Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933e3
- Date
- 1 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 169 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 01er juillet-15 heures Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2016 à 15H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Antonio X... né le 04 Avril 1979 à MBANZA de nationalité Angolaise Vu l'appel formé, par télécopie, le 30/ 06/ 2016 à 14 h 08 par Antonio X.... A l'audience publique du 01er juillet 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu -Antonio X... -assisté de Me Maxime LALO, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 15 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Antonio X..., né le 4 avril 1979 à Mbanza (Angola), de nationalité angolaise, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 30 octobre 2015, Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 24 juin 2016, de placement en rétention de Antonio X...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le même jour, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 28 juin 2016, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 juin 2016, à 15 H 58 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé, Vu la déclaration d'appel reçue le 30 juin 2016 à 14 H 08, Antonio X...fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : - La police aux frontières n'avait pas compétence pour le contrôler dans le cadre d'une simple infraction au code de la route. Il y a eu détournement de la procédure. Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté. A l'audience, le conseil de Antonio X...a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : Il ressort de la procédure 2016/ 535/ 1 que le brigadier Y..., officier de police judiciaire, en fonction à la DPAF 31, dans le cadre d'une patrouille, a procédé au contrôle d'un passager d'un véhicule Ford transit qui ne portait pas sa ceinture. Ainsi que l'a indiqué le premier juge le contrôle d'identité de la personne qui se trouvait ainsi en infraction était tout à fait possible dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Le fait que le brigadier Y..., officier de police judiciaire, fasse partie de la police aux frontières ne saurait lui enlever les compétences générales attachées à la fonction de tout officier de police judiciaire. Dès lors l'appelant n'est pas fondée à se prévaloir de son incompétence et donc de la nullité de la procédure. Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que : - la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. - elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 29 juin 2016, Prolongeons en conséquence le placement de Antonio X...dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Antonio X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOUMichel REGALDO SAINT-BLANCARD
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933e3
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