Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd78bd3db21cbdd93754
- Date
- 25 novembre 2016
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G. : 15/ 03201 ARRÊT No du : 25 novembre 2016 A. L. SA Banque Solféa C/ Monsieur Cyril X... Madame Estelle Y... épouse X... SELARL Gauthier & Sohm Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION INSTANCE ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Châlons en Champagne (RG 11-14-000773) SA Banque Solféa prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social 49 avenue de l'Opéra 75002 Paris Comparant, concluant par la SCP Delvincourt Caulier Richard, avocats postulants au barreau de Reims et plaidant par Me Laurent Bonin, avocat au barreau de Paris INTIMÉS : 1) Monsieur Cyril X... ... 51510 Fagnières 2) Madame Estelle Y... épouse X... ... 51510 Fagnières Comparant, concluant et plaidant par Me Jessica Wozniak Faria, membre de la SCP FWF Associés, avocat au barreau de Reims SELARL Gauthier & Sohm ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Avenir Energie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège social 42 ter boulevard Rabelais 94100 Saint Maur des Fosses Comparant, concluant par Me Philippe Poncet, avocat postulant au barreau de Reims et par Me Nathalie Chevalier, avocat au barreau de Créteil COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Lafay, présidente de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2016, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2016 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 avril 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. Cyril X... et Mme Estelle Y..., son épouse, ont conclu avec la société Vivaldi Environnement, SAS, un contrat portant sur l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque d'une valeur de 21 500 euros. Un crédit de même montant leur a été consenti le même jour par la société Banque Solféa pour financer l'acquisition. Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la société Avenir Energie, anciennement dénommée Vivaldi Environnement et désigné la SELARL Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur. Le 19 décembre 2013, M. et Mme X... ont fait assigner la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités et la société Banque Solféa devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des contrats, subsidiairement résiliation du contrat de fourniture et installation, et condamnation de la société Banque Solféa au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts à chaque époux. Par ordonnance du 9 juillet 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Châlons en Champagne. Le jugement contradictoire du 17 novembre 2015 a, sous exécution provisoire : - rejeté les fins de non recevoir opposées par la société Banque Solféa et la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités, - prononcé la nullité du contrat de fourniture et installation, - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, - dit que M. et Mme X... sont dispensés de restituer à la société Banque Solféa le solde du crédit affecté, - débouté la société Banque Solféa de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. et Mme X... de leur demande en restitution des échéances payées, faute de chiffrage de leur prétention, et de leur demande en dommages et intérêts, - débouté la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités de ses demandes, - dit que la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités devra faire son affaire de la reprise des matériels posés au domicile de M et Mme X... dans les 2 mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance et, à défaut de ce faire, autorisé M. et Mme X... à disposer desdits matériels comme bon leur semblera, - condamné la société Banque Solféa à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit irrecevable la demande d'indemnité procédurale dirigée contre la société Avenir Energie, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la société Banque Solféa aux dépens. La société Banque Solféa a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 7 juillet 2016, elle demande à la cour de : - dire M. et Mme X... irrecevables en leurs demandes postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Avenir Energie, s'agissant du contrat principal -sommer les époux X... de verser aux débats l'original du bon de commande et à tout le moins une copie complète du contrat, - dire que l'existence d'un dol n'est pas caractérisée, - dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, comme le dol, sont sanctionnés par une nullité relative et que la nullité éventuellement encourue a été couverte, - dire que la preuve n'est pas rapportée d'un motif de résolution du contrat et que les manquements allégués sont régularisables, - rejeter en conséquence les demandes en nullité et subsidiairement en résolution du bon de commande, s'agissant du contrat de crédit -rejeter les demandes de M. et Mme X..., - en cas d'annulation ou résolution du contrat, dire que la société Banque Solféa n'a commis aucune faute, - dire que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice d'un montant équivalent au capital emprunté, soit 21 500 euros, ni d'un lien de causalité entre fautes de la banque et préjudice, - rejeter en conséquence leur demande en dispense de restitution du capital emprunté, - condamner solidairement M. et Mme X... à restituer à la société Banque Solféa l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit 21 500 euros, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la société Banque Solféa, dire que le montant du préjudice ne peut être égal au montant du crédit en principal et le réduire à de plus justes proportions, en toutes hypothèses -rejeter toutes autres demandes, - condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Selon écritures du 18 mai 2016, M. et Mme X... concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par conclusions du 12 mai 2016, la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités demande l'infirmation du jugement du 17 novembre 2015 afin que les demandes de M. et Mme X... à l'encontre du liquidateur de la société Avenir Energie, formées postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, soient déclarées irrecevables. Elle sollicite la condamnation des époux X... aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2016. Sur ce, la cour : Sur la recevabilité des demandes de M et Mme X... : La SELARL Gauthier-Sohm ès qualités et la société Banque Solféa font valoir que les demandes formulées par M. et Mme X... après l'ouverture de la procédure collective de la société Avenir Energie sont irrecevables en application de l'article L. 622-21 du code de commerce. En effet M. et Mme X... ont fait assigner le liquidateur de la société Avenir Energie le 19 décembre 2013, alors que la liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du 3 avril 2013. L'article L. 622-21 I dispose : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1o à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2o à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. " Selon l'article L. 622-17 I, " Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. " L'article L. 641-3 al 1er du code de commerce étend à la procédure de liquidation judiciaire l'application de l'article L. 622-21 du code de commerce. Le principe de l'arrêt des poursuites peut s'appliquer à des actions qui ne tendent pas directement au paiement mais qui ont indirectement une finalité financière, notamment lorsque l'action, sous couvert de l'exécution d'une obligation de faire, implique le paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture. En l'espèce, M. et Mme X..., qui veulent voir prononcer la nullité du contrat de vente, ne demandent pas au liquidateur la remise en état de leur maison d'habitation, mais demandent que celui-ci fasse son affaire de la reprise des matériels posés à leur domicile " dans les deux mois suivant la signification du jugement " après les en avoir prévenus 15 jours à l'avance et qu'à défaut eux-mêmes soient autorisés à disposer desdits matériels comme bon leur semblera. L'action visant uniquement à constater la nullité du contrat ne s'analyse pas en une action en exécution d'une obligation de faire au sens des articles précités et n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-21. En revanche la demande en reprise des matériels posés au domicile des époux X..., reprise qui a nécessairement un coût, est irrecevable. Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action en nullité du contrat de vente, mais infirmé en ce qu'il prévoit la reprise des matériels posés au domicile de M. et Mme X..., ce chef de demande n'étant pas recevable. La société Banque Solféa invoque l'irrecevabilité de la demande des époux X... à son encontre du fait de l'irrecevabilité de leur demande à l'encontre du vendeur. Cette exception ne peut être admise puisque l'action en nullité du contrat de vente a été déclarée recevable. Sur la demande en nullité du contrat principal : M. et Mme X... ont été démarchés à domicile par la société Vivaldi Environnement, ensuite dénommée société Avenir Energie. Le contrat souscrit avec cette société le 12 avril 2011 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation en leur rédaction antérieure à la loi no 2014-344 du 17 mars 2014. Ce contrat doit donc comporter, à peine de nullité, les mentions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation en sa rédaction alors applicable, à savoir : " 1o nom du fournisseur et du démarcheur ; 2o adresse du fournisseur ; 3o adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4o désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5o conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; 6o prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7o faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. " M. et Mme X... communiquent en pièce no 1 une copie complète du " contrat d'achat ". Cette copie fait parfaitement apparaître toutes les mentions du formulaire ainsi que les renseignements manuscrits qui le complètent, sans qu'il soit nécessaire de verser l'original du contrat. La cour adopte la motivation précise et pertinente du premier juge qui relève l'insuffisance des mentions portées pour renseigner sur les caractéristiques techniques des biens offerts et sur les conditions d'exécution du contrat, ainsi que l'absence de mention du nom du démarcheur. Par ailleurs, s'agissant des modalités de paiement, seul le montant du crédit est indiqué. Les manquements cités sont sanctionnés par la nullité du contrat. La société Banque Solféa oppose que le non-respect des dispositions évoquées est sanctionné par une nullité relative, qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat ou par une confirmation tacite de l'acquéreur. Elle observe que M. X... a signé le contrat de vente le 12 avril 2011 après avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation figurant dans les conditions générales de vente, selon la mention précédant sa signature. Elle souligne que l'acceptation de la livraison et de la pose des matériels commandés, la signature de l'attestation de fin de travaux contenant ordre de paiement, le raccordement de l'installation à ERDF, le paiement des échéances du prêt, le délai ayant précédé l'engagement de la procédure judiciaire prouvent la volonté non équivoque de M. et Mme X... de renoncer à se prévaloir des irrégularités du contrat de vente. Il est constant que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative. Selon l'article 1338 du code civil, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Il ne résulte pas des éléments de l'espèce que M. et Mme X..., profanes en la matière, aient compris, avant l'exécution du contrat, quels vices l'entachaient et aient eu la volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles du bon de commande. Le premier juge a pertinemment analysé que les actes de M. et Mme X... invoqués par la société Banque Solféa ne démontraient pas qu'ils avaient agi en toute connaissance de cause et entendu renoncer aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par démarchage. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il accueille leur demande en annulation du contrat principal. Sur l'annulation du contrat de crédit : Selon l'article L. 311-32 du code de la consommation issu de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. M. et Mme X... sont donc fondés en leur demande en annulation du contrat de crédit affecté à l ‘ acquisition et l'installation du kit photovoltaïque. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande en restitution du capital prêté : L'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente et installation qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté. La société Banque Solfea, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarcharge à domicile, a été en mesure de constater que le contrat de vente ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, ainsi que le font valoir avec pertinence M. et Mme X.... Elle a ainsi commis une faute qui la prive du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle dit que la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités doit faire son affaire de la reprise des matériels posés au domicile des époux X... et leur donne un délai pour ce faire, de telles prétentions n'étant pas recevables ainsi que déjà énoncé. Elle est confirmée en ce qu'elle les autorise à disposer desdits matériels comme bon leur semblera, aucune des parties ne critiquant ce chef du dispositif du jugement. La société Banque Solféa succombe en son recours et supporte les dépens d'appel. Par suite, la cour rejette les demandes de l'appelante et de la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Confirme le jugement du 17 novembre 2015 sauf en ce qu'il dit que la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie devra faire son affaire de la reprise des matériels posés au domicile de M et Mme X... dans les 2 mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance, Statuant à nouveau, Dit irrecevable la demande des époux X... en reprise par la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités des matériels posés à leur domicile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Banque Solféa aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle L. 121-23 du code de la consommation dans sa réarticle L. 121-23 du code de la consommation en sa rédaarticle L. 311-32 du code de la consommation issu de laarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce. En effet M. et Marticle L. 622-21 du code de commerce.
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- Cour d'Appel
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- 25 novembre 2016
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6253cd78bd3db21cbdd93754
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