Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93429
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 30 602 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 JUILLET 2016 ORDONNANCE No 52 / 2016 No RG : 16/01647 S.A.S. ENTREPRISE LERAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège C/ S.A.S. ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE EIGT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Expéditions le : 6 JUILLET 2016 SELARL CASADEI-JUNG S.C.P. LEROY T.C. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (6/07/2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A.S. ENTREPRISE LERAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Zone Artisanale du Coudrais 35133 ROMAGNE Représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIES du barreau de RENNES DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Laure REGINA & Stéphane KUBAS, Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 9 mai 2016D'UNE PART II - S.A.S. ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE EIGT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 13 Rue Passée à Balance Z.A.C. des Sablons Pôle 45 45140 ORMES Représentée par Maître Aymeric COUILLAUD de la S.C.P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 JUIN 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 JUILLET 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : La SAS ENTREPRISE LERAY a confié à la SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (E.I.G.T) des travaux d'électricité pour les besoins de ses chantiers. Par jugement (no rôle 2014009599) en date du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment : - condamné la SAS ENTREPRISE LERAY à payer à la SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (E.I.G.T) les sommes de 4.859,65 euros, 1.662,44 euros et 6.219,20 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SAS ENTREPRISE LERAY à payer à la SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (E.I.G.T) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (82,44 €). Par exploit en date du 9 mai 2016, délivré par la SCP Laure REGINA, Stéphane KUBAS, huissiers de justice associés à ORLÉANS (45), la SAS ENTREPRISE LERAY a attrait devant le premier président statuant en référé la SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (E.I.G.T) afin de : - voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 28 janvier 2016, La SAS ENTREPRISE LERAY réitère oralement à l'audience les termes de ses conclusions. Elle indique que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle-même eu égard à sa situation financière (résultat net comptable déficitaire, endettement important) qui survient dans un contexte général défavorable. En défense, la SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (E.I.G.T) conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de la SAS ENTREPRISE LERAY à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, la SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (E.I.G.T) indique que la SAS ENTREPRISE LERAY ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, que le seul résultat déficitaire d'un exercice comptable ne saurait démontrer un état de cessation des paiements, que la situation de la trésorerie n'est pas démontrée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur la situation de la SAS ENTREPRISE LERAY Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement, Attendu qu'il résulte des propres écritures de la demanderesse qu'au 30 novembre 2015 les fonds disponibles à la banque s'élevaient à la somme de 44.457 euros de sorte qu'ils sont supérieurs à la créance de la défenderesse qui s'élève à 15.741,29 euros et qu'il n'est pas justifié d'une nouvelle situation de trésorerie après cette date, Attendu qu'il est certes avéré au regard des pièces produites que les résultats comptables sont déficitaires (- 306 028 euros au 30 novembre 2015), que de décembre 2015 à avril 2016 les pertes supplémentaires se sont élevées à 65.747 euros, que l'endettement de l'entreprise de 580.028 euros est important, de sorte que la SAS ENTREPRISE LERAY se trouve dans une situation financière obérée, Que cependant le risque pour la SAS ENTREPRISE LERAY de devoir mettre en oeuvre une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne constitue pas une conséquence manifestement excessive alors que ces procédures ont pour objet de favoriser la réorganisation de l'entreprise en difficulté afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien des emplois et l'apurement de son passif, Qu'en conséquence il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que la SAS ENTREPRISE LERAY supportera les dépens exposés au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SAS ENTREPRISE LERAY de ses demandes, DÉBOUTONS la SAS ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE (E.I.G.T) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS ENTREPRISE LERAY aux dépens de la présente instance ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur François Pion, premier président et Madame Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93429
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