Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd9369e
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 96 --------------------------- 10 Novembre 2016 --------------------------- RG no16/ 00086 --------------------------- SCI DES BAINS C/ Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A..., André B..., Robert C..., Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MONTE CRISTO --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix novembre deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt octobre deux mille seize, mise en délibéré au dix novembre deux mille seize. ENTRE : SCI DES BAINS 169 boulevard des pins 06150 CANNES LA BOCCA Représentant : Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Claude X... ... ... Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur Jean-Luc Y... ... Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur Gérard Z... ... Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur Patrick A... ... Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur André B... ... ... Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur Robert C... ... Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MONTE CRISTO 18, boulevard de la Mer 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A...et André B...sont propriétaires des appartements respectivement situés aux numéros 5, 1, 6, 2, 8, 9 et 10 de la copropriété dénommée Le Monte Cristo située à Saint Gilles Croix de vie (85800), .... La société civile immobilière (Sci) Des Bains est propriétaire quant à elle dans cet immeuble des lots no24 et 25, respectivement constitutifs d'un local commercial et d'un annexe. La Sci Des Bains a consenti à la société Fred'eric un bail commercial dans le lot no24, afin de lui permettre d'exploiter une discothèque. Par jugement rendu le 5 avril 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 novembre 2007, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ordonné la cessation sous astreinte de l'activité discothèque dans le pub Le Monte Christo, à la suite de troubles anormaux de voisinage constitués par des nuisances sonores. L'établissement, fermé à compter du 24 mars 2008, a réouvert à la suite de travaux d'isolation. Par ordonnances en date des 12 juillet 2010 et 28 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2011. Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2012, Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A..., André B...et Robert C...ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo, intervenant volontaire, ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne à la société Fred'eric, et son mandataire judiciaire, Maître D..., ainsi que la Sci Des Bains, afin d'obtenir leur condamnation à cesser sous astreinte l'activité de discothèque et à les indemniser de leurs préjudices. Après ordonnance de radiation en date du 21 juin 2013, la société Scan Music a été appelée à la cause le 1er octobre 2014. Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A..., André B...et Robert C...ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo ont déposé le 27 octobre 2014 des conclusions aux fins de reprise d'instance. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 28 juin 2016, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a : donné acte à Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A...et André B...de leur désistement vis-à-vis de la société Fred'eric ; déclaré la décision opposable à la société Scan Music et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo ; déclaré recevables et bien fondées les demandes présentées par Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A...et André B...fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage ; ordonné l'interdiction définitive d'exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée dans les lots de copropriété no24 et 25 de la résidence Le Monte Cristo, cette interdiction étant opposable à la Sci Des Bains ainsi qu'à tout occupant de son chef, sous astreinte provisoire de 500, 00 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification, pendant une période de deux mois ; condamné la société civile immobilière Des Bains à payer à Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A...et André B...pour chacun d'entre eux la somme de 5. 000, 00 € et la somme globale de 6. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. La Sci Des Bains a interjeté appel de cette décision le 5 août 2016. - II-PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés les 22 septembre, 28 septembre, 3 et 6 octobre 2016, la Sci Des Bains a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A..., André B...et Robert C..., ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris ; le constat de ce qu'elle proposait dès à présent, à ses frais avancés, la désignation d'un expert acousticien. À l'audience du 20 octobre 2016, la Sci Des Bains, représentée par Maître Borel, a maintenu ses demandes initiales en expliquant que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur l'exploitation de son bar de nuit à ambiance musicale, dont la fermeture définitive aurait été ordonnée. Après avoir critiqué le jugement entrepris en ce qu'il méconnaissait le principe selon lequel les juges ne pouvaient restreindre l'utilisation et la jouissance des parties privatives plus que ne le prévoyait le règlement de copropriété, elle a indiqué que des travaux avaient été réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire en avril et mai 2016 et qu'aucune nuisance n'avait plus été déplorée depuis lors. L'interdiction définitive, à effet immédiat, sans même permettre un contrôle contradictoire et de bonne foi de l'impact de ces travaux sur le phénomène incriminé ne lui permettrait pas de remédier aux inconvénients constatés, alors qu'une solution technique permettrait de donner satisfaction à tous les intéressés. L'évolution des données du litige et le caractère irréversible de la décision, si son exécution devait être poursuivie, justifieraient par conséquent la suspension des effets de l'exécution provisoire, le cas échéant après la désignation d'un expert acoustique à ses frais avancés. Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Patrick A...et André B..., ainsi que Madame Jacqueline E...veuve Z..., Monsieur Gérard Z..., Madame Maryline Z...et Monsieur Luc Z..., venant aux droits de Monsieur Gérard Z...décédé, Madame Ginette F...veuve C...venant aux droits de Monsieur Robert C...et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo, représentés par Maître Humeau, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : débouter la Sci Des Bains de toutes ses demandes ; condamner la Sci Des Bains à leur régler la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils ont rappelé que le premier président n'avait pas le pouvoir d'apprécier le bien ou le mal fondé des moyens développés par l'appelante et qu'il n'était pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives par la Sci Des Bains, qui tenterait en réalité de plaider par procureur pour défendre les intérêts de son preneur, la Sas Club XV. Ils ont souligné que le bail stipulé au profit de la Sas Club XV avait été conclu avant la clôture de l'instruction de la première instance et qu'il était parfaitement loisible à cette personne morale d'intervenir volontairement à la procédure devant le tribunal de grande instance, si la réalisation de certains travaux avait effectivement permis de remédier aux désordres. Bien au contraire, la Sci Des Bains aurait en toute connaissance de cause exposé son nouveau preneur au risque d'une fermeture judiciaire, puisque la demande de fermeture sous le bénéfice de l'exécution provisoire avait été présentée devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne dès le 29 novembre 2012. Ils ont ajouté qu'en tout état de cause, les nuisances perduraient ainsi qu'en attesteraient de très nombreux constats dressés par huissier de justice les 17, 24 juilet, 28 août et 25 septembre 2016. Dans ces conditions, il suffirait à la Sci Des Bains de trouver un nouveau preneur dont l'activité respecterait les obligations de jouissance bourgeoise, ou d'obtenir de la société Club XV qu'elle exploite son lot sans diffuser de la musique amplifiée. A défaut, l'appelante pourrait se prévaloir des stipulations contractuelles l'autorisant à récupérer la libre disposition des lieux tout en conservant à son profit l'intégralité des travaux réalisés par le preneur, de sorte que la Sci Des Bains serait bien mal fondée à revendiquer à son profit l'existence de prétendues conséquences manifestement excessives. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sci Des Bains En droit, l'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il résulte du bail commercial stipulé le 24 mars 2016 que l'appelante a mis à disposition de la Sas Club XV à compter du 23 mars 2016 dans le cadre d'un bail commercial le lot no25 de l'ensemble immobilier dénommé Le Monte Cristo, situé à Saint Gilles Croix de Vie (85800), 20 Boulevard de la Mer, afin de permettre l'exploitation des activités suivantes : " Débit de boissons Débit de boissons avec piste de danse Etablissement de nuit pouvant fermer à 7H du matin en arrêtant de servir de l'alcool aux clients une heure et demie avant l'heure de fermeture réalisation de manifestations événementielles sportives culturelles (...) Étant précisé que l'activité exercée dans les locaux ne devra à aucun moment être génératrice d'émissions sonores dépassant 90 DBA ". Cette mise à disposition a été acceptée en pleine connaissance de cause des risques judiciaires encourus, dans la mesure où la Sas Club XV a expressément admis que son attention avait été préalablement attirée par le notaire " sur le fait que les locaux objets des présentes ne permettaient pas en l'état l'exploitation d'un établissement de nuit ", que l'arrêté de fermeture administrative était toujours en vigueur alors et qu'un litige était " pendant devant les juridictions civiles demandant notamment la fermeture de l'activité d'établissement de nuit ". Bien plus, le preneur, qui n'est pas plus partie à la procédure devant la cour d'appel qu'il ne l'était devant la juridiction de première instance, a expressément déclaré lors de la conclusion du bail commercial vouloir " faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque " d'une remise en cause du bail pour une raison tenant aux troubles de voisinage litigieux, ledit bail étant même " réputé sans objet, même après la réalisation des travaux, comme ne permettant pas l'exploitation de l'activité pour laquelle il a été conclu en cas de fermeture judiciaire de l'établissement ". Dans ces conditions, le bailleur ne démontre à aucun moment que l'exécution du jugement entrepris entraînerait à son encontre la moindre conséquence manifestement excessive, étant observé que la Sci Des Bains n'est privée de la possibilité d'utiliser et de jouir de ses parties privatives que dans la limite de la tranquillité des occupants de l'immeuble et que les conséquences de la décision querellée sur l'exploitation de toute activité de musique amplifiée impactent en réalité la Sas Club XV, dont l'appelante n'est pas légitime à défendre les intérêts. La fin de non recevoir tirée de l'interdiction pour la Sci Des Bains de plaider par procureur sera donc accueillie, étant observé surabondamment qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de prendre position sur le fond des motifs retenus par le tribunal de grande instance dans son jugement du 28 juin 2016. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la Sci Des Bains à payer à Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Patrick A...et André B..., ainsi que Madame Jacqueline E...veuve Z..., Monsieur Gérard Z..., Madame Maryline Z...et Monsieur Luc Z..., venant aux droits de Monsieur Gérard Z...décédé, Madame Ginette F...veuve C...venant aux droits de Monsieur Robert C...et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo la somme de DEUX MILLE EUROS-2. 000, 00 €- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉCLARONS la Sci Des Bains irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 28 juin 2016 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne dans l'affaire l'opposant initialement à Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A..., André B..., Robert C...ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo ; CONDAMNONS la Sci Des Bains à payer à Messieurs Claude X..., Jean-Luc Y..., Patrick A...et André B..., ainsi que Madame Jacqueline E...veuve Z..., Monsieur Gérard Z..., Madame Maryline Z...et Monsieur Luc Z..., venant aux droits de Monsieur Gérard Z...décédé, Madame Ginette F...veuve C...venant aux droits de Monsieur Robert C...et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Cristo la somme de DEUX MILLE EUROS-2. 000, 00 €- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la Sci Des Bains. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd9369e
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