Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2017
- ECLI
- 6253cd95bd3db21cbdd93bf7
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 16/ 02511 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 24 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 31 Mars 2016 APPELANTE : Madame Béatrice X...épouse Y... née le 21 Août 1967 à ROUEN (76) ... Représentée et assistée par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : SA CARREFOUR BANQUE 1 place Copernic-91051 EVRY CEDEX Représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement le 24 Mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience. * * * Suivant offre préalable du 14 mai 2009, acceptée le 18 mai 2009, la société S2P (société des paiements PASS) a consenti à Mme Béatrice X...épouse Y...un prêt personnel d'un montant en capital de 15. 000 €, remboursable en 60 mensualités de 306, 05 €, avec assurance, au taux effectif global de 6, 89 %. Suivant offre préalable du 24 janvier 2013, acceptée le 26 janvier 2013, la société Carrefour Banque, venant aux droits de la S2P (société des paiements PASS) a consenti à Mme Béatrice X...épouse Y...un prêt personnel d'un montant en capital de 8. 565, 72 €, remboursable en 120 mensualités de 116, 49 €, hors assurance, au taux d'intérêts de 10, 68 % et taux effectif global de 11, 23 %, correspondant au rachat du solde du crédit amortissable souscrit le 18 mai 2009. Mme Béatrice X...épouse Y...ayant cessé le remboursement des échéances, la société Carrefour Banque lui a adressé le 14 août 2014 une mise en demeure de payer la somme de 10. 230, 95 €. Par acte en date du 13 février 2015, la société Carrefour Banque a fait assigner Mme Béatrice X...épouse Y...pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 10. 230, 95 €, avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure, outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal d'instance de Rouen a : - condamné Mme Béatrice X...épouse Y...à payer à la société Carrefour Banque la somme de 8. 102, 58 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 20 août 2014 - rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure -rejeté la demande de la société Carrefour Banque formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme Béatrice X...épouse Y...au paiement des entiers dépens de l'instance -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a rejeté les prétentions de Mme Y...sur la forclusion de l'action en paiement et a prononcé une déchéance du droit aux intérêts, la société Carrefour ne justifiant pas selon lui avoir consulté le fichier FICP comme l'y oblige l'article L. 311-9 du code de la consommation, Mme Y...a été condamnée au paiement du seul capital restant dû. ¿ ¿ ~ ~ ~ ¿ ¿ Mme Béatrice X...épouse Y...a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 22 mai 2016. Dans ses dernières écritures du 22 août 2016, Mme Y...demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal d'Instance de Rouen le 31 mars 2016 - réformer le jugement du tribunal d'instance rendu le 31 mars 2016 - déclarer forclose la société Carrefour Banque en son action en paiement à son encontre -déclarer irrégulière l'offre de prêt racheté du 26 janvier 2013 ainsi que celle du 18 mai 2009 Subsidiairement : - prononcer la déchéance de la société Carrefour Banque de son droit aux intérêts -condamner la société Carrefour Banque au paiement d'une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens. ¿ ¿ ~ ~ ¿ ¿ Dans ses dernières écritures du 20 octobre 2016 comportant appel incident, la société Carrefour Banque SA demande à la cour de : Vu les articles 1134 à 1167 du code civil Vu la loi du 1er mai 2010 relative au crédit à la consommation et ses décrets d'application Vu les pièces décrites au bordereau et annexées à la présente -déclarer mal fondé l'appel principal de Mme Y... En conséquence : - débouter Mme Béatrice X...épouse Y...de toutes ses demandes fins et conclusions -déclarer bien-fondé son appel incident -condamner Mme Béatrice X...épouse Y...à lui payer la somme principale de 10. 230, 95 €, avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale et ce, à compter de la mise en demeure Subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir prononcer la déchéance du droit aux intérêts : - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 8. 899, 76 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2014 - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur la forclusion Le prêt souscrit le 26 janvier 2013 par Mme Y...auprès de la société Carrefour avait pour objet de racheter un précédent crédit à la consommation consenti par la société S2P, souscrit le 14 mai 2009. Pour Mme Y..., une telle opération doit être considérée comme un réaménagement de crédit, dès lors, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 06 juillet 2010, l'assignation n'a été délivrée qu'en février 2015, soit après le délai légal de deux ans, l'action de la société Carrefour est forclose. La société Carrefour réplique que le prêt personnel contracté par Mme Y...en 2013 s'est substitué au crédit existant emportant novation par l'extinction de ce dernier, l'offre préalable de prêt de janvier 2023 a permis d'éteindre la précédente dette résultant du précédent prêt personnel. S'agissant du dernier crédit de 2013, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au cours du mois de juin 2013 et l'assignation délivrée en février 2015 et il n'y a pas forclusion. ** Même si le prêt signé ne fait pas expressément référence à un rachat de crédit, il n'est pas contesté que le prêt de 2013 a eu pour but de racheter celui de 2009, no5079 663 059 9001, le montant du capital emprunté correspond exactement au solde restant du au titre du prêt précédemment souscrit, 8. 565, 72 €, l'historique du compte du crédit de 2013, mentionne en en-tête " rachat dossier no5079 663 059 9001 " le 31 janvier 2013, et il résulte du relevé de compte du prêt de 2009, que les sommes restant dues étaient de 8. 565, 72 € à cette même date, date à laquelle Mme Y...a cessé de payer le prêt de 2009 qui a été soldé, pour rembourser le prêt de 2013. Au surplus, même si la forclusion était acquise sur le crédit antérieur de 2009, ce qui n'est pas le cas le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu au cours du mois de mars 2012, cela serait sans incidence sur la validité du prêt consenti en 2013, et la dette résultant du prêt racheté ne serait pas éteinte, la forclusion étant sans incidence sur l'existence et la validité de la créance mais affectant seulement le droit pour le créancier d'en poursuivre le recouvrement. Ces éléments caractérisent la volonté de conclure un nouveau prêt, de contracter une nouvelle obligation se substituant aux anciennes et donc l'intention de nover des parties. Dès lors, il convient de retenir que le premier incident de paiement non régularisé du contrat de 2013 est en date de juin 2013 ; l'assignation a été délivrée en février 2015, le premier juge a donc justement considéré qu'aucune forclusion n'était encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le tribunal a prononcé une déchéance du droit aux intérêts, la société Carrefour ne justifiant pas selon lui avoir consulté le fichier FICP pour s'assurer de la solvabilité de la débitrice. Mme Y...conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la société Carrefour du fait des irrégularités affectant les offres de prêt de 2009 et 2013 : absence de remise d'une notice d'assurance, absence de bordereau de rétractation. La société Carrefour oppose la prescription aux demandes concernant le contrat de 2009. S'agissant du contrat de 2013, elle remarque que l'offre est bien dotée d'un bordereau de rétractation, en ce qui concerne la notice d'assurance, elle souligne que Mme Y...a apposé sa signature au bas d'une mention selon laquelle elle reconnaît avoir eu la notice, il appartient à la débitrice de démontrer que cette mention est fausse en produisant son propre exemplaire. La société avance en outre qu'il n'y avait pas lieu à consultation du fichier FICP du fait que le prêt de 2013 ne constituait pas un nouveau financement de nature à aggraver le risque d'endettement mais un rachat de prêt ayant pour but de réduire le montant des mensualités de remboursement pour permettre à Mme Y...de pouvoir rembourser le capital dû sur le précédent contrat. En cas de déchéance du droit aux intérêts, la société Carrefour demande paiement de la somme de 8. 899, 76 € soit : - capital : 8. 565, 72 € - primes d'assurances : 17 échéances x 10, 02 € = 170, 34 € - indemnité légale : 626, 84 € soit 9. 362, 90 €-463, 14 € = 8. 899, 76 €. ** Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts en raison d'une éventuelle irrégularité de l'offre préalable est de cinq ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai a couru à compter de la signature de l'offre de crédit du 18 mai 2009 et la prescription était acquise au 18 mai 2013, comme relevé par le premier juge, la demande de déchéance du droit aux intérêts ayant été formée par Mme Y...le 11 janvier 2016 ; en état de cause, ce contrat avait été remplacé par celui de 2013. Il résulte de l'examen du contrat du 24 janvier 2013 qu'il comporte en page 4 un bordereau de rétractation. La déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée de chef. Selon l'article L. 311-19 du code de la consommation dans la version applicable au contrat : lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus (...). Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la notice d'assurance, il s'agit d'un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyens. La société Carrefour produit une notice d'assurance référence A 101/ 100 vierge. Mme Y...a effectivement apposé sa signature au bas d'une mention par laquelle elle reconnaît " être en possession de la notice d'information relative à l'assurance, réf. A 100/ 101 annexée à la présente offre ". La société Carrefour estime que Mme Y...ne peut combattre cette mention qu'en versant son propre exemplaire de l'offre, ce qu'elle ne fait pas. Toutefois, reconnaître à la signature d'une telle clause la valeur d'une présomption qu'il appartiendrait à l'emprunteur de combattre alors de surcroît qu'il se trouve dans l'impossibilité de rapporter une preuve négative reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations. Dès lors la signature d'une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d'indice qui, en l'absence d'élément complémentaire, ne permet pas de justifier de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, sous forme de remise de la notice d'assurance prescrite par l'article L. 311-19 du code de la consommation, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de chef. Sans qu'il y ait lieu d'examiner le motif de déchéance du droit aux intérêts retenu par le tribunal contesté par la société Carrefour, il convient de dire que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal sera confirmée avec substitution de motif. Mme Y...n'est redevable en principal que du capital restant dû après exclusion de tout intérêt conventionnel, soit de la somme de (8. 565, 72-463, 14) = 8. 102, 58 €. La somme de 170, 34 € au titre des primes d'assurance ne sera pas retenue, la société Carrefour ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle a fait l'avance de ces cotisations incluses dans les échéances impayées. Selon le contrat (article 2. 3), en cas de défaillance dans les remboursements, les emprunteurs devront rembourser au prêteur le capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dûes produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, en outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par application des dispositions de l'article L. 311-48 ancien, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour sanction du non respect des textes par le prêteur, abstraction faite de toute défaillance de l'emprunteur ; mais ce texte ne prévoit pas pour autant l'exclusion de toute indemnisation pour le prêteur du préjudice résultant de la défaillance de l'emprunteur. La déchéance prévue par l'article L. 311-48 ne vise que les intérêts conventionnels et non l'indemnité de 8 %, laquelle ne peut être supprimée ou réduite qu'à raison de son caractère manifestement excessif susceptible d'être relevé d'office par application de l'article 1152 alinéa 2 devenu 1231-5 alinéa 2 du code civil. L'indemnité de 8 % a pour objet l'indemnisation forfaitaire du préjudice résultant pour le préteur de la défaillance de l'emprunteur, constitué pour partie par la perte du bénéfice des intérêts conventionnels inclus dans les échéances de remboursement à échoir après mise en oeuvre de la déchéance du terme ; la société Carrefour étant déchue de tout droit à intérêts conventionnels l'indemnité de 8 % telle que calculée à la somme de 626, 84 € apparaît manifestement excessive, et sera en conséquence réduite à la somme de 100 €. La créance de la société Carrefour s'établit donc à la somme de qui s'établit donc à la somme de (8 102, 58 + 100) 8 202, 58 €, que Mme Béatrice X...épouse Y...sera condamnée à payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, date de la mise en demeure par application des dispositions de l'article 1153 ancien, 1231-6 nouveau du code civil. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d'appel Mme Y...supportera les dépens et devra verser à la société Carrefour une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 650 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal d'instance de Rouen sauf en ce qu'il a condamné Mme Béatrice X...épouse Y...à payer à la société Carrefour Banque la somme de 8. 102, 58 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2014 ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Condamne Mme Béatrice X...épouse Y...à payer à la société Carrefour : - la somme de 8 202, 58 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 - la somme de 650 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mme Béatrice X...épouse Y...aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-19 du code de la consommation dans la vearticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 311-19 du code de la consommationarticle 786 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 311-9 du code de la consommation
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