Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932bc
- Date
- 10 mai 2016
- Condamnation
- 72 399 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/00661 Code Aff. : CFR/ ARRÊT N 16/ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 01 Avril 2014, rg no 13/00051 APPELANTE : EURL COMPTOIR DU CHOCOLAT 54, rue Victor Le Vigoureux 97410 Saint Pierre Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame Marie Clémence Y... ... 97416 LA CHALOUPE SAINT-LEU Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Catherine FARINELLI Conseiller:Christian FABRE Conseiller :Patricia BERTRAND Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 mars 2016, prorogé au 10 MAI 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : Marie Clémence Y... a été engagée par la SARL La chocolaterie des Iles par contrat à durée indéterminée le premier septembre 2000 en qualité de vendeuse polyvalente, sa rémunération mensuelle étant fixée à 7.101,38 francs. Par avenant à son contrat de travail du 30 octobre 2004, elle a été affectée au magasin du centre commerciale Carrefour en qualité de vendeuse caissière polyvalente, les autres clauses du contrat restant inchangées. Elle est embauchée le 30 septembre 2008 avec effet au premier octobre 2008 par la SARL comptoir du Chocolat dont la gérante, Madame A..., était l'une des associés gérante de la chocolaterie des Iles. Sa rémunération est de 1.665,21 euros, le contrat stipulant qu'elle conservait son ancienneté au sein du groupe. Par lettre du 18 octobre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulée le 31 octobre 2012. Par lettre recommandé avec AR reçue le 13 novembre 2012, Marie Clémence Y... s'est vue notifier son licenciement, son employeur la dispensant d'effectuer son préavis censé débuter le 14 novembre 2012 et l'invitait à se présenter au service du personnel afin de retirer son certificat de travail et son solde de tout compte. Contestant les motifs du dit licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Pierre qui par décision contradictoire rendue le 1er avril 2014 a : - dit que le licenciement de Marie Clémence Y... n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur à payer à Marie Clémence Y... les sommes de : •40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif • 1.000 euros pour préjudice moral résultant de la mise à pied conservatoire • 2.127,98 euros à titre du complément d'indemnité de licenciement • 2.606,37 euros à titre de l'indemnité de préavis • 333,02 euros à titre de congés payés sur préavis L'EURL COMPTOIR DU CHOCIOLAT a relevé appel au greffe le 6 avril 2014 et par conclusions d'appel visées au greffe le six octobre 2014 et maintenues lors des débats a demandé l'infirmation de la décision et le débouté des demandes formées par la salariée au motif qu'il établissait la réalité des griefs énoncés dans la lette de licenciement de vols de chocolats, d'utilisation sans autorisation de la carte bleue du magasin et de biens appartenant au magasin tels un lustre, un aspirateur et un broyeur. Il reconnaît une erreur de compte s'agissant de la mise à pied conservatoire appliquée à tort à sa salariée et affirme lui avoir remboursée la somme qu'elle sollicite sur ce point dans ses conclusions. Il forme une demande reconventionnelle fondée sur le non remboursement à hauteur de 200 euros par la salariée d'une somme de 1.000 euros initialement prêtée le 14 août 2010, sur les dommages portés à un lustre d'une valeur de 1.200 euros et l'existence d'un préjudice moral à hauteur de 150 euros et sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1.550 euros tous préjudices confondus outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions No 2 responsives et récapitulatives visées au greffe, Marie Clémence Y... demande la confirmation de la décision et expose avoir subi un préjudice du fait des accusations injustifiées de vol faites à son encontre par son employeur. Elle estime qu'aucun des griefs n'est fondé et sollicite en sus des sommes allouées par les premiers juges celles de 1.665,18 euros en rappel de salaire outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de sa mise à pied abusive puisqu'aucune faute grave n'est argumentée à son encontre. Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et demandes. MOTIFS Sur le licenciement, La lettre de licenciement qui circonscrit le débat mentionne au titre des griefs " En date du 6 octobre 2012 (..) Vous avez pris un ballotin de 17,76 euros sans en référer à qui que ce soit e sans jamais le payer 5.. ) En date du 16 juin 2012, vous avez dérobé un coffret de chocolat d'une valeur de 59 euros " Ce grief, qui se présente comme un grief de vol, est établi par les attestations de Mesdames B... et C... qui ne peuvent être écartées au seul motif de ce que les deux témoins ont été employés par Madame D... ainsi que le soutient la salariée, la qualité d'employés permettant aux dits témoins de pouvoir attester de ce qu'elles voyaient sur les lieux mêmes du magasin de vente. De plus la salariée, si elle produit de nombreux témoignages attestant de ses bons et loyaux services depuis 2000, n'établit pas avoir commis les deux vols de chocolats mentionnés par ces deux témoins, ces vols concernant non des chocolats mangés sur place mais emportés dans leur conditionnement. La bonne conduite générale et avérée d'un salarié n'est pas par ailleurs exclusive d'incidents dérogatoires à un comportement habituellement irréprochable. La lettre de licenciement vise également " vous avez pris la liberté de prendre un lustre et un aspirateur appartenant à votre employeur et Qui se trouvaient dans le magasin de St Pierre et de les placer chez vous pour en faire un usage personnel sans même nous en référer " Il convient de noter que la salariée a adressé le 15 octobre 2012 un courrier à Madame D... dans lequel elle indique : " en ce qui concerne le matériel, je vous fais mes plus grandes excuses pour avoir emprunté l'aspirateur Par ailleurs voulant ranger le lustre dans la réserve que j'ai ramené ce matin, je vous l'ai cassé, je pm'en excuse et vous prie de me donner le montant pour que je vous le rembourse. Egalement en ce qui concerne la cartouche d'encre et de recharges de portable, je tiens à vous les rembourser sachant que je vous ai déjà remboursé 32 euros sur la cartouche. LI me semble qu'il me reste 80 euros à vous devoir Soucieuse de ne pas causer la perte de votre entreprise, je vous remercie, Madame D..., d'accepter encore mes excuses et de la confiance que vous accordez " Ce courrier s'est accompagné de l'envoi de deux chèques de 40 euros. Il est acquis par une lecture comparée que ce courrier est en totale contradiction avec les termes du courrier envoyé le 17 décembre 2012 par la salariée à Madame D..., soit avant la saisine du CPH et un mois après la notification du licenciement mais la salariée ne donne aucune explication permettant de mettre à néant le premier courrier dont l'antériorité se doit d'être retenue ni de comprendre son revirement complet de positionnement par rapport aux faits dont elle reconnaît explicitement être l'auteur. Elle explique dans ce premier courrier avoir emprunté l'aspirateur et cassé le lustre, ces deux faits correspondant aux griefs faits par son employeur qui précise ne pas avoir été informé de ces " emprunts " de matériels professionnels, ce que reconnaît implicitement ce premier courrier et que ne dément pas l'argumentation de la salariée lorsqu'elle indique dans ses écritures qu'elle aurait bougé ces deux éléments pour faire de la place sans préciser si elle avait averti de cette intention son employeur qui de son coté a constaté la disparition des dits éléments. Elle ne s'explique pas plus sur l'affirmation de son employeur selon laquelle elle a utilisé ces biens mobiliers. Elle manifeste ainsi une mauvaise foi qui doit être relevée et qui s'articule avec la période post licenciement. L'employeur lui reproche également : " Le 8 octobre 2012, vous avez effectué une sortie de caisse de 40 euros pour vous acheter une carte téléphonique" Marie Clémence Y... ne conteste pas la réalité de cet achat mais affirme sans toutefois produire un écrit ou témoignage ni établir l'existence d'un accord habituel, que Madame D... lui aurait permis d'effectuer des achats sans avoir obtenu son accord préalable et fait état des pouvoirs que lui avaient donné sa patronne. S'agissant du dernier grief porté par la lettre de licenciement : " vous vous êtes permise de rapporter chez vous un broyeur et vous avez pris l'initiative de broyer des documents de la société qui vous emploie alors que celle-ci ne vous en avait jamais donné l'autorisation " la salariée n'établit pas avoir reçu une consigne l'autorisant d'une part à amener à son domicile le broyeur ni à broyer également à son domicile des documents comptables de la société l'employant, faits dont elle ne dénie pas la réalité. L'ensemble de ces griefs ainsi établis est constitutif d'une faute grave, la salariée ayant trompé la confiance de son employeur à plusieurs reprises. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de dire que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de somme au titre de la mise à pied conservatoire : La salariée sollicite un complément en expliquant que la prime de NOËL d'un montant de 2.500 euros doit être intégrée à son salaire. Si l'employeur fait observer à bon droit que la cour de cassation se refuse à considérer cette intégration au salaire lorsqu'une prime est accordée à titre de gratification à l'occasion d'un événement unique, il convient de noter que la prime à laquelle la salariée fait référence est attribuée au titre de " prime de NOËL " ce qui s'agissant d'une chocolaterie correspond à un événement particulièrement important dans la vie de l'entreprise et qui ne peut donc être considéré comme une gratification unique, l'événement NOËL se répétant chaque année. Il est en conséquence fait droit à la demande de la salariée sur ce chef précis et l'employeur est condamné à lui verser la somme complémentaire de 2.127,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la salariée peut légitimement prétendre à bénéficier des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail en ce qu'aucune faute grave ne lui est reprochée et que son ancienneté a débuté en 2000. Le préavis de la salarié devait débuter à compter du 14 novembre 2012, date de réception par ses soins de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement et doit être déterminé sur son salaire brut tel qu'il résulte de sa dernière fiche de salaire soit 1.665,18 euros. Sa demande de percevoir la somme de 2.606,37 euros à titre de complément d'indemnité de préavis est accueillie au regard du solde de tout compte qui ne fait apparaître que la somme de 723,99 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 3.330,36 euros correspondant aux deux mois lui restant à travailler. La décision entreprise est confirmée sur ce point ainsi que sur la somme allouée par les premiers juges au titre des congés payés sur préavis. La salariée réclame également la somme de 1.665,18 euros correspondant à la période couverte par une mise à pied conservatoire qui n'a aucune raison légale de s'appliquer à l'espèce et il convient sur ce point précis de donner acte à l'employeur de ce qu'il lui a réglé ladite somme, reconnaissant par ailleurs dans ses écritures une " erreur de comptabilité " et de confirmer la somme de 1.000 euros mise à la charge de l'employeur au titre de réparation d'une mise à pied abusive qui n'avait pas lieu d'être ainsi que le reconnaissent les propres écritures de l‘employeur en l'absence de faute grave reprochée à la salariée. Sur les demandes reconventionnelles formées par l'EURL COMPTOIR DU CHOCOLAT : l'appelant demande la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1.550 euros sur la base d'un préjudice qui serait généré par une somme restant due de 200 euros sur les 1.000 euros prêtée le 14 août 2010, sur les dommages portés à un lustre d'une valeur de 1.200 euros et l'existence d'un préjudice moral à hauteur de 150 euros. Cependant l'appelante n'établit pas la réalité de son préjudice en l'alléguant, la somme restant due de 200 euros n'ayant pas fait l'objet et réclamations de sa part auprès de sa salariée et la cour en ne disposant pas d'élément suffisant pour apprécier le manque à gagner subi par l'EURL du fait du non paiement de cette somme au demeurant échelonnée avec l'accord des parties ainsi que du fait des vols des chocolats et des dommages apportés au lustre, l'appelant est débouté de cette demande. Chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elles exposés aux deux niveaux d'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, publiquement et en matière sociale, INFIRME la décision prise en ce qu'elle a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et attribué des dommages et intérêts pour procédure abusive Et statuant de nouveau, DIT que le licenciement de Marie Clémence Y... a une cause réelle et sérieuse CONFIRME la décision entreprise s'agissant des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice moral résultant de sa mise à pied abusive, du complément d'indemnité de licenciement, de complément d'indemnité de préavis et e congés payés sur préavis DONNE acte à l'EURL comptoir du chocolat de ce qu'elle a versé à la salariée la somme de 1.665,18 euros au titre de rappel de salaire pour la période couverte par la mise à pied conservatoire DÉBOUTE les parties du plus ample de leurs demandes non fondées DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens et fais irrépétibles par elles exposés aux deux niveaux d'instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile résultantarticle 700 du code de procédure civile.article L 1234-1 du code du travail en ce quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932bc
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