Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a6b
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 23 --------------------------- 09 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00021 --------------------------- Isabelle X... C/ Rose Carmen Jacqueline Y...épouse Z..., Aline Bernadette Dolorès Y...épouse A... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois février deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf mars deux mille dix sept. ENTRE : Madame Isabelle X... ... 66410 VILLELONGUE DE LA SALANGUE Représentant : Me Thierry ZORO de la SCP BROTTIER-ZORO, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Rose Carmen Jacqueline Y...épouse Z... ... 17550 DOLUS D'OLERON Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Madame Aline Bernadette Dolorès Y...épouse A... ... 69480 ANSE Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 1er février 2017, Mme Isabelle X...a fait assigner en référé Madame Rose Y...épouse Z...et Mme Aline Y...épouse A...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 6 juillet 2016. Ce jugement a été frappé d'appel le 1er août 2016. À l'audience du 12 janvier 2017, Mme Isabelle X...a maintenu sa demande en rappelant divers éléments de fond et en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, compte tenu de son incapacité à régler ces sommes au regard de ses capacités financières et en raison du risque pour elle de ne pouvoir récupérer lesdites sommes en cas de réformation du jugement attaqué, étant soutenu enfin que l'arrêt de l'exécution provisoire serait la solution la plus raisonnable. Les parties en défense s'opposent aux demandes de Mme Isabelle X...en l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre de l'exécution provisoire, et sollicitent les sommes de 3000 euros au titre des frais irrépétibles fixés par le jugement du 6 juillet 2016 et celle de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 6 juillet 2016 a : - ordonné la réduction des donations évaluées à 92666, 88 euros à la quotité disponible soit la somme de 23167, 97 euros, - ordonné le remboursement par Mme Isabelle X...et sa réintégration à la succession du solde, soit la somme de 69503, 92 euros, - condamné Mme Isabelle X...à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - ordonné l'exécution provisoire. Mme Isabelle X...invoque que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties des défendeurs personnes physiques. Mme Isabelle X..., qui a la charge de la preuve, ne fait état d'aucun élément sérieux qui viendrait étayer cette affirmation qu'on doit donc considérer comme gratuite. Par ailleurs, Mme Isabelle X...soutient que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en raison de son incapacité à régler les sommes en cause au regard de ses capacités financières. Mme Isabelle X..., qui a la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément sur sa situation patrimoniale en sorte que son argumentation sur ce point apparaît également parfaitement gratuite. Elle sera purement et simplement déboutée de sa demande. Il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts en l'absence de faute établie. Eu égard aux circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation des sommes en cause, pas plus qu'il n'y a lieu d'ordonner la condamnation au paiement du chef de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles fixés par le jugement du 6 juillet 2016 et des frais accessoires, les parties en défense étant déjà titrées. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Mme Isabelle X...à payer à Madame Rose Y...épouse Z...et Mme Aline Y...épouse A...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Mme Isabelle X...de ses demandes ; DEBOUTONS Madame Rose Y...épouse Z...et Mme Aline Y...épouse A...de leurs demandes ; CONDAMNONS Mme Isabelle X...à payer à Madame Rose Y...épouse Z...et à Mme Aline Y...épouse A...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Mme Isabelle X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a6b
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