Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd7dbd3db21cbdd9382b
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 DECEMBRE 2016 R. G : 15/ 00136 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 00301 SCI L'AIGLON C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : SCI L'AIGLON Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Résidence Diamant I-Place de gaulle 20000 AJACCIO assistée de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMEE : Mme Eliane X... épouse Y... née le 09 Octobre 1951 à MARSEILLE (13000) ... 13100 AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La S. C. I. L'Aiglon est propriétaire de biens immobiliers formant les lots 147 (parking no9 en sous-sol), 148 (parking no10 en sous-sol), 174 (cave en sous-sol) et 261 (appartement), d'un ensemble immobilier dénommé " L'Aiglon ", situé à Ajaccio, quartier de Balestrino, avenue de Verdun, pour en avoir fait l'acquisition par acte notarié du 10 décembre 2009. Mme Eliane X... épouse Y... est propriétaire de divers biens immobiliers dans le même ensemble immobilier, dont le lot no 149 (parking no11), par suite de l'attribution qui lui en a été faite suivant un acte notarié de partage successoral, du 30 juillet 2004. Arguant de l'édification d'un mur de séparation empiétant sur sa place de parking no 10, la S. C. I. L'Aiglon a, par acte d'huissier du 26 avril 2012, assigné Mme X... épouse Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de voir constater l'atteinte à son droit de propriété et d'obtenir la remise en état des lieux. Cette procédure de référé a été retirée du rôle. Par acte d'huissier du 1er mars 2013, la S. C. I. L'Aiglon a assigné Mme X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue de faire constater l'atteinte à son droit de propriété et son préjudice de jouissance, d'obtenir la destruction du mur sous astreinte, ainsi que le paiement de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles et des dépens. Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal a : - constaté la prescription de l'action introduite par la S. C. I. L'Aiglon, - débouté la S. C. I. L'Aiglon de l'ensemble de ses demandes, - condamné la S. C. I. L'Aiglon à payer à Mme Eliane X... épouse Y... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné la S. C. I. L'Aiglon au paiement des dépens et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 février 2015, la S. C. I. L'Aiglon a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a, notamment, constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 2 septembre 2015 et rejeté sa demande tendant à recevoir les conclusions de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Devant la cour la SCI L'Aiglon conteste l'acquisition de la prescription acquisitive invoquée par Mme X... devant tribunal, retenue par le premier juge, estimant que ce dernier a manifestement mal apprécié l'ensemble des éléments versés à la procédure. L'appelante réitère ses prétentions, moyens et arguments de première instance et fait valoir, notamment, que le déplacement du mur de séparation entre le box no11 et le box no10, a été effectué dans les années 90, pour très vraisemblablement installer une porte de garage dont la largeur nécessitait l'empiétement sur son box. Elle expose que suivant acte notarié en date du 10 décembre 2009, établi par Me Z..., notaire à Ajaccio, la société familiale a acquis, dans l'ensemble immobilier Résidence L'Aiglon, les lots ci-dessus désignés dans l'exposé qui précède. Elle explique que M. Jean-Marc A..., gérant de la société familiale, a constaté, lors de son entrée dans les lieux, l'impossibilité d'accéder avec son véhicule à l'emplacement du parking no10, cet emplacement ayant été considérablement réduit par l'édification d'un mur en carreaux de plâtres, édifié par le propriétaire de l'emplacement voisin, Mme X..., née Y.... La cour relève qu'il n'est pas contesté que la SCI L'Aiglon est propriétaire du lot no 148 correspondant au parking no 10, objet du présent litige en lien avec le parking mitoyen no 11, lequel appartient à l'intimée, ainsi, au demeurant, que l'atteste Me Z..., notaire, le 10 décembre 2009. Toutefois, la cour estime, au regard de la nature du présent litige portant sur un empiétement du droit de propriété, que l'analyse de l'acte notarié du 10 décembre 2009, constituant le titre de propriété de ladite société, est indispensable, l'attestation sus-visée, délivrée le 10 décembre 2009 par le notarié n'étant pas suffisante. Or, la copie de cet acte du 10 décembre 2009 n'est pas versée aux débats. Il convient donc, avant dire droit, d'inviter la SCI L'Aiglon à produire la copie de son titre de propriété. Il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Invite la SCI L'Aiglon à verser aux débats une copie authentique de l'acte de vente reçu le 10 décembre 2009, par Me Jean-François Z...; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
6253cd7dbd3db21cbdd9382b
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