Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f3b
- Date
- 27 février 2018
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No159 R.G : 16/00195 CP/KP Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques du PRS 17 C/ Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00195 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2015 rendu(e) par le Président du TGI de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [...] , comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de [...]. [...] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES INTIME : Monsieur Ludovic Y... né le [...] à ROUEN (76) [...] Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre Monsieur Claude PASCOT, Conseiller Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe EVER, constitué en 2003 à l'initiative de M. Ludovic Y..., regroupe plusieurs sociétés dont les activités sont diversifiées autour des trois pôles suivants : - Industrie du bois, - Construction et promotion immobilière, - Hôtellerie. En 2009, une société holding a été créée, dénommée EVERGROUP HOLDING, aux fins de contrôler les sociétés du Groupe EVER. Le 26 novembre 2010, la SARL EVERGROUP BOIS a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la SARL EVERPOSE en application de l'article 1844-5 du code civil. La présente procédure concerne spécifiquement la SARL EVERGROUP BOIS dont M. Ludovic Y... a été le gérant à compter du 4 mai 2003. Par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 8 novembre 2011, la société EVERGROUP BOIS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Maître Muriel E... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 7 février 2012, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître Muriel E... a été nommée liquidateur judiciaire. La SARL EVERGROUP BOIS était redevable auprès du pôle de recouvrement spécialisé de [...] d'une dette fiscale d'un montant de : -118.134 € au titre de la TVA la concernant directement, -72.113 € au titre de la SARL EVER POSE ayant fait l'objet de la transmission universelle susvisée. *** Faisant valoir que M. Y... avait, en sa qualité de représentant légal de la société EVERGROUP BOIS, gravement méconnu les obligations fiscales qui lui incombaient et avait rendu impossible le recouvrement de la créance fiscale, l'Inspecteur du pôle de recouvrement spécialisé de la [...] l'a assigné devant le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales. *** Par décision en date du 16 décembre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE a statué ainsi : CONSTATE que, conformément aux dispositions des articles L. 267 et R. 267-1 du Livre des Procédures Fiscales, Ludovic Y... a été régulièrement assigné par l'Inspecteur du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [...] , devant le Président du Tribunal de Grande Instance ; DÉBOUTE l'Inspecteur du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [...] de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrepétibles ; CONDAMNE l'Inspecteur du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [...] aux dépens et autorise Maître F... à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par acte enregistré le 14 janvier 2016, l'Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [...] a interjeté appel de cette décision contre M. Y... et demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2016 de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par L'Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [...]. Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - Déclarer M. Ludovic Y..., solidairement responsable avec la SARL EVERGROUP BOIS du paiement de la somme de 190.471 €, en application des dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales. - Le condamner par conséquent à payer au comptable de la Direction Départementale des Finances Publiques de la [...] la somme de 190.471 €. - Condamner Monsieur Ludovic Y... au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur Y... aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe-Henri LAFONT, membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS, Avocat qui affirme avoir fait l'avance. M. Y... demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2018 de : - Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - Constater que la nature des manquements allégués ne remplit pas les conditions de l'article L 267 du LPF en ce qu'ils ne constituent pas des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, et que l'administration n'établit pas, en tout état de cause, que l'impossibilité de procéder au recouvrement des cotisations correspondantes résulterait des agissements de Monsieur Y..., - Constater que l'administration s'est elle-même montrée négligente dans la procédure de recouvrement en s'abstenant de recouvrer les sommes dans le cadre du plan CCSF alors que les dettes de TVA objet de l'instance étaient les plus anciennes, que l'administration n'a pas instruit la demande de crédit de TVA et qu'enfin l'administration n'a pas préservé ses droits dans le cadre de la caution personnelle et solidaire qui lui avait été consentie par la société holding. - Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas Duflos. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 3 janvier 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. L'article L 267 alinéa 1er du Livre des Procédures Fiscales dispose : "Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement". Le premier juge a écarté l'application de ce texte à M. Y... au motif : -que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l'article susvisé, reprochée à Ludovic Y..., n'est pas caractérisée dès lors que la déclaration sans paiement de la TVA de la société EVERGROUP BOIS pour les mois de septembre, novembre et décembre 2010 et la déclaration sans paiement de la TVA de la société EVER POSE pour les mois de septembre et décembre 2010, ont été effectuées alors que la Commission des Chefs de Services Financiers avait été saisie par le dirigeant de EVERGROUP HOLDING, qu'un plan de règlement englobant l'ensemble des dettes fiscales et sociales des sociétés du groupe EVER était accordé à titre transitoire le 23 février 2011, puis à titre définitif le 25 août 2011, que ce plan a été respecté jusqu'à l'échéance de septembre 2011 impayée, entraînant la dénonciation du plan par l'administration fiscale puis la mise en recouvrement des sommes dues au titre de la TVA ; -que le défaut de paiement de cette seule échéance ayant entraîné l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société EVERGROUP BOIS, alors que le paiement de la TVA devait être effectué dans le cadre du plan de règlement susvisé, n'est pas constitutif d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de Ludovic Y... en sa qualité de gérant de la société EVERGROUP BOIS. L'appelant critique cette décision en faisant valoir : -que le fait d'accorder un plan de règlement ne peut avoir pour conséquence d'empêcher par la suite, toute caractérisation d'inobservations graves et répétées, - qu'en l'occurrence, préalablement à l'octroi du plan par la Commission, diverses déclarations de TVA ont été déposées sans paiement : - septembre, novembre et décembre 2010 en ce qui concerne la SARL EVERGROUP BOIS pour un montant de 118.134 €, - septembre 2010 et décembre 2010 en ce qui concerne la SARL EVER POSE ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL EVERGROUP BOIS, pour un montant de 72.113 €, - que le défaut de paiement de la TVA constitue un manquement grave en ce que l'entreprise conserve par devers elle des fonds destinés à être reversés au Trésor, - que l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ne fixe pas un nombre minimum de manquements susceptibles de générer son application, -que les difficultés économiques et financières ou la bonne foi du dirigeant ne sont pas de nature à écarter l'application de ce texte. *** Les manquements aux obligations fiscales reprochées à M. Y... sont les suivants : - en ce qui concerne la société EVERGROUP BOIS : trois déclarations de TVA souscrites sans paiement pour les mois suivants : septembre 2010, novembre 2010 et décembre 2010 ; - en ce qui concerne la société EVERPOSE : deux déclarations de TVA souscrites sans paiement pour les mois suivants : septembre 2010 et décembre 2010. Il convient de déterminer si ces manquement constituent une "inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités" En premier lieu, la Cour observe que ces manquements sont regroupés sur une brève période, succédant à plusieurs années de particulière prospérité ayant conduit en 2009 à la création d'une société holding et que l'administration fiscale n'a relevé ni retard dans les déclarations sans paiement, ni minoration de la base imposable. Ensuite, il n'est pas contesté par l'administration fiscale que dès le 26 septembre 2010, M. Y... a pris contact avec les différents créanciers publics fiscaux et sociaux pour indiquer qu'il entendait solliciter un plan auprès de la Commission départementale des chefs de services financiers au profit de la Société EVERGROUP HOLDING et de ses filiales. C'est ainsi que la Commission départementale des chefs des services financiers a été régulièrement saisie le 26 janvier 2011, qu'elle a consenti le 23 février 2011, un plan de règlement transitoire "pour le règlement des dettes fiscales et sociales des entreprises constituant le groupe EVER constitué de la holding EVER GROUP", puis un plan définitif le 25 août 2011. Dès lors, le Directeur Départemental des Finances publiques, Président de cette Commission connaissait parfaitement la teneur des manquements susvisés au moment du plan. Il est manifeste que si ces déclarations de TVA sans paiement avaient eu pour objet de se procurer de la trésorerie aux fins de poursuivre artificiellement une activité, aucun plan n'aurait été consenti par la Commission, ni à titre provisoire, ni à titre définitif. En outre, le plan provisoire a eu le mérite de permettre la collecte, entre mars et août 2011, de la somme totale de 543.403,40 €. Enfin, il résulte du rapport de M. G..., administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la Société EVERGROUP HOLDING, que M. Y... a, par le biais de la BFI, société civile patrimoniale dont il est associé avec son épouse, personnellement apporté la somme de 9.798.000 € pour tenter de pallier les difficultés rencontrées par le Groupe EVER. Il est ainsi établi que l'intimé a su mobiliser de la trésorerie personnelle, ce qui démontre qu'il n'a nullement cherché à utiliser comme facilités de paiement, des sommes qui appartenaient dès le fait générateur à l'Etat. Au vu des observations qui précèdent, les déclarations de TVA souscrites sans paiement reprochées à M. Y... ne sauraient constituer l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. l'Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la [...] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement en cause d'appel de la somme de 2.000 € au profit de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare l'appel recevable, - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamne M. l'Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la [...] à payer à M. Y... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. l'Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la [...] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et autorise Me DUFLOS, avocat à la Cour, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844-5 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de procédure civile
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