Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db9
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 22888 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 11695 APPELANT Monsieur Pierre X... né le 07 Août 1943 à MONTREUIL (93) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 224 INTIMÉE SCI LA SOURCE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 477 985 923 ayant son siège au ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1881 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 13 août 1984, M. Pierre X...et la SARL de Gestion et de négociations (SGN) dont M. X...est le gérant, ont acquis une propriété comprenant une maison d'habitation, un garage, un jardin et un tennis, sise ..., cadastrée section AC no 679 pour 29 ares 3centiares. Par acte authentique du 25 septembre 1986 contenant partage à la suite du décès de Joseph Y..., l'ensemble immobilier contigu, sis ..., cadastré section AC no 177 pour 16 ares 70 centiares, a été attribué à la fille du défunt, Mme Jacqueline Y..., épouse divorcée de M. Guy Z...(Mme Y...). M. X..., se plaignant de désordres affectant le mur séparant sa propriété de celle de Mme Y..., qui trouveraient leur origine dans des travaux réalisés par celle-ci, a obtenu le 28 novembre 1991 du juge des référés l'organisation d'une expertise confiée à M. Francis A...qui s'est adjoint en qualité de sapiteur, M. Charles B..., ingénieur spécialisé en ouvrages de génie civil. L'expert ayant attribué les désordres, dans ses rapports des 9 décembre 1992 et 23 décembre 1994, à l'état du mur dont il estimait que M. X...était propriétaire, Mme Y...a assigné M. X...et sa société en exécution des travaux préconisés par l'expert. Par jugement du 12 décembre 1996, le Tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. X...et sa société à réaliser ces travaux sous astreinte. Par arrêt du 3 décembre 1998, cette Cour a confirmé ce jugement. Le pourvoi formé par M. X...contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2001. En l'absence de justification par M. X...de l'exécution des travaux, plusieurs décisions ont été rendues par le juge de l'exécution, relatives à la liquidation de l'astreinte et à une nouvelle astreinte. Par acte authentique du 3 juin 1993, ont été instaurés, à l'initiative de Mme Y..., le règlement de copropriété et l'état description de division en 16 lots de l'ensemble immobilier sis .... Le 29 janvier 2004 la SCI La Source a été constituée entre Mme Y..., gérante, et sa fille, Mme Marie-Josèphe Z..., ex-épouse Sénéchal, donataire par acte du 4 juin 1993 des lots 10, 11 et 13, l'ensemble des lots ayant été apporté à la société, sous réserve de l'usufruit de Mme Y...sur les lots 1 à 7. Le 2 octobre 2012, M. X...a assigné la société La Source, demandant à titre principal, que cette société fût déboutée de sa demande d'élagage, de coupe et de déblayage des végétaux, à titre subsidiaire, qu'un expert fût désigné. C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté M. X...de ses demandes, - enjoint à M. X...de procéder, sur le mur séparant son fonds de celui de la société La Source, aux travaux suivants : . soit en rétablissant le mur en son implantation primitive ce qui suppose sa démolition complète, l'enlèvement des ouvrages adjacents (murs de soutènement, bassins, tennis) et son remplacement par un ouvrage en béton armé auto-stable fondé sur une profondeur minimale de 2 mètres dans le substratum d'argile et comportant une brèche d'ancrage pour pallier les contraintes horizontales, . soit en limitant ces travaux à la partie est du mur avec deux solutions techniquement envisageables, la première étant la démolition partielle du mur et son remplacement par un ouvrage comme ci-dessus, la seconde, étant le renforcement de la maçonnerie en place par une paroi en béton projeté-armé de 0, 008 à 0, 10 m d'épaisseur renforcée par des lianes horizontales et ancrées dans le terrain par des clous ou des tirants en acier de 8 à 10 mètres de longueur mis en oeuvre par des forages inclinés ainsi que le bulbe d'ancrage injecté soit implanté dans un substratum de bonne tenue, ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et pour une durée maximale de six mois, - enjoint à M. X...de procéder aux travaux d'élagage, de coupe et de déblayage des végétaux poussant dans les pierres du mur ou à son pied et qui contribuent à le déstabiliser, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée maximale de six mois, - autorisé la société La Source à défaut d'exécution spontanée, dans le délai d'un mois et un jour de la signification du jugement, à faire intervenir toute entreprise spécialisée pour la découpe, l'élagage et l'arase des arbres et neutralisation de leurs racines sur le terrain de M. X...avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour pénétrer sur la propriété de M. X...si besoin était, - dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise, - débouté la société La Source de sa demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. X...à payer à la société La Source la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 8 juin 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société La Source de sa demande de dommages-intérêts, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - à titre principal, constater le défaut de qualité à agir de la société La Source et la déclarer irrecevable en ses demandes, - à titre subsidiaire : - désigner un expert avec pour mission, notamment d'indiquer les désordres affectant le mur jouxtant les deux propriétés, décrire les dommages en résultant et situer leurs date d'apparition, en préciser la cause et l'origine, dire q'il proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon, d'une négligence dans l'entretien, décrire les travaux nécessaires, en chiffrer le coût, - à titre infiniment subsidiaire : débouter la société La Source de la totalité de ses demandes, - en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 8 avril 2016, la société La Source prie la Cour de : - rejeter toutes demandes de M. X..., - confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant ses demandes de dommages-intérêts, - condamner M. X...à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Sur le défaut de qualité à agir de la société La Source, cette fin de non-recevoir soulevée par M. X..., qui peut être proposée en tout état de cause, est recevable en cause d'appel. La société La Source, qui a été attraite dans la présente instance par M. X..., a qualité à défendre à la demande de ce dernier et à être intimée en cause d'appel. Propriétaire de la plupart des lots de la copropriété voisine de celle de M. X..., la société La Source est recevable en ses demandes reconventionnelles qui intéressent tant les parties communes que ses lots privatifs, dès lors que, ainsi que l'a relevé le Tribunal, la société La Source se plaint d'un trouble anormal de voisinage résultant, notamment, de la croissance hors de contrôle depuis plusieurs années d'arbres implantés sur le mur séparant le fonds de la copropriété du fonds de M. X..., mur soutenant les terres du fonds voisin et menaçant, non seulement la stabilité du mur, mais encore celle du bâtiment de la copropriété, étant observé, en outre, que la société La Source est en droit de se fonder sur les preuves que constituent les rapports établis contradictoirement à l'égard de M. X...par M. A.... Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. X...doit être rejetée. Les moyens développés par M. X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que M. X...est irrecevable à remettre en cause le jugement du 12 décembre 1996, confirmé par arrêt du 3 décembre 1998, rendu dans l'instance l'opposant à Mme Y..., en ce qu'il n'a pas attribué les désordres affectant le mur litigieux aux travaux réalisés par Mme Y...et en ce qu'il a dit que ce mur appartenait à l'appelant. S'agissant du caractère prétendument irréalisable des travaux ordonnés par le jugement du 12 décembre 1996, ces travaux ont été ordonnés en considération : - des déformations du mur construit vers le milieu du 19e siècle, reposant sur un soubassement en béton de chaux sur un terrain naturel en argile verte, transformé en mur de soutènement par des surélévations successives pouvant atteindre jusqu'à 3, 30 mètres de hauteur, nécessaires à la construction d'un terrain de tennis sur le fonds de M. X... -des poussées provoquées par la végétation luxuriante implantée sur le mur, - des déformations du mur ayant entraîné des fissuration et des fractures, - des déversements localisés en raison des contraintes horizontales dues aux remblais ayant permis l'implantation du terrain de tennis, - du risque d'un basculement de l'ensemble de nature à provoquer des accidents corporels graves. Les auteurs des rapports que M. X...a fait établir, notamment, ceux de la société Sotraisol, de MM. C..., D..., E..., ne remettent pas en cause les désordres constatés par l'expert judiciaire, mais concluent (Blondeau) que la réhabilitation intéresse un ouvrage sensible sur un terrain géo-techniquement délicat qu'il faut traiter comme tel en décomposant sa réalisation en une phase d'étude menée par un maître d'oeuvre spécialiste et une phase d'exécution par une entreprise spécialisée. Cependant, en dépit de ces conclusions datant du 26 août 2006, M. X...n'a pas fait faire l'étude préconisée par son expert, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve du caractère irréalisable des travaux ordonnés par le jugement du 12 décembre 1996. M. X..., qui ne peut prétendre établir l'obsolescence de ce jugement par sa seule ancienneté, doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement entrepris a débouté la société La Source de sa demande de dommages-intérêts. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. X.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société La Source, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare recevable en cause d'appel la fin de non recevoir soulevée par M. Pierre X...fondée sur la défaut de qualité à agir de la SCI La Source ; La rejette ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute M. Pierre X...de ses demandes ; Condamne M. Pierre X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. Pierre X...à payer à la SCI La Source la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil et celle dearticle 700 du Code de procédure civile
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