Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd93942
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 31 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00737 EB-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 220 X... C/ SARL MAHOGANY COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Mme Nicole X... née le 30 Juin 1948 à Rouen (76000) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEE : SARL MAHOGANY prise en la personne de son représentant légal 52 cours Napoléon 20000 ajaccio ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte sous seings privés du 15 octobre 2013, la SARL Actif Immobilier a cédé à la SARL Mahogany un droit au bail commercial pour le temps restant à courir, portant sur un local sis au rez-de-chaussée du 52 cours Napoléon à Ajaccio. Le loyer mensuel était alors de 1 000 euros hors charges. Le bail commercial conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2005, devait expirer le 30 novembre 2014. Il était renouvelé au profit de la SARL Mahogany nouveau preneur, pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2014, moyennant un nouveau loyer annuel de 14 400 euros, payable par fractions de 1 200 euros par mois. La cession de droit au bail était consentie au prix de 50 000 euros payable comptant à concurrence de 2 000 euros, le solde devant être réglé en 48 mensualités de 1 000 euros chacune, du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2017. La SARL Actif Immobilier a obtenu devant le tribunal de commerce d'Ajaccio la résolution de cette cession pour non paiement du prix. Ce jugement a fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Bastia. Le 15 mai 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la demande de Mme X... bailleur, à la SARL Mahogany, portant sur la somme de 5 172, 29 euros représentant cinq termes de loyer dus au titre des mois de janvier à mai 2014 inclus. Le 20 janvier 2014, Mme X... a assigné la SARL Mahogany devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en référé, qui par ordonnance du 17 février 2015 a débouté la bailleresse de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de la SARL Mahogany, et sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers de 6 172, 29 euros, et d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois. Le juge des référés a également débouté la SARL Mahogany de ses demandes en paiement d'une amende civile, de dommages-intérêts pour procédure abusive, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 07 septembre 2015, Mme Nicole X... a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées le 08 octobre 2015, Mme Nicole X... demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise, - de constater que la clause résolutoire du bail a été acquise à compter du 16 juin 2014, et que le bail est résilié, - d'ordonner l'expulsion de la SARL Mahogany, et la remise des clés, - de dire et juger qu'à défaut d'évacuation des lieux, la SARL Mahogany sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - de condamner à titre provisionnel la SARL Mahogany à lui payer la somme de 12 580 euros représentant les loyers et indemnités impayés au 31 octobre 2015, - de fixer l'indemnité d'occupation à 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2014 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés, - de condamner la SARL Mahogany à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, y compris le coût du commandement du 15 mai 2014. Elle fait valoir que les causes du commandement étaient bien dues à la date de délivrance de celui-ci, et qu'il n'est pas établi qu'elles aient été payées dans le mois qui a suivi, qu'en outre à la date de l'assignation, le 20 juin 2014, le loyer de juin n'était pas réglé, qu'après un paiement de 1 000 euros le 23 juin 2014, aucun règlement n'est intervenu de juillet à novembre 2014 inclus, que le dernier virement date du 5 mai 2015, et qu'il n'y en a eu aucun autre après, ce qui démontre la mauvaise foi de la locataire. Par conclusions notifiées le 18 octobre 2015, la SARL Mahogany demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, la condamnation de Mme X... au paiement d'une amende civile, d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, et d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il a été procédé au règlement intégral des causes du commandement dans le mois qui a suivi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la clause résolutoire du bail. Elle ajoute qu'en l'absence de détail des loyers réclamés dans le commandement, celui-ci est invalide. Elle indique que Mme X... lui a fait délivrer un nouveau commandement le 5 mai 2015 dans lequel elle reclame paiement de la somme de 9 770, 50 euros au titre des loyers d'octobre 2014 à mai 2015, alors qu'elle a perçu des sommes au titre de cette période, ainsi qu'elle l'indique elle même dans ses écritures, ce qui établit sa mauvaise foi et sa volonté de récupérer à bon compte un fonds de commerce qui a été entièrement rénové par la locataire. La clôture de la procédure a été prononcée le10 février 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 10 octobre 2016. Par arrêt du 26 octobre 2016, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre la nouvelle constitution de Me Dominique Bolelli aux lieu et place de Me Jean-Michel Mariaggi, aux intérêts de la SARL Mahogany, ordonné la clôture de l'affaire au 26 octobre 2016, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 07 novembre 2016. MOTIFS Le contrat de bail du 29 novembre 2005 dont la SARL Mahogany s'est engagé à respecter les clauses dans l'acte de cession de droit au bail, stipule qu'à défaut pour le preneur de payer un seul terme de loyer à son échéance, le bail serait de plein droit résilié sans formalité judiciaire, un mois après un commandement demeuré sans effet. Le commandement de payer du 15 mai 2014, vise en principal un arriéré de loyers de 5 000 euros, outre 172, 29 euros de frais. Cependant, il mentionne également qu'il porte sur les mois de janvier, février, mars et avril 2014, précisant même (1 000 euros/ mois x 4), ce qui représente 4 000 et non pas 5 000 euros. La SARL Mahogany justifie par un ordre de virement et un courrier de confirmation du 20 juin 2014 de Me Z...Huissier de Justice, que la somme de 5 172, 29 euros a été payée à celui-ci par l'intimée, le 13 juin 2014. Mme X... ne le conteste d'ailleurs pas. Le commandement a donc été entièrement exécuté dans le délai d'un mois. En outre, le loyer du mois de juin 2014 a été payé le 23 juin 2014, par un virement de 1 000 euros. Il n'y a donc pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 16 juin 2014, ni d'ordonner l'expulsion consécutive et l'évacuation sous astreinte de la société locataire, ni de fixer une indemnité d'occupation, les demandes présentées de ce chef se heurtant à une contestation sérieuse, ainsi que l'a relevé le juge des référés. En ce qui concerne la demande en paiement d'une provision de 12 580 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 31 octobre 2015, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où elle ne s'accompagne d'aucun décompte actualisé de la créance, alors que celle-ci est contestée en son montant. Les éléments de la cause ne permettent pas de qualifier la défaillance de la SARL Mahogany de résistance abusive, susceptible de justifier des dommages-intérêts ou le prononcé d'une amende civile. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs également. Par ailleurs, l'appel de Mme X... qui a subi des retards de paiement de loyer, ne saurait être considéré comme absusif. La demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera rejetée. Partie succombante, Mme X... devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante, partie tenue aux dépens, à payer à la SARL Mahogany la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 février 2015, Déboute Mme Nicole X... de toutes ses demandes, Déboute la SARL Mahogany de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne Mme Nicole X... à payer à la SARL Mahogany la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Nicole X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
6253cd86bd3db21cbdd93942
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