Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd85bd3db21cbdd93923
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 4 375 716 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 7 --------------------------- 26 Janvier 2017 --------------------------- RG no17/00009 --------------------------- SARL ARCADE C/ SAS PATRICK CONGAL CONSULTING --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt six janvier deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt six janvier deux mille dix sept. ENTRE : SARL ARCADE, SARL inscrite au RCS de LA ROCHELLE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité 59, quai Valin 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SAS PATRICK CONGAL CONSULTING, S.A.S. au capital de 500 Euros, immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 803 201 169, 41 rue Michelet 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Yves FLICHE de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2016, la SARL ARCADE a fait assigner en référé la SAS PATRICK CONGAL CONSULTING afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la consignation du prix de cession de droit au bail commercial cantonnée à la somme de 43757,16 euros entre les mains du notaire, cette somme représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de commerce en date du 2 septembre 2016, assorti de l'exécution provisoire. Ce jugement a été frappé d'appel le 25 octobre 2016. À l'audience du 12 janvier 2017, la SARL ARCADE, a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties de la SAS PATRICK CONGAL CONSULTING. La SAS PATRICK CONGAL CONSULTING, a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la SARL ARCADE de sa demande principale ; condamner la SARL ARCADE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que le jugement contesté a parfaitement apprécié l'étendue de sa créance. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, la SAS ARCADE se borne à invoquer que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties de la SAS PATRICK CONGAL CONSULTING. La SARL ARCADE, qui a la charge de la preuve, ne fait état d'aucun élément qui viendrait étayer cette affirmation, qu'on doit donc considérer comme gratuite, qu'ainsi elle sera purement et simplement déboutée de sa demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la société ARCADE à payer à la SAS PATRICK CONGAL CONSULTING la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SARL ARCADE de sa demande que soit ordonnée la consignation du prix de cession de droit au bail commercial cantonnée à la somme de 43757,16 euros entre les mains du notaire, cette somme représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de commerce en date du 2 septembre 2016 (ROLE 2015002421) ; CONDAMNONS la SARL ARCADE à payer à la SAS PATRICK CONGAL CONSULTING la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL ARCADE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
6253cd85bd3db21cbdd93923
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