Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93310
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 13/ 01018 Code Aff. : ARRÊT N C. F. ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Mai 2013, rg no 12/ 00005 APPELANTE : SAS SPCR en son représentant légal 120 rue Velasquez-ZI no1 97420 LE PORT Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Madame Christine Martine X... ... 97436 SAINT-LEU Représentant : Me Jean-Pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Présidente de chambre : Mme Catherine FARINELLI Conseiller : M. Christian FABRE, Conseiller Conseiller : Mme Catherine PAROLA, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 greffier lors des débats : Mme Marie Josette DOMITILE, * * * LA COUR : La société SPCR, qui exploite dans le département les enseignes GO SPORT, ALDO et CITY SPORT, a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Christiane X.... * * * Alors qu'elle était salariée du groupe GO SPORT FRANCE depuis l'année 2006, Madame X... a été recrutée par la société SPCR en qualité de responsable de département à compter du 15 juin 2009. Elle a été promue directeur du magasin de Saint-Paul le 15 novembre 2010. La société SPCR l'a licenciée pour faute grave par un courrier recommandé du 08 décembre 2011. Par un courrier du 02 mai 2012, l'ancien directeur général de la société SPCR lui a néanmoins remis une lettre de recommandation " pour ses qualités professionnelles, relationnelles et d'intégrité ". Contestant ce licenciement, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : -1. 250 euros pour l'indemnité légale de licenciement, -5. 000 euros pour le préavis, -500 euros pour les congés payés s'y rapportant, -15. 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, -1. 000 euros pour les frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées au greffe : • les 09 décembre 2014 et 07 avril 2015 par la société SPCR, • les 27 janvier et 30 juin 2015 par Madame X..., auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION : Le licenciement fait suite à un contrôle du coffre du magasin opéré le 18 novembre 2011 et à la découverte de deux formules de chèque émis le 19 avril 2011 par Madame A... et d'un document précisant la sortie d'un vélo avec deux prix dont un remisé à 10 % au profit du salarié B... E.... Les recherches réalisées n'ont pas permis de trouver trace de cette vente en comptabilité. Le courrier de rupture rappelle ces faits et l'interdiction d'avoir un chèque ou un autre moyen de paiement sans justificatif de vente. C'est au motif de cette irrégularité que le licenciement a été prononcé. Il convient de préciser que les faits reprochés à la salariée portent sur une simple irrégularité comptable et non une malversation. Il n'est pas contesté que Monsieur B... E... pouvait bénéficier de la réduction de 10 % en sa qualité d'employé. Madame X... a toujours maintenu qu'elle n'était pas au courant de la présence de ses pièces dans le coffre du magasin. La société SPCR considère que la salariée était la seule à détenir les clefs du coffre situé dans son bureau et en déduit la connaissance nécessaire de l'irrégularité. Elle produit une attestation de Madame C..., sa directrice administrative et financière, selon laquelle Madame X... possédait les clefs du magasin et du coffre, qu'à sa connaissance elle en était la seule détentrice et que le coffre était situé dans son propre bureau qu'elle fermait à clef lorsqu'elle s'absentait. Il convient de relever que Madame X... n'est pas contredite sur le fait que le témoin travaillait au siège de l'entreprise et non dans le magasin. Elle n'est pas plus contredite sur le fait qu'elle partageait son bureau avec son adjoint et un autre salarié. Par ailleurs, elle affirme que les responsables de secteur avaient accès au coffre et que celui-ci était aussi accessible en son absence. Elle conteste aussi avoir autorisé la vente du vélo en violation avec les procédures internes. Monsieur B... E... a indiqué (pièce 14) qu'il avait connaissance que la remise de deux chèques en blanc pour l'achat du vélo n'était pas conforme mais qu'elle lui avait été dictée par " le responsable de magasin ". Le terme utilisé ne permet pas de considérer que le dit responsable est nécessairement la directrice Madame X.... Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de justifier que Madame X... a autorisé la vente dans sa forme litigieuse et qu'elle est l'auteur de la remise des pièces dans le coffre. La cause réelle et sérieuse du licenciement fait alors défaut et le jugement est confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Madame X... avait une ancienneté de deux années. Son salaire brut était de 2. 777, 75 euros (cf. Attestation Pôle Emploi). Eu égard à ces éléments et au préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 18. 000 euros. Le jugement est infirmé sur la somme allouée à ce titre. En revanche, il est confirmé sur les autres sommes allouées et les dépens justement arbitrés. Le licenciement à effet immédiat au motif d'une faute grave inexistante est vexatoire. Madame X... est alors indemnisée du préjudice en résultant par l'octroi de la somme de 2. 500 euros. A supposer la procédure de licenciement irrégulière, l'indemnisation en découlant ne se cumule pas avec celle afférente au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame X... est donc déboutée de ce chef. Madame X... doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1. 500 euros. Les dépens sont à la charge de l'employeur qui succombe au principal. L'effectif salarial de la société SPCR étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement sur la somme de 15. 000 euros, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions y compris les frais et dépens, Condamne la société SPCR à payer à Madame Christine X... la somme de 18. 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, celle de 2. 500 euros en réparation du préjudice distinct et celles de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société SPCR à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Madame Christine X... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités, Rejette toute autre demande, Condamne la société SPCR aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travail sont d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93310
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