Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93959
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 55 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00552 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 mars 2016- Section Commerce. APPELANTE Mutuelle MUTUELLE INTERIALE 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Dominique TAVERNIER (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame VERONIQUE Y... ... 97113 GOURBEYRE Représentée par M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Y... Véronique a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme Y... Véronique ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame Véronique Y... a été engagée le 12 mai 2000 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la Mutuelle Générale des Préfectures et de l'Administration Territoriale, dite ci-après MGPAT, en qualité de correspondante sociale pour exercer à la section de Guadeloupe sise à la préfecture, rue Lardenoy à Basse-Terre, pour une rémunération mensuelle brute de 7 727, 56 francs, soit 1 178 euros. Par avenant au contrat de travail signé le 13 mars 2006, le poste de Madame Y... était renommé à compter du 1er mai 2006, Gestionnaire Relation Adhérent classé Niveau E4. Par arrêté de fusion-absorption en date du 20 novembre 2008, la MGPAT fusionnait avec deux autres mutuelles de la fonction publique, et de cette fusion naissait la Mutuelle INTERIALE. Par courrier daté du 18 décembre 2008, Madame Y... était informée, des suites de la constitution d'INTERIALE, du changement, à effet au 1er janvier 2009, de l'intitulé de son poste de travail devenu Assistant Commercial sans modification de ses missions. Par avenant au contrat de travail signé le 6 avril 2012, il était convenu, à compter du 6 avril 2012 et jusqu'au 31 mars 2013, que Madame Y... exerce ses fonctions à temps partiel à 90 % dans le cadre d'un congé pour création d'entreprise, sa durée hebdomadaire de travail étant désormais de 31 heures 30 répartie sur 5 jours. Par courrier recommandé du 10 juillet 2012, Madame Y... était convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juillet 2012. Par courrier recommandé daté du 21 août 2012, la Mutuelle INTERIALE notifiait à Madame Y... son licenciement pour manque d'implication et inadéquation de ses actions au regard de ses missions selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2012. Contestant son licenciement, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre lequel, par jugement de départage du 18 mars 2016 a : condamné la Mutuelle INTERIALE à payer à Madame Véronique Y... la somme de 14 8546, 39 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné d'office la Mutuelle INTERIALE fautive au remboursement des indemnités de chômage versées à sa salariée dans la limite de six mois, condamné la Mutuelle INTERIALE à payer à Madame Véronique Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la Mutuelle INTERIALE aux dépens, débouté la Mutuelle INTERIALE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rappelé que l'exécution provisoire s'attache de plein droit au jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des salaires, des indemnités de préavis et de licenciement, la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 650, 71 euros. Le 20 avril 2016, la Mutuelle INTERIALE a formé appel dudit jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du Code de Procédure Civile, la Mutuelle appelante a été convoquée par lettre simple du 21 avril 2016 et l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, pour l'audience du 16 janvier 2016. A cette date, Madame Y..., régulièrement représentée par Maître Z..., conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, en l'absence de comparution, de représentation de l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R. 1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que la Mutuelle INTERIALE, bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple du 21 avril 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 16 janvier 2017. Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne la Mutuelle INTERIALE aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 937 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd93959
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