Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932bb
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 87 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 155 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01845 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 4 novembre 2014- Section Encadrement-RG no F 12/ 00265. APPELANT Monsieur Xavier X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne. Assisté de Me Louis-Raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104) INTIMÉE SAS RADIO CARAIBES INTERNATIONALE (R. C. I) GUADELOUPE Grand Camp-La Rocade BP 40 La Rocade 97153 LES ABYMES Non comparante. Ayant pour conseil Me Gérard DERUSSY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 48), substitué par Me Nicolas MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Xavier X... a été embauché par la société RADIO CARAIBES INTERNATIONAL SAS, dite ci-après RCI, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité de pigiste puis journaliste. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était sous-chef de service et percevait un salaire mensuel brut de 3. 500, 71 € ; Par lettre du 4 avril 2012, remise en main propre, M. Xavier X... est convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 11 avril et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. Il est licencié pour faute grave par courrier recommandé du 18 avril 2012. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 18 mai 2012, M. Xavier X... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement en date du 4 novembre 2014, a : dit et jugé que le licenciement de M. X... Xavier est fondé sur une faute grave, condamné la société SAS RCI GUADELOUPE à payer à M. Xavier X... les sommes suivantes : 3. 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1. 500 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2014, M. X... Xavier a interjeté appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 10 novembre 2014. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2015, régulièrement notifiées à l'intimée et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... expose que : - la procédure de licenciement est irrégulière, le délai de 5 jours ouvrables n'ayant pas été respecté, compte tenu du week-end de Pâques, - il a écourté son reportage pour un motif réel (grave maladie de son père qui décèdera peu après) après en avoir informé téléphoniquement son supérieur, mais a réellement effectué les interviews ; Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger son licenciement abusif et sollicite paiement des sommes suivantes : 1. 750 € à titre de salaire durant la mise à pied, 7. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 875 € à titre de congés payés sur préavis et salaire durant la mise à pied, 42. 000 € à titre d'indemnité de licenciement, 42. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel et atteinte à sa réputation, 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2015, régulièrement notifiées à l'appelant et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société RCI SAS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure, subsidiairement à sa réduction et sollicite la confirmation pour le surplus, demande à la cour de dire et juger que le licenciement est justifié par la faute grave commise par M. X... et le débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de 7. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; Attendu que la lettre de licenciement en date du 18 avril 2012 est libellée en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, en votre qualité de journaliste vous aviez été mandaté par la direction pour effectuer un reportage à Saint-Domingue. Ce voyage de presse, consistant notamment à suivre et commenter le déplacement d'une délégation de la région Guadeloupe, était planifié du mercredi 21 mars 2012 jusqu'au 26 lundi mars 2012. Toutefois, vous avez, de votre propre initiative, écourté votre mission, et êtes rentré en Guadeloupe dès le vendredi 23 mars 2012. Fort malheureusement, vous n'avez en aucun cas daigné prévenir votre hiérarchie de ce retour inopiné. De surcroît vous avez été jusqu'à remplir une fiche de demande de récupération des heures de reportage prétendument effectué à Saint-Domingue pendant le week-end du samedi 24 et du dimanche 25 mars. Plus précisément, vous avez dissimulé votre retour et prétendu avoir réalisé des reportages depuis l'île de Saint-Domingue alors que vous aviez déjà regagné la Guadeloupe. Vous avez pour ce faire, falsifié vos reportages. Entre autres manipulations, vous avez préenregistré vos interventions, dans le but de faire croire aux auditeurs que vous vous trouviez toujours effectivement à Saint-Domingue. Nous avons été informés de vos agissements après leur survenance. Toutefois nous avons pris soin de vérifier la matérialité des faits dans les meilleurs délais. Nous avons notamment eu confirmation de la modification de votre billet de retour. Vos manœuvres sont en parfaite contradiction avec la déclaration des devoirs et des droits des journalistes (Munich, 1971) mais aussi et surtout avec la charte de déontologie fondatrice de votre profession, dont la dernière version a été adoptée par le syndicat national des journalistes en mars 2011. Pour rappel, selon la Charte de déontologie des journalistes, « la véracité », « l'exactitude », « l'intégrité », sont des « piliers de l'action journalistique » ; » l'altération des documents », « la déformation des faits », « le mensonge », « la manipulation », « la non vérification des faits », sont tenus, pour « un journaliste digne de ce nom », « pour les plus graves dérives professionnelles » ; Votre comportement nuit ainsi gravement à l'image de la société RCI, porte atteinte à la crédibilité des journalistes qu'elle emploie, et met ainsi en cause la bonne marche du service. Lors de notre entretien du 11 avril 2012, vous avez reconnu les faits. Vous avez en effet argué que votre père était souffrant, vous avez préféré quitter subrepticement votre poste de travail et falsifier vos reportages plutôt, et par pudeur, que de solliciter une autorisation d'absence auprès de votre hiérarchie. Vous avez par ailleurs déclaré ne pas avoir vu de mal à demander des jours de récupération pour une mission que vous n'aviez pas intégralement effectuée. Ces explications recueillies auprès de vous au cours de cette entrevue ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave./.../ » ; Attendu que l'employeur reproche au salarié un abandon de poste sans autorisation et un manquement à son obligation de loyauté ; Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier (billet d'avion de retour notamment) et admis par le salarié, que celui-ci a volontairement écourté un déplacement professionnel se déroulant en République Dominicaine du mercredi 21 mars au lundi 26 mars 2012, qu'il devait couvrir pour la radio RCI ; Qu'il est rentré en Guadeloupe, le vendredi 23 mars 2012 à 16 heures, en demandant aux accompagnateurs du Conseil Régional une modification de son billet de retour ; Que le salarié prétend qu'il avait avisé son supérieur direct, M. Z...Thierry, de son retour inopiné pour motif familial grave (l'état de santé de son père s'étant brutalement dégradé), ce que conteste l'employeur ; Que le relevé des appels du téléphone professionnel dont M. X... avait l'utilisation, ne mentionne aucun appel envers M. Z..., lequel atteste en outre n'avoir jamais reçu d'appel en ce sens ; Que de même, cette allégation de M. X... est contradictoire avec le fait qu'il a déposé le 27 mars 2012, jour prévu de sa reprise, auprès de sa hiérarchie une demande de récupération des jours supposés travaillés par lui au titre du reportage à Saint Domingue des samedi 24 et dimanche 25 mars ; Qu'en outre, selon le constat d'huissier dressé le 2 avril 2013 qui authentifie les échanges de « sms » sur ledit téléphone professionnel, il en résulte que M. X... laissait penser à son supérieur, qu'il était toujours en République Dominicaine en invoquant des problèmes de connexion à internet rencontrés sur place, alors qu'il était déjà rentré en Guadeloupe (cf notamment sms du 25 mars 2012 à 20h48) ; Que dès lors, l'absence à son poste de travail sans autorisation préalable et à l'insu de l'employeur est caractérisée et la justification tardive apportée par le salarié, au cours de l'entretien préalable, ne saurait être exonératoire de faute et ce d'autant plus, qu'elle a été accompagnée d'une tentative d'obtenir des jours de récupération pour des jours non travaillés ; Que par ailleurs, l'employeur reproche également au salarié un manquement à la déontologie du journaliste et un comportement déloyal du salarié, lequel a envoyé des documents sonores le samedi 24 mars et le dimanche 25 mars comme s'il était toujours en reportage en direct de République Dominicaine, alors qu'il se trouvait en Guadeloupe, ce qui était de nature à discréditer la radio RCI vis-à-vis de ses auditeurs et vis-à-vis de son personnel ; Que même, si comme le soutient le salarié, les interviews diffusés n'ont pas été falsifiés mais bien pré-enregistrés sur place en République Dominicaine, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient diffusés à la radio comme du direct, ce qui s'avérait faux ; Que par son comportement contraire à la probité et à la transparence requise pour un journaliste dans l'exercice de son métier d'information, M. X... a exécuté de façon déloyale son contrat de travail ; Que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et constituent une violation de ses obligations par M. X..., d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était plus possible, nonobstant son ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires ; Qu'en conséquence, la faute grave alléguée ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'est fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 18 avril 2012 ; Qu'il convient de débouter M. X... de toutes ses demandes liées pour licenciement abusif et en paiement d'indemnités de rupture ; Que de même, la demande de M. X... en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle n'est pas justifiée, ce dernier travaillant actuellement pour une télévision locale et sera rejetée ; Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. X... Xavier sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Qu'aux termes dudit article, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la remise en main propre de la convocation ; Qu'en l'espèce, compte tenu des trois jours fériés du week-end pascal, ledit délai de 5 jours pleins n'a pas été respecté ; Que cependant, M. X... a pu assurer sa défense et était assisté lors dudit entretien et n'a pas demandé de report de celui-ci ; Qu'il a subi nécessairement un préjudice mais l'indemnisation de celui-ci doit être ramenée à la somme de 1. 000 €, réformant le jugement de ce chef ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Que M. X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité allouée pour irrégularité de procédure, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la SAS RCI à payer à M. Xavier X... la somme de 1. 000 € au titre de l'irrégularité de la procédure. Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne M. X... Xavier aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et les de
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- Date
- 23 mai 2016
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6253cd62bd3db21cbdd932bb
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