Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7cbd3db21cbdd93815
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 15/ 00316 ----------------------- Cédric X... C/ SAS CORDIROM ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 octobre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00116 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Cédric X... ... 20129 BASTELICACCIA Représenté par Me VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 2778 du 30/ 11/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SAS CORDIROM pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège No SIRET : 453 89 8 9 18 ZI de Baléone-20167 SARROLA CARCOPINO Représentée par la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Monsieur Cédric X... a été engagé le 13 mai 2008 par la SAS CORDIROM (la société) en qualité de magasinier-livreur par un contrat à durée déterminée devenu contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008 ; il a été licencié pour inaptitude le 21 janvier 2013. Il est appelant d'un jugement en date du 15 octobre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio qui a : - constaté que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, - débouté M. X... de toutes ses demandes et l'employeur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2015, le jugement ayant été notifié le 27 octobre 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance, - condamner la société au paiement des sommes suivantes : 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non respect des horaires de travail, 25 000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3140 euros sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, 314 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, en tout état de cause, - débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros, - dire et juger le licenciement causé, - débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : Sur l'exécution du contrat de travail : M. X... fait principalement valoir que l'employeur l'a fait travailler de nuit sans respecter la réglementation en vigueur et sans suivi médical spécifique lié à ce travail de nuit et que cela lui a nécessairement causé un préjudice. Selon la convention collective de commerce de gros, applicable à l'instance (articles 5. 12. 1 et suivants) : est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit entre 21 heures et 6 heures soit : - au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, trois heures de son temps de travail quotidien, - au minimum trois cents heures de travail effectif au cours d'un exercice civil ou d'une période de douze mois consécutifs à fixer au niveau de l'entreprise. En l'espèce, à l'appui de son argumentation, M. X... produit des plannings d'années non précisées qu'aucun élément objectif ne permet de rattacher à l'entreprise ainsi que quelques relevés de carte conducteur sur la période du 6 au 16 mars 2012, qui sont utilement combattues par l'employeur qui verse aux débats les rapports de carte conducteur de l'intéressé du 23 mai 2011 au 7 avril 2012 ; il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces en la possession de la cour que, même si M. X... était amené à faire des heures de nuit, notamment en débutant son service à 5 heures ou 5 heures 30 du matin, il n'a jamais rempli les conditions énoncées par la convention collective précitée pour être considéré comme travailleur de nuit et que l'employeur a toujours respecté ses obligations légales en matière de durée du travail et de temps de repos. Le jugement sera, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, confirmé de ce chef. Sur le licenciement : Il s'évince des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail L'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. M. X... soutient que le licenciement est infondé, l'employeur voulant se débarrasser de lui sans mettre en oeuvre son obligation de reclassement de manière sérieuse. Ainsi que l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, par des motifs que la cour approuve, malgré deux avis négatifs du médecin du travail l'employeur a proposé à M. X..., par courrier en date du 19 décembre 2012, un aménagement de son temps de travail, en l'invitant à préciser le type et la durée d'aménagement que celui-ci souhaitait, laissant ainsi au salarié toute latitude dans cet aménagement, la seule restriction apportée par l'enployeur dans la lettre étant l'avis du médecin du travail ; il a également été proposé la suspension du contrat de travail afin de permettre un stage de reclassement au libre-choix du salarié ; enfin, son accord a été sollicité pour rechercher un reclassement externe. Toutefois, M. X... a répondu le 27 décembre 2012, après un délai de réflexion, pour refuser l'ensemble de ces propositions et ne s'est pas rendu à un entretien de reclassement personnalisé organisé le 3 janvier 2013 par la société. M. X... sera, dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 octobre 2015 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1226-2 du code du travail que lorsque
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7cbd3db21cbdd93815
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