Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c7f
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 8 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 57 --------------------------- 08 Juin 2017 --------------------------- RG no17/ 00055 --------------------------- Yann Lucien X..., Virginie Ghislaine Michelle Y... C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le huit juin deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit mai deux mille dix sept, mise en délibéré au huit juin deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Yann Lucien X... ... Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Madame Virginie Ghislaine Michelle Y... ... Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SA CREDIT FONCIER DE FRANCE 19, rue des Capucines-75001 Paris Représentant : Me Didier COURET de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2017, Monsieur Yann X...et Madame Virginie Y...ont fait assigner en référé la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 4 novembre 2016, dont appel. Ce jugement a été frappé d'appel le 1er décembre 2016. À l'audience du 18 mai 2017, les demandeurs ont maintenu leur demande en expliquant qu'eu égard à leur situation financière et personnelle actuelle ils sont dans l'incapacité de régler leur dette en une seule fois. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE souligne que les demandeurs n'ont pas conclu dans le délai de trois mois suivant leur appel en sorte que l'affaire sera appelée à l'audience du conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel. Il s'en remet à justice sur la demande. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : - Si elle est interdite par la loi ; - Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. En l'espèce, les demandeurs invoquent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives, compte tenu de leur situation financière et personnelle. Les demandeurs ont été condamnés à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme principale de 151776, 61 euros, correspondant au solde impayé d'un prêt relais consenti en 2008. Ils ont versé la somme de 87500 euros à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, suite à la vente de leur bien immobilier. Les demandeurs ne disposent pas de revenus salariaux et ne possèdent aucun bien. Dès lors, la mise à exécution de la condamnation prononcée à leur encontre sera dépourvue d'effet, et ne peut donc a fortiori entraîner des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, les demandeurs, qui ont la charge de la preuve, ne font état d'aucun élément qui viendrait justifier leur action, Ils seront purement et simplement déboutés de leur demande. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Yann X...et Madame Virginie Y...de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 4 novembre 2016 ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des demandeurs. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c7f
Données disponibles
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