Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 décembre 2016
- ECLI
- 6253cd80bd3db21cbdd93883
- Date
- 28 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 28 Décembre 2016 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 04706 No MINUTE : 16/ 68 Appel de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Louis François X... né le 24 Décembre 1981 à PARIS 14EME (75014) demeurant... Actuellement hospitalisé au Centre Esquirol, CHU de Caen, avenue Côte de Nacre, 14000 CAEN Comparant, assisté de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : Monsieur le Directeur du Centre Esquirol-CHU- Avenue Côte de Nacre -14000 CAEN Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Bertrand CASTEL, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de CAEN en date du 29 novembre 2016, assisté d'Aurélie CHESNEAU, greffière, DÉBATS à l'audience publique du 28 Décembre 2016, Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée publiquement le même jour et leur sera immédiatement notifiée, ORDONNANCE prononcée publiquement le 28 Décembre 2016 et signée par Bertrand CASTEL, président de chambre, délégué par le premier président, et Aurélie CHESNEAU, greffière ; Nous, Bertrand CASTEL, magistrat délégué par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de CAEN en date du 29 novembre 2016, Vu les articles L. 3211–1 et suivants, R. 3211–1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance en date du 15 Décembre 2016 rendue par le Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Louis François X..., hospitalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent, au Centre Esquirol-CHU, avenue Côte de Nacre,14000 CAEN depuis le 9 décembre 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 15 décembre 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Louis François X... le 21 Décembre 2016 ; Vu les avis adressés le 21 décembre 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Décembre 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public en date du 22 décembre 2016 ; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Pierrick Y...en date du 22 décembre 2016, Louis François X... et Maître Hélène SCELLES ayant été entendus et la personne hospitalisée ayant eu la parole en dernier ; Motifs : Monsieur X... a exercé son recours contre la décision rendue par le juge des libertés et de détention en écrivant « les médecins ont jugé (14) que je ne pouvais me rendre à l'audience, or j'avais d'importantes observations à formuler en ce qui concerne mon dossier et sur le fond en particulier ». Cet'appel exercé le jour même de la notification de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été fait dans le délai légal de 10 jours de cette notification, et il est motivé. Ainsi le recours est recevable À l'audience M. X... a réitéré sa doléance, soulevée également par son avocate qui a fait valoir que l'avis médical contre indiquant une audition du patient a été rendu par un médecin participant à la prise en charge médicale du patient. Effectivement, le Docteur Y...qui a établi cet avis médical le 14 décembre 2016 participe à la prise en charge du patient puisqu'il a établi le certificat des 72 heures. Or dans cet avis ce médecin a estimé que l'état mental du patient n'était pas compatible avec sa présentation à l'audience, alors qu'une telle opinion médicale aurait dû être rendue, selon l'article R 3211-12 du code de la santé publique, par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, étant souligné que le patient avait expressément et par écrit du 14 décembre 2016 (fax horo-daté du 12 h28) demandé à être entendu et à être défendu par Maître Élise Z..., ce qui n'a pas eu lieu. La règle est d'évidence la nécessité du respect du contradictoire dont doit s'assurer le juge des libertés et de la détention. Et le pouvoir réglementaire, a édicté à l'article précité l'obligation de recourir à un psychiatre ne participant pas à la prise en charge des soins pour des raisons évidentes d'impartialité et d'objectivité. Devant cette anomalie, le juge des libertés et de la détention qui disposait d'un délai de 12 jours à compter de l'hospitalisation, soit jusqu'au 20 décembre 2016 pouvait renvoyer l'affaire de façon à entendre le patient qui le demandait expressément. Ainsi la décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 15 décembre 2016 sans que le patient ni son avocat choisi aient été entendus. Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui cause grief au patient, ainsi privé de sa liberté sans avoir pu faire valoir lui-même ses arguments. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'affaire au fond, il convient d'ordonner la mainlevée pure et simple de l'hospitalisation sans consentement. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, après audience des débats publique, contradictoirement et en dernier ressort : – Déclarons recevable l'appel exercé par Monsieur X... le 16 décembre 2016 et réformant l'ordonnance du 15 décembre 2016 : – Constatons que le contradictoire n'a pas été respecté en première instance, faute d'avis médical sur l'impossibilité d'audition du patient à l'audience rendu par un médecin ne participant pas aux soins, privant le patient de la possibilité d'être présent à l'audience et d'y faire valoir sa position, – En conséquence ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement mise en place le 9 décembre 2016 et confirmée par décision administrative du 12 décembre 2016, - Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par télécopie avec récépissé en date de ce jour, à Monsieur Louis François X..., son conseil Maître Hélène SCELLES, avocat commis d'office, Monsieur le directeur du Centre Esquirol CHU de CAEN, - Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public, – Disons que les dépens seront pris en charge par l'Etat. La greffière Le président de chambre, délégué A. CHESNEAU B. CASTEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 décembre 2016
Référence
6253cd80bd3db21cbdd93883
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