Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93725
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 65 741 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MFR/ JA Emmanuel X... C/ Association FONGECIF BOURGOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00336 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 00422 APPELANT : Emmanuel X... ... 71370 ST CHRISTOPHE EN BRESSE comparant en personne INTIMÉE : Association FONGECIF BOURGOGNE 29 C rue de Talant BP 21612 21016 DIJON CEDEX représentée par Maître Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. X...a été embauché le 19 novembre 2007 par l'association font de Bourgogne en qualité de conseiller en formation. Il a été licencié pour motif économique par lettre 26 septembre 2012. Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, il a, le 15 avril 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance. Par jugement en date du 27 mars 2015 le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes. M. X...a relevé appel de cette décision ; Aux termes de ses écritures reprises à l'audience il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et : - de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - de dire que les critères d'ordre n'ont pas été respectés, - de dire que l'association Fongecif n'a pas respecté la priorité de réembauche, - de condamner l'association Fongecif de Bourgogne à lui verser les sommes suivantes : • 34. 116 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 8. 529 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, • 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, • 34. 116 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, • 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions également reprises à l'audience l'association Fongecif de Bourgogne demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X...à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Sur le motif économique Attendu que M. X...a été licencié par lettre du 26 septembre 2012 rédigée en ces termes : « Par lettre du 12 juillet 2012 nous vous avons informé que nous envisagions de modifier votre contrat de travail compte tenu des difficultés économiques rencontrées par le Fongecif. Nous vous avons proposé, afin de limiter le nombre de licenciements, de réduire votre rémunération de 8, 50 % du salaire de base. Vous nous avez indiqué, par lettre en date du 13 août 2012 que vous refusiez cette modification. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien préalable, votre refus nous place dans l'obligation de rompre votre contrat de travail, pour les motifs économiques suivants : Le Fongecif rencontre d'importantes difficultés économiques qui se matérialisent par une baisse significative et durable de ses ressources. En effet l'arrêté ministériel du 30 mai 2011, publié au Journal Officiel du 21 juin 2011, fixe le plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre duCIF, à compter du 1er janvier 2012 et conditionne le maintien de l'agrément desOPACIF à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec l'État. Le plafond maximum des frais de gestion s'élève à 10, 6 % du montant de la collecte mais, en l'absence de signature d'une convention d'objectifs et de moyens, le même arrêté fixe le taux de frais de gestion applicable à 5, 25 %. Dans ce contexte, le Fongecif Bourgogne a été amenée à signer avec les services de l'État (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) une convention d'objectifs et de moyens pour les années 2012, 2013 et 2014, qui a pour effet de diminuer de manière importante les ressources du Fongecif, entraînant une réduction proportionnelle de ses produits de fonctionnement, lesquels étaient garantis sous condition de la mise en œuvre d'un plan de réduction de charges. À défaut, le Fongecif dépasserait le plafond de frais de gestion autorisée sur2012, qui se traduirait alors par le versement d'une pénalité au Trésor public d'un montant équivalent venant grever le budget de fonctionnement de2013 de la somme identique. Cette situation s'aggravante inéluctablement d'exercice en exercice compte tenue des pénalités d'une part, et, d'autre part, de la baisse progressive des taux de frais de gestion induisant nécessairement une baisse de produits. Cette situation mettrait en péril l'existence même du Fongecif. Afin de l'éviter, le conseil d'administration a été contraint d'engager une restructuration. Parmi les mesures envisagées, il a été décidé la suppression de plusieurs postes de travail. Dans ce cadre, nous avons également été contraints de vous adresser une proposition de modification de votre contrat, que vous avez refusée. Les recherches de reclassement que nous avons effectuées sont malheureusement demeurées infructueuses.... » ; Attendu qu'il apparaît, à sa lecture, que cette lettre expose de manière précise le motif de licenciement de M. X...; qu'elle fait en effet référence aux difficultés économiques rencontrées par l'association nécessitant sa restructuration, d'une part et, afin de limiter le nombre de licenciements, d'autre part, une modification des contrats de travail en ce qui concerne le montant des rémunérations, laquelle avait été proposée à M. X...par lettre, dont les termes étaient très clairs, envoyée en pli recommandé avec accusé de réception, en date du 12 juillet 2012, mais refusée par lui, sans qu'il ait estimé utile d'interroger l'employeur sur le sens de la proposition qui lui était faite dont il indique pourtant, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne l'avait pas compris ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement n'est pas fondé ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que M. X...conteste l'existence de difficultés économiques qu'aurait rencontrées l'association Fongecif à l'époque de son licenciement ; Attendu que le Fongecif de Bourgogne est une association paritaire, créée en 1983, par un accord signé entre les organisations représentatives des employeurs et celles des salariés dont les ressources sont constituées par des contributions des entreprises ainsi que des subventions ; Que, par arrêté du 30 mai 2011, l'État a fixé un plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation à compter du 1er janvier 2012 et a conditionné le maintien de l'agrément des OPACIF à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec l'État ; qu'en l'absence de signature d'une telle convention, cet arrêté a fixé le taux de frais de gestion applicable non plus à 10, 6 % mais à 5, 25 % ; Que la convention d'objectifs et de moyens signée le 28 février 2012 entre la DGEFP et l'association Fongecif Bourgogne stipulait des taux de 9, 50 % de la collecte comptabilisée en 2012, 9, 10 % de la collecte comptabilisée en2013 et 8, 70 % de la collecte comptabilisée en 2014 ; Attendu que la sauvegarde de la compétitivité d'une association se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; Que la réorganisation était indispensable à l'obtention des subventions dont l'association avait besoin pour survivre ; que son budget de fonctionnement a connu une baisse continue à partir de 2011 : -1. 657 413 € en 2011, -1. 311 000 € en 2012, -1. 255 800 € en 2013, -1. 200 600 € en 2014 ; Que les documents produits par l'association Fongecif Bourgogne établissent que faute de mise en œuvre d'un plan de réduction de charges, en2012, un dépassement de 109. 950 € par rapport au plafond de frais de gestion autorisé aurait été constaté, dépassement se traduisant par une pénalité à verser au Trésor public d'un montant équivalent au dépassement constaté, grevant d'autant le budget de fonctionnement de l'année 2013 ; que l'association Fongecif Bourgogne risquait alors la perte de son agrément ; Que cette association était donc contrainte, pour assurer la pérennité de sa structure, de mettre en place un plan de réduction des charges comprenant la procédure de licenciement pour motif économique mais également le gel des salaires sur la période 2012-2014, la mise en vente d'une partie de ses immeubles, la suppression du 13e mois et la prise en charge par les salariés de 50 % du montant de la mutuelle ; Qu'en conséquence, l'association Fongecif Bourgogne démontre que l'arrêté ministériel du 30 mai 2011, fixant le plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre duCIF, à compter de janvier 2012, et conditionnant le maintien de l'agrément des OPACIF à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec l'État, a créé une situation mettant en péril la pérennité même de l'association, justifiant sa réorganisation et la procédure de licenciement économique ; Sur l'obligation de reclassement Attendu que, par application des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ; Que par lettre du 14 septembre 2012, remise en main propres, le Fongecif Bourgogne a proposé à M. X...trois postes au sein de son établissement dijonnais : un poste de conseiller en formation, un poste de chargé d'accueil et un poste de collecte et de règlements ; qu'il s'agissait de postes qui avaient été occupés par des salariés ayant refusé la diminution de leur salaire comme celui-ci l'avait fait pour le poste de conseiller en formation, étant précisé que les rémunérations relatives à ces postes étaient donc minorées ; Que M. X...a refusé ces propositions ; Que l'association Fongecif Bourgogne qui n'occupait, alors, que 14 salariés et qui avait déjà licencié trois salariés en mai 2012, n'était pas en mesure de proposer d'autres postes à M. X...au sein du seul établissement dont il disposait ; Que, bien que ne faisant pas partie d'un groupe, et alors qu'il n'est justifié par aucun document qu'une permutation du personnel ait été possible entre les différents Fongecif de France, l'association Fongecif Bourgogne a tenté une recherche de reclassement externe en adressant des demandes auprès de tous les Fongecif, lesquels ont répondu négativement ; Que, par suite, et quand bien même tous les Fongecif de France ne lui auraient pas répondu, M. X...n'est pas pour autant fondé à soutenir que l'association Fongecif Bourgogne n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement, dès lors que ceux-ci sont des entités totalement indépendantes, sans aucun lien capitalistique, et pas même regroupés au sein d'une fédération ayant pu laisser supposer qu'une permutation de personnel aurait été possible entre eux ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'associationFongecif Bourgogne a rempli son obligation légale de recherches de reclassement ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments à juste titre les premiers juges ont dit que le licenciement de M. X...reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; Sur le respect des critères d'ordre du licenciement Attendu que M. X...faisait partie de la catégorie des conseillers en mobilité professionnelle, lesquels étaient au nombre de trois au mois de septembre 2012 : Mme Y..., Mme Z...et M. X...; Qu'il n'est pas contesté que Mme Y...et Mme Z...ont accepté la modification, pour des motifs économiques, de leur rémunération ; Qu'ainsi, dès lors que, seul M. X...qui avait refusé la modification de son contrat de travail, était licenciable, il n'y avait pas lieu, pour l'employeur de mettre en œuvre les critères d'ordre des licenciements ; Que, par suite, M. X...n'est pas fondé à soutenir que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre ; Sur la priorité de réembauche Attendu que M. X...fait valoir que le Fongecif Bourgogne n'a pas respecté la priorité de réembauche ; Attendu que par application des dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai, dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; Que selon les dispositions de l'article L 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; Attendu que par lettre du 10 octobre 2012, M. X...a fait connaître à Fongecif Bourgogne son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche ; Qu'il appartenait donc à cet organisme d'informer celui-ci des propositions d'embauche qu'elle a diffusées à pôle emploi et sur le site de la FPSPP, postérieurement à son licenciement, peu important qu'il ait, antérieurement à la mesure de licenciement, refusé ces postes qui lui avaient, alors, été proposés ; Qu'en n'informant pas M. X...de ces recrutements, le Fongecif Bourgogne a manqué à son obligation en ce qui concerne la priorité de réembauche ; Qu'en conséquence une somme de 5. 700 € doit être allouée à M. X...à ce titre ; Sur la perte de chance Attendu qu'il n'est pas justifié par M. X...du lien entre son licenciement et l'interruption de sa seconde année de Master manager organisme à vocation sociale ; Qu'en toute hypothèse son licenciement étant justifié par une cause économique réelle et sérieuse, il n'est pas fondé à invoquer un manquement fautif de l'employeur à ses obligations contractuelles, à l'origine de ce licenciement ; Qu'il doit être débouté de cette demande ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme partiellement le jugement déféré, Dit que le licenciement économique de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. X...de ses demandes au titre du non-respect des critères de licenciement et de la perte de chance Dit que le Fongecif Bourgogne n'a pas rempli son obligation relative à la priorité de réembauche, Condamne le Fongecif Bourgogne à payer à ce titre à M. X...la somme de 5. 700 € à titre de dommages-intérêts, Condamne le Fongecif Bourgogne à payer à M. X...la somme de 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, Condamne le Fongecif Bourgogne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-13 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1233-45 du code du travail le salarié licenciarticle L. 1233-3 du code du travail
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6253cd77bd3db21cbdd93725
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