monsieur Eric X... de juillet 2011 que le salarié a perçu la somme de 979,08 euros à titre d'indemnité de licenciement.(pièce 17c de l'intimé) Par conséquent, le jugement déféré est confirmé de ce chef. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur Eric X... soutient que son ancienneté était de deux ans et un mois et que compte tenu de l'effectif de la société IFR d'au moins onze salariés, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont applicables et qu'il peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire. Or, l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement qui est la date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail. En l'espèce, il apparaît que cette date est le 30 juin 2011 de sorte que monsieur Eric X... ayant été embauché à compter du 2 juin 2009, son ancienneté était inférieure à deux années au jour de la rupture de son contrat de travail laquelle étant dénuée de cause réelle et sérieuse doit être indemnisée selon le préjudice subi. La cour dispose d'éléments suffisants pour dire que le conseil de prud'hommes, dont la décision sur ce point sera confirmée, a très exactement évalué le montant de cette indemnité à la somme de 17.500,00 euros. - sur la demande en rappel de salaires : Monsieur Eric X... expose que son contrat de travail mentionne le versement de commissions en fonction du nombre de contrats signés et validés par la DDTEFP à hauteur de 75 euros net par contrat de 1 à 30 et de 100 euros net par contrat au delà de 31 contrats. Au vu des pièces communiquées, le compte rendu de la réunion du 15 décembre 2009 concernant les résultats commerciaux fait bien état pour l'année 2009 de 38 contrats signés par l'intimé ce qui représente bien en terme de commissionnement par application des dispositions contractuelles la somme totale de 3.050 euros alors qu'au vu de ce compte rendu et de ses bulletins de salaire, il n'a perçu à ce titre qu'un montant total de 1.339,29 euros L'appelante ne commente pas ces documents et ne prétend pas que le salarié ne répondait pas aux conditions d'octroi des commissions susvisées prévues contractuellement. Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée ayant fait droit à la demande en rappel de salaires pour un montant de 1.710,70 euros. - sur le préjudice moral subi du fait du non respect des obligations contractuelles : Pour justifier de cette demande, monsieur Eric X... fait valoir qu'il a été brutalement licencié alors qu'il connaissait des problèmes de santé, que durant la période qui a précédé le licenciement, il a affronté durant de nombreux mois les agissements de ses collègues et de sa hiérarchie ne visant qu'à le déstabiliser, qu'enfin, l'attestation pôle-emploi ne lui a été remise que le 16 août 2011 soit un mois et demi après la rupture de son contrat de travail ce qui lui a causé un préjudice important puisqu'il n'a pu s'inscrire à pôle-emploi qu'à cette date et que le versement des allocations chômage a été retardé. Des pièces versés aux débats, il ne ressort pas que les conditions ayant entouré le licenciement de l'intimé ont été vexatoires ou humiliantes et lui ont causé un préjudice distinct des seules conséquences du licenciement. Il en est de même s'agissant des problèmes relationnels que le salarié allègue dans la mesure où les documents produits et notamment les échanges de courriels ne démontrent pas la réalité de comportements ou de propos dépassant les limites acceptables entre collègues n'ayant pas toujours une appréciation similaire des tâches à exécuter ou de l'organisation dans l'entreprise et ne sont pas de nature à établir la réalité d'un préjudice en lien direct avec un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Enfin s'agissant de la remise de l'attestation pôle-emploi, il convient de souligner que le préavis dont l'intéressé pouvait bénéficier s'est terminé le 30 août 2011 et qu'il ne produit aucun élément justifiant d'un retard effectif dans le versement des allocations chômage du fait de la date de remise de cette attestation. Par conséquent, faute de démontrer la réalité d'un préjudice distinct des seules conséquences du licenciement et du non respect des obligations contractuelles invoqué, monsieur Eric X... doit être débouté de sa demande d'indemnité présentée à ce titre et le conseil de prud'hommes infirmé en ce sens. - sur la remise des documents afférents à la rupture : Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la remise par la société IFR au salarié d'un nouveau certificat de travail et de l'attestation pôle-emploi rectifiée. Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas. - sur les dépens et les frais irrépétibles La société appelante, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d'appel comme ceux de 1ère instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'intimé, comme en 1ère instance, mais au titre de l'appel ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré en ce qu' il a condamné la société IFR (Institut de Formation de la Réunion) à payer à monsieur Eric X... la somme de 1.500,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE monsieur Eric X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct ; Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société IFR (Institut de Formation de la Réunion) à payer à monsieur Eric X... la somme de 1.500,00 euros (mil cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société IFR (Institut de Formation de la Réunion) aux dépens d' appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine PAROLA, Conseillère en remplacement de Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail sont applicables earticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail fait interdictionarticle 696 du code de procédure civile les entiearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 26 avril 2016
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6253cd62bd3db21cbdd93293
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