Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bb6
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 05 MAI 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 00336 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 16/ 09634 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Maria Antonia X... née le 12 Novembre 1964 à Paris 14ème demeurant ... Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée sur l'audience par Me Paula MANUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0146, substitué sur l'audience par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Hilde Z...VEUVE A... née le 22 Septembre 1928 à SAINT-ETIENNE demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie JEANMONOD PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD-PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX M. Gilles a été entendu en son rapport. ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2014, ensemble le jugement rectificatif du 24 mars 2015, Vu la déclaration d'appel de Mme Maria Antonia X...du 26 avril 2016, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2016 déclarant irrecevable la déclaration d'appel de Mme Maria Antonia X..., Vu la requête en déféré du 29 décembre 2016 de Mme Maria Antonia X...qui conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demande à la Cour de dire l'appel recevable, Vu les conclusions de Mme A...qui prie la Cour de confirmer l'ordonnance sur incident et qui sollicite 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de la requête L'ordonnance entreprise ayant été déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, la requête doit être déclarée recevable. Sur le bien fondé de la requête Mme Maria Antonia X...reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir retenu que le jugement querellé lui avait été valablement signifié alors que les actes de signification ont été délivrés au lieu de situation de l'appartement litigieux où elle n'aurait jamais résidé, qu'elle réside au Portugal à une adresse demeurée inchangée connue de Mme A...et des services fiscaux français et figurant sur la fiche de renseignement de l'immeuble mise à jour par le service de publicité foncière. Mme Maria Antonia X...fait valoir que si la boîte aux lettres de l'appartement litigieux porte la mention X..., aucun prénom n'y figure, alors que Mme Ana X..., mère de la requérante résidait dans les lieux. Mme Maria Antonia X...soutient que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient pour vérifier la réalité du domicile, en ce que la mention du nom sur la boîte aux lettres, en l'absence d'autres diligences, serait impropre à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Elle fait valoir que l'acte de signification du 07 avril 2015 comme celui du 29 décembre 2014 mentionnent que l'adresse a été confirmée par le voisinage, ce qui serait insuffisant, puisqu'une occupante portant ce même nom résidait dans l'immeuble. Ces moyens soutenus par Mme Maria Antonia X..., au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le conseiller de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera seulement précisé les éléments suivants : - Mme Maria Antonia X...soutient faussement et de mauvaise foi qu'elle n'a aucune attache avec la France et réside depuis toujours au Portugal, alors que l'attestation notariée de vente du bien litigieux établie par le notaire le 6 décembre 1999 mentionne que celle-ci résidait alors ...; - Mme Maria Antonia X...déclare s'être étonnée au deuxième trimestre 2016 de ne plus recevoir les appels de charge de copropriété, alors qu'elle ne justifie nullement avoir reçu de la part du syndic des appels de charges du copropriété au Portugal, et que l'intimée produit l'appel trimestriel du 2ème trimestre 2015, lequel a été adressé à Mme Maria Antonia X... ..., lieu de signification des actes litigieux ; - Mme Maria Antonia X...ne justifie par aucun élément avoir notifié de changement d'adresse à Mme A..., sa cocontractante, la seule circonstance qu'elle lui ait adressé des courriers recommandés ou des règlements depuis le Portugal ne suffisant pas à l'établir ; - Mme Maria Antonia X...ne justifie pas avoir notifié de changement d'adresse au syndic de copropriété ; - la fraude de Mme A...ne résulte d'aucun élément ; - la circonstance que Mme Maria Antonia X...se soit fait adresser ses avis d'imposition au Portugal s'avère indifférente ; - la circonstance que la fiche de renseignement hypothécaire demandée en avril 2016, et mise à jour en 2015, mentionne une adresse au Portugal est également sans emport au regard des diligences litigieuses ; - l'huissier de justice qui, en délivrant les actes de signification du 29 décembre 2014 et du 7 avril 2015, a mentionné non seulement que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, mais encore que l'adresse avait été confirmée par le voisinage-ce qui établit également la vérification du prénom-a valablement vérifié le domicile du destinataire de l'acte, peu important, en présence de cette dernière vérification, que la boîte aux lettres n'ait pas porté le prénom de la destinataire. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et la requérante déboutée de son recours ; En équité, elle sera condamnée à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme A.... PAR CES MOTIFS Statuant sur déféré, Dit la requête recevable et valide, Confirme l'ordonnance entreprise du conseiller de la mise en état en date du 15 décembre 2016, Condamne Mme Maria Antonia X...à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme A..., La condamne aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Mme A..article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités