Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939dd
- Date
- 15 février 2017
- Condamnation
- 1 849 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 15 FEVRIER 2017 R. G : 16/ 00832 MB-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Septembre 2016, enregistrée sous le no 15-664 Compagnie d'assurances PACIFICA C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT DEFERE PRESENTE PAR : Compagnie d'assurances PACIFICA prise en la personne de son représentant légal 8-10, boulevard Vaugirard 75724 PARIS assistée de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Dominique X... né le 03 Mars 1971 à Bastia (20200) ... 20246 RAPALE assisté de Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bastia, dans l'instance opposant M. Dominique X... à la SA Pacifica a, notamment, condamné cette dernière à lui payer la somme de 18 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, ainsi que 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2015, M. Dominique X... a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 25 mai 2016 le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties, sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée, en raison du défaut de paiement du timbre par ce dernier. Par ordonnance du 28 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a : - constaté le défaut de paiement du timbre par l'intimé, - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA Pacifica, - renvoyé l'affaire pour clôture à l'audience du 09 novembre 2016, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par requête déposée le 18 octobre 2016, la SA Pacifica a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel. Aux termes de cette requête, l'intimée sollicite la réformation de cette décision et demande que ses conclusions recevables. MOTIFS La SA Pacifica fait valoir qu'en raison du problème technique de RPVA, il n'a pas été possible de faire prendre en compte le dépôt de timbre pourtant acquitté le 19 mai 2016. L'intimée ajoute, qu'à toutes fins utiles, elle s'acquitte à nouveau du timbre fiscal et produit les pièces justificatives d'achat du timbre fiscal, le 19 mai 2016 et le 18 octobre 2016. * * * L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale. Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, la partie intimée justifie de l'acquittement du droit prévu par ce texte, lors de la remise de son acte de constitution par l'apposition de timbre mobile ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit de timbre a été acquitté par voie électronique. En l'espèce, la SA Pacifica a constitué avocat par acte reçu le 04 novembre 2015, à la cour d'appel et il convient de constater que le timbre mobile n'est pas apposé sur cet acte de constitution. En outre, par des écritures reçues le 04 janvier 2016, l'intimée a conclu au fond et soulevé un appel incident. Le paiement du timbre a été réclamé à la SA Pacifica par avis du 25 mai 2016 et cette dernière a été invitée, le 25 mai 2016, à faire valoir ses observations pour l'audience devant le conseiller de la mise en état du 28 septembre 2016, ce qui lui a laissé la possibilité de régulariser la fin de non recevoir. A cette audience d'incident, l'intimée n'a pas fait état d'un règlement du timbre le 19 mai 2016 et, au demeurant, au vu de la pièce versée aux débats à ce titre, il n'y a aucune certitude que ce paiement se rapporte à la présente affaire. Par ailleurs, les difficultés techniques liées au fonctionnement du RPVA, invoquées par la SA Pacifica, ne sont pas un obstacle dirimant, l'empêchant de s'acquitter de ce droit, par l'autre possibilité prévue par les textes, à savoir le timbre mobile. Enfin le paiement du timbre fiscal le 18 octobre 2016 postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état, prise conformément aux dispositions légales et dans le respect du principe du contradictoire, ne permet pas de régulariser la procédure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée, Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939dd
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