Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fc5
- Date
- 20 février 2018
- Condamnation
- 4 525 323 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA 13e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 FEVRIER 2018 No RG 16/09049 AFFAIRE : Mohamed Farid X... qualités : Intimé RG 16.9123 - 16.9180 ... C/ Jean-Robert Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2014L01467 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.02.18 à : Me Mélina Z..., Me Bertrand A... Me Patricia B... Me Martine C... Me Franck D..., Me Anne-laure E..., POLE ECOFI Ministère Public TC NANTERRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed Farid X... Autres qualités : Intimé RG 16.9123 - RG 16.9180 - RG 17.1213 né le [...] à TUNIS(TUNISIE) - de nationalité Française [...] Représenté(e) par Me Mélina PEDROLETTI , avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - No du dossier 23583 et par Me Isabelle ARMAND , avocat plaidant au barreau de PARIS LE PROCUREUR GENERAL Autres qualité RG 16.9123 Appelant POLE ECOFI - COUR D'APPEL [...] Monsieur Tarak CC... Autres qualités : RG 16.9097 Appelant - RG 16.9180 Intimé - RG 16.9123 Intimé - RG 17.191 Intimé né le [...] à TUNIS (TUNISIE) - de nationalité Française [...] Représenté(e) par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20161347 et par Me François FALLETTI du Cabinet CARLARA, avocat plaidant au barreau de LYON Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté QUINTA INDUSTRIES Autres qualités : RG 16.9097 Intimé - RG 16.9123 Intimé - RG 16.9180 Intimé - RG 17/00191, Intimé - RG 17/01213 Intimé [...] Représentant : Me BB... B... de la H... BB..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et par Me I... J..., avocat plaidant au barreau de PARIS SA QUINTA COMMUNICATIONS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de PARIS sous le no 378 223 507, Autres qualités : RG 16.9097 Appelant - RG 16.9123 Intimé - RG 16.9180 Intimé - RG 17.00191 Intimé [...] Représenté(e) par Me Bertrand A... DD... AA...-ZZ... G... AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20161347 et par Me Edouard GG... et Me HH... , avocats plaidants au barreau de PARIS de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE & Associés " APPELANTS Monsieur Jean-Robert Y..., né le [...] [...] , de nationalité française, [...] Représenté(e) par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1757092 et par Me Louis GAUTHIER , avocat plaidant au barreau de PARIS Société ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE (EBSF) anciennement dénommée TECHNICOLOR NETWORK SERVICES FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le no 453 557 746agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] [...] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/00191 (Fond) Représenté(e) par Me Franck D..., avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - No du dossier 20170028 et par Me E. L... et Me J-C .JAÏS du Cabinet LINKLATERS LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS Monsieur Stéphane M..., né le [...] à LEVALLOIS-PERRET (hauts de seine) de nationalité Française [...] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/00191 (Fond) Représenté(e) par Me Anne-laure DUMEAU , avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - No du dossier 42042 et par Me Pauline BOURNOVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE , présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE , Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis a été transmis le 14 février 2017 au greffe par voie électroniqueFAITS ET PROCEDURE, Le groupe Quinta industries, qui s'inscrit dans un groupe international constitué par M. Tarak CC... dans l'industrie du cinéma et qui opère dans le secteur des industries techniques du cinéma, est notamment composé depuis 2006 des sociétés suivantes : * la société Quinta Industries (détenue à 17,50% par Technicolor et à 82,50% par Quinta communications) * la société Quinta Communications * les sociétés Duran (détenue à 98,63 % par Quinta Industries) et Duboi (détenue à 100% par Duran) en charge du traitement de l'image * les sociétés Les auditoriums de Joinville (ci-après ADJ, détenue à 100% par Duran) et SIS (détenue à 100% par Quinta Industries) en charge du traitement du son * la société Laboratoire des technologies de communication (ci-après LTC, détenue à 100% par Quinta Industries) en charge de la copie * la société Scanlab (détenue à 100% par LTC), centre de développement des activités de restauration et de conservation des catalogues, pour le traitement des vidéos. Ce groupe avait été créé en collaboration avec la société Thomson media services, devenue Technicolor aux fins de regroupement de l'ensemble des prestations techniques de post-production inhérentes à la fabrication d'un film dans le but de proposer une offre de "guichet unique" des industries techniques du cinéma. Selon ce concept, ces sociétés étaient en mesure d'effectuer pour un client l'intégralité des opérations de post-production d'un film : les sociétés Duran et Duboi étaient les points d'entrée des clients dans le modèle économique avec un faible tarif, ceux-ci utilisaient ensuite les compétences des sociétés SIS ou ADJ avant de confier le tirage des copies aux sociétés LTC et Scanlab qui généraient la marge pour l'ensemble du groupe. La société Quinta industries exerçait une activité de holding et supportait les coûts de structure du groupe Quinta industries qu'elle facturait à ses filiales au prorata de leur chiffre d'affaires respectifs. En 2010, ces sociétés ont rencontré des difficultés dans le cadre de la conversion au numérique, qui a supprimé le support et la duplication, étapes traitées par les sociétés LTC et Scanlab, qui réalisaient les marges redistribuées, conversion qui a été accélérée par les subventions publiques à l'équipement en matériel numérique des salles de cinéma. Le 31 janvier 2011, à la demande de la société Quinta industries, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me O..., en qualité de conciliateur, pour examiner la possibilité d'un accord amiable avec les principaux créanciers. La période a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2011. Dans le cadre de cette procédure, des accords ont été conclus avec les principaux fournisseurs. De son côté, le CIRI a tenté de mettre en place avec l'actionnaire Quinta communications, le soutien des banques et l'accord des créanciers publics (Trésor public et URSSAF) un plan de restructuration du groupe. Ces efforts n'ont pas abouti. Par ailleurs Technicolor, qui avait depuis de nombreuses années des discussions avec la société Quinta communications sur l'acquisition éventuelle des actifs du groupe Quinta industries, a démissionné de son poste d'administrateur de la société Quinta industries le 23 mars 2011 et annoncé en mai 2011 qu'elle n'était pas intéressée par la reprise des actifs du groupe. Le 30 septembre 2011, les sociétés du groupe Quinta industries ont signé avec la société Quinta communications un protocole d'accord sur un ensemble de compensations de dettes et cessions de créances. Le 28 octobre 2011, M. P... a déposé la déclaration de cessation des paiements de la société Quinta industries, concomitamment avec les autres sociétés du groupe à l'exception de Quinta communications. Par jugement en date du 3 novembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Quinta industries, désigné Me Q... O... en qualité d'administrateur judiciaire, Me Patrick FF... en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2011. Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Quinta industries et désigné Me Patrick FF... aux fonctions de liquidateur judiciaire. Saisie par ce dernier, la même juridiction a, par jugement du 10 janvier 2013, devenu définitif en suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 18 juillet 2013, reporté la date de cessation des paiements au 1er juillet 2011. Par ordonnance du 17 février 2012, le juge-commissaire a demandé au cabinet Exafi un rapport sur les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe et les éventuelles fautes de gestion commises. De leur côté, la société Quinta communications a fait établir un rapport par M. Dominique R... et M. Jean-Robert Y... par la société BM&A. Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants, Me Patrick FF.. . ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Quinta ndustries, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2016, a : - rejeté les demandes de renvoi et de sursis à statuer, débouté M. Mohamed Farid P... de sa demande de jonction, débouté M. Stéphane M... de ses demandes, débouté la SASU Quinta communications et M. Tarak CC... de leur demande concernant le rapport Exafi, - dit que les défendeurs ont la qualité de dirigeants au sens de l'article L. 651-1 du code de commerce, - dit que la SASU Quinta communications et M. Tarak CC... ont été les dirigeants de fait de la SA Quinta industries à compter du début de l'année 2011, En application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, - prononcé à l'égard de M. Tarak CC... une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement, - prononcé à l'égard de M. Mohamed Farid P..., une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement, - prononcé à l'égard de M. Jean-Robert Y..., une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 2 ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement, En application de l'article L. 651-2 du code de commerce, - dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce à la S... JJ... broadcast services France (anciennement dénommée Technicolor network services France) et à M. Stéphane M..., - condamné solidairement la SA Quinta communications, M. Tarak CC... , M. Mohamed Farid P... et M. Jean-Robert Y... à payer à Me Patrick FF... ès qualités de liquidateur de la SA Quinta industries la somme de 3 500 000 €, dans la limite de 30 000 € pour M. Jean-Robert Y..., avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les condamnations personnelles, - ordonné l'exécution provisoire sur les condamnations prononcées au titre des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, les fonds étant déposés à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité définitive de la chose jugée, - condamné solidairement la SA Quinta communications, M. Tarak CC... , M. Mohamed Farid P... et M. Jean-Robert Y... à payer à Me Patrick FF... , ès qualités de liquidateur de la société Quinta industries, la somme de 30 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SA Quinta communications, M. Tarak CC... , M. Mohamed P... et M. Jean-Robert Y... aux dépens à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le 21 décembre 2016, la SA Quinta communications et M. CC... ont interjeté appel du jugement à l'encontre de Me FF... ès qualités, de M. P... et de M. Y.... Me Patrick FF... , ès qualités, a interjeté appel le 23 décembre 2016 à l'encontre de M. Jean-Robert Y..., M. M..., M. CC... , M. P..., Quinta communications et la S... JJ... broadcast services france. M. Mohamed P... a interjeté appel le 6 janvier 2017 à l'encontre de M. Jean-Robert Y..., M. CC... , la SA Quinta communications, M. M..., Me FF... et la S... JJ... broadcast services France. Le 22 décembre 2016, le ministère public a également interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 85) remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2017 pour la SA Quinta communications aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 16, 144, 232 et suivants, 378, 907 et 771 du code de procédure civile, 6§1 de la CESDH, L. 632-1, L. 651-1 à L. 651-4, L. 653-1 à L. 653-11 et L. 622-8 du code de commerce, 1290 du code civil, L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, de : A titre liminaire, - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis et de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : * se faire communiquer l'ensemble des documents utiles à sa mission, * réunir les parties, * entendre tous sachants, * dire que l'expert pourra entendre toutes personnes qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de sa mission dont le CIRI et Me O..., * prendre connaissance des rapports R... et Exafi, * définir le périmètre du groupe Quinta industries, comprenant les sociétés Quinta industries, SIS, Scanlab, LTC, Duran/Duboi et ADJ, * présenter les sociétés du groupe Quinta industries, leur fonctionnement et leur éventuelle complémentarité (concept du «one stop shopping »), * prendre connaissance des éléments factuels relatifs à la direction des sociétés du groupe Quinta industries et déterminer les personnes physiques et/ou morales qui ont participé à ces décisions, * déterminer le rôle et la participation du groupe Technicolor, incluant notamment mais non exclusivement Technicolor network services France (ci-après T...), et son rôle, au sein des sociétés du groupe Quinta industries entre 2006 et 2011, * déterminer le montant des créances intra-groupe, * dire que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en impartissant un délai aux parties pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti, en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, * dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine, * dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés, * fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir, En toute hypothèse, - enjoindre à Me Patrick FF... , ès qualités, de communiquer aux défendeurs, au moyen d'une clef USB, l'ensemble des documents qui ont été consultés par Exafi pour l'élaboration de son rapport en date du 28 juin 2012, A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - constater que Me Patrick FF... , ès qualités, ne démontre pas qu'elle aurait la qualité de dirigeant de fait, - constater que Me Patrick FF... , ès qualités, ne démontre pas qu'agissant en qualité d'administrateur, elle aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la Société Quinta industries, - constater que Me Patrick FF... , ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il allègue, - constater que des facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du coactionnaire JJ... Broadcast services France ont contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries, - constater qu'elle s'est investie personnellement dans les démarches mises en oeuvre pour redresser le groupe Quinta industries dans son ensemble, En conséquence, - débouter Me Patrick FF... , ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que les responsabilités respectives de MM Y..., P..., CC... et M... ainsi que des sociétés Quinta communications et JJ... broadcast services France diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs, En conséquence, - débouter Me Patrick FF... , ès qualités, de sa demande visant à voir prononcer la solidarité de la condamnation éventuellement prononcée par la cour, - fixer à un juste montant pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives (sic), En tout état de cause, - condamner Me Patrick FF... , ès qualités, à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 110) remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2017 pour Me Patrick FF... , ès qualités, aux termes desquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M.Mohamed Farid P... et la société Quinta communications de leur demande de sursis à statuer et de leur demande concernant le rapport Exafi, retenu la qualité de dirigeant de fait de la société Quinta communications et de MM. P... et CC... , retenu la responsabilité de M. Jean-Robert Y..., M. Mohamed Farid P..., M Tarak CC... et de la société Quinta communications, condamné solidairement la société Quinta communications, M Tarak CC... , M. Mohamed Farid P... et M. Jean-Robert Y... à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Mohamed Farid P..., M. CC... et M. Jean-Robert Y... à des sanctions personnelles, - l'infirmer pour le surplus, en conséquence, - constater que, par jugement rendu le 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Quinta industries, - constater que l'insuffisance d'actif certaine s'élève à la somme de 45.253.233,90 €, - débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer et de jonction, - constater que les sociétés Quinta communications et Ericson, MM. Mohamed Farid P..., Jean-Robert Y..., Tarak CC... , et Stephane M... ont commis des fautes de gestion en omettant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en ayant poursuivi abusivement une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres négatifs, en ayant laissé une masse salariale extrêmement importante, en ayant financé de manière massive la société Duran au détriment des autres filiales et en ayant fait un usage des biens de la société Quinta industries contraire à l'intérêt social dans l'intérêt personnel de l'actionnaire majoritaire, la société Quinta communications, - condamner solidairement les sociétés Quinta communications et Ericson, MM. Mohamed Farid P..., Jean-Robert Y..., Tarak CC... , et Stephane M... à lui payer la somme de 45.253.233,90 € en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce avec intérêts de droit conformément à l'article 1153-1 du code civil et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, - faisant application des articles L.653-3 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d'interdiction de diriger et gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de Messieurs Mohamed Farid P..., Jean-Robert Y... et Tarak CC... , - débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés Quinta communications et Ericson, MM. Mohamed Farid P..., Jean-Robert Y..., Tarak CC... , et Stephane M... à lui payer la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Quinta communications et Ericson, MM. Mohamed Farid P..., Jean-Robert Y..., Tarak CC... , et Stephane M... aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me BB... B..., avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 35) remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2017 pour M. Tarak CC... aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 16, 144, 232 et suivants, 378, 907 et 771 du code de procédure civile, 6§1 de la CESDH, L. 632-1, L. 651-1 à L. 651-4, L. 653-1 à L. 653-11 et L. 622-8 du code de commerce, 1290 du code civil, L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, de : A titre liminaire, - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis et de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec la même mission que celle demandée par la société Quinta communications, En toute hypothèse, - enjoindre à Me Patrick FF... , ès qualités, de communiquer aux défendeurs, au moyen d'une clef USB, l'ensemble des documents qui ont été consultés par Exafi pour l'élaboration de son rapport en date du 28 juin 2012, A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater que Me Patrick FF... , ès qualités, ne démontre pas qu'il aurait la qualité de dirigeant de fait, - constater qu'en sa qualité de représentant permanent de Quinta communications au conseil d'administration de la société Quinta industries, il a agi au nom et pour le compte de la société Quinta communications et que Me FF... , ès qualités, ne démontre pas qu'il aurait commis des fautes personnelles, - constater que Me Patrick FF... , ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il allègue, - constater que des facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du coactionnaire JJ... Broadcast services France ont contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries, - constater qu'en sa qualité de représentant et dirigeant de Quinta communications, il s'est investi dans les démarches mises en oeuvre pour redresser la société Quinta industries et le groupe Quinta industries dans son ensemble, En conséquence, - débouter Me Patrick FF... , ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que les responsabilités respectives de MM Y..., P..., CC... et M... ainsi que des sociétés Quinta communications et JJ... broadcast services France diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs, En conséquence, - débouter Me Patrick FF... , ès qualités, de sa demande visant à voir prononcer la solidarité de la condamnation éventuellement prononcée par la cour, - débouter Me FF... , ès qualités, de sa demande d'exécution provisoire, - fixer à un juste montant, pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives, les condamnations éventuellement prononcées, En tout état de cause, - constater que les conditions du prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale, ne sont pas réunies en l'espèce, En conséquence, - débouter Me FF... , ès qualités, de sa demande visant à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, - condamner Me Patrick FF... , ès qualités, à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand A..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 40) remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 février et 20 avril 2017 pour M. Farid P... aux termes desquelles il demande à la cour de : in limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis chez Technicolor dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; - ordonner une expertise avec la même mission que celle déjà demandée, - enjoindre Me FF... , ès qualités, de mandataire liquidateur, de communiquer à l'ensemble des intimés l'ensemble des documents consultés par le cabinet Exafi ayant permis l'établissement son rapport en date du 28 juin 2012 ; A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - constater que Me FF... , ès qualités, ne démontre pas qu'agissant en qualité de président directeur général à compter du 24 juin 2011, il aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries ; - constater que Me FF... , ès qualités, ne démontre pas qu'agissant en qualité de président du conseil d'administration, il aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries ; - constater que Me FF... , ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il allègue ; - constater que les facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du coactionnaire Ericcsson Broadcast Services France ont contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries ; En conséquence, - débouter Me FF... , ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - constater que les responsabilités respectives des dirigeants diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs ; - fixer à un juste montant pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives (sic) ; En tout état de cause, - condamner Me FF... , ès qualités, à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Z..., sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 30) remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2017 pour M. Stephane M... aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, 378 du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale, de : - dire que tant la plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance engagée par Quinta communications et M. Tarak CC... contre X, que l'affaire actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre ne pourront avoir aucune influence sur la présente instance, - rejeter la demande de sursis à statuer formulée la société Quinta communications et M. Farid P..., - prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande d'expertise formulée par Quinta communications et Monsieur P..., - si un expert devait être nommé, modifier la mission proposée par Quinta communications pour en exclure la demande relative au rôle et à la participation du groupe Technicolor, incluant notamment mais non exclusivement T..., au sein des sociétés du groupe Quinta industries entre 2006 et 2011, Sur le fond, à titre principal de, - prendre acte de ce que sa responsabilité n'est pas recherchée s'agissant des fautes de gestion suivantes : retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, gestion contraire à l'intérêt social de la société Quinta industries et défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales, - dire qu'il n'a commis, en tant que représentant de T... au conseil d'administration de Quinta industries entre le 18 janvier 2011 et le 22 mars 2011, aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à son égard, - débouter Me FF... , ès qualités, et le ministère public de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, - condamner Me FF... , ès qualités, aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 74) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2017 pour M. Jean-Robert Y... aux termes desquelles il demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de, - constater que Me FF... , ès qualités, ne démontre pas qu'en sa qualité de dirigeant légal, il aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif, - constater que Me FF... , ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il invoque, en conséquence de quoi, - débouter Me FF... , ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer totalement ou partiellement le jugement querellé et entrer en voie de condamnation de, - constater que sa responsabilité doit être tempérée, en raison des efforts significatifs qu'il a personnellement réalisés pour opérer le redressement de la société dans un environnement technologique en mutation et un environnement économique très dégradé, ainsi qu'en raison des comportements parasitaires et perturbateurs des dirigeants de fait, - constater qu'il a accompli la quasi-totalité de sa vie professionnelle en qualité de cadre dirigeant ou dirigeant mais qu'à son âge, ses chances sont grandement obérées de trouver un emploi salarié, en conséquence de quoi, - fixer à une juste proportion le montant éventuellement mis à sa charge, en tenant compte de l'extrême modestie de ses facultés contributives, - débouter Me Patrick FF... , ès qualités, de sa demande au titre de l'interdiction de gérer, En tout état de cause, - condamner Me Patrick FF... , ès qualités, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 57) remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2017 pour la SA JJ... broadcast services France (anciennement dénommée Technicolor network services France), aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 652-1 du code de commerce : A titre principal de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions à son égard, A titre subsidiaire de, - dire que sa responsabilité, en sa qualité d'administrateur de la société Quinta industries, ne peut être recherchée que pendant la durée durant laquelle son représentant permanent attrait à la cause a exercé son mandat, soit entre le 18 janvier 2011 et le 22 mars 2011 ; - constater que sa responsabilité n'est pas recherchée pour trois des fautes de gestion alléguées par Me FF... , ès qualités, à savoir, le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation de paiement, la gestion contraire à l'intérêt social de la société Quinta industries et le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales ; - dire qu'en sa qualité d'administrateur de la société Quinta industries, elle n'a commis aucune faute de gestion par l'intermédiaire de son représentant permanent, M. Stéphane M..., ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Quinta industries ; En toute hypothèse de, - dire que le liquidateur ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier de manière certaine l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif conditionnant la poursuite des dirigeants sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, Par conséquent de, - débouter Me FF... , ès qualités, de l'ensemble de ses demandes à son encontre, A titre infiniment subsidiaire de, - dire que la faute prétendument commise par Technicolor network services France est d'une très faible gravité eu égard aux faits prétendument commis par la société Quinta communications et ses dirigeants, Technicolor network services France n'en ayant par ailleurs ni tiré ni tenté d'en tirer un quelconque profit, Par conséquent de, - débouter Me FF... , ès qualités, de l'ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande tendant à la condamnation solidaire de cette société avec ses co-défendeurs, En tout état de cause, - condamner Me FF... , ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me FF... , ès qualités, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck D..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 février 2017 pour le ministère public aux termes desquelles il demande à la cour de : - dire recevable l'appel qu'il a interjeté, - le dire bien fondé, - réformer ce jugement et prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de MM. Mohamed P..., Tarak CC... et Jean-Robert Y... pour une durée de 5 ans et aggraver les sanctions patrimoniales prononcées à l'encontre de ces trois personnes et de la société Quinta communications, - éventuellement prononcer une sanction personnelle et patrimoniale à l'encontre de M. M... et de la S... Ericson broadcast services France devenue Technicolor. Il expose que son appel porte exclusivement sur le quantum des sanctions personnelles et patrimoniales prononcées, le tribunal ayant parfaitement caractérisé la gérance de fait de la socété Quinta communications et de M. CC... ainsi que les fautes de gestion. Il ajoute qu'il considère inopportun d'exclure les mandats sociaux en cours. Selon arrêt du 13 juillet 2017, la présente cour a dit qu'il n'y avait pas lieu à transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité soumise par la SA Quinta communications. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2017. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1- Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de dé-séquestration de pièces et de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor, La société Quinta communications, M. P... et M. CC... prétendent que la demande de sursis à statuer présentée in limine litis est recevable et que l'issue de la procédure en responsabilité, engagée sur la base des pièces saisies, aura une influence sur la présente instance en ce qu'elle démontrera les fautes commises par Technicolor à l'encontre des sociétés Quinta communications et Quinta industries et leurs conséquences sur le montant du passif voire la cessation des paiements de la société Quinta industries. La société Quinta communications précise qu'elle a assigné le liquidateur en intervention forcée aux fins de mise en oeuvre de l'action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société Quinta industries. M. P... prétend également que le jugement ne serait pas motivé sur ce point. Me FF... soutient que l'action engagée contre la société Technicolor est un conflit entre actionnaires ou futurs actionnaires qui ne concerne pas les créanciers des sociétés en liquidation ; que s'agissant d'une action en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle elle se résoudra le cas échéant en dommages et intérêts au profit de la société Quinta communications mais pas des sociétés en liquidation ; que le refus de la société Technicolor de racheter les actions détenues par la société Quinta communications dans la société Quinta industries était connu des défendeurs dès le mois de mai 2011 et n'a pas d'incidence sur d'éventuelles fautes de gestion ; que la société Quinta communications et les dirigeants de droit qui étaient les interlocuteurs de la société Technicolor sont à même de produire les échanges intervenus entre eux ; que les éléments qui justifieraient, au regard des fautes commises par le groupe Technicolor, une demande de dommages et intérêts de 15 à 20 millions d'euros de la part de la société Quinta industries ne sont pas nouveaux ; qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de différer une fois encore une procédure qui a été engagée il y a trois ans, sur une procédure collective ouverte il y a cinq ans et qui a pour but de régler des créanciers impayés depuis plusieurs années ; que la demande serait devenue sans objet puisque la société Quinta communications verserait désormais aux débats les documents litigieux ; que sa mise en cause forcée dans la procédure qui oppose la société Quinta industries à la société Technicolor n'est qu'un moyen artificiel pour retarder l'arrêt compte tenu de l'absence d'influence sur la présente procédure. M. M... s'oppose à la demande de sursis qu'il considère comme dilatoire et précise que la procédure aux fins de dé-séquestration est désormais aboutie ; que l'action publique est prescrite et que les griefs formulés par Quinta communications à l'encontre de Technicolor n'ont aucun lien avec les fautes de gestion qui sont reprochées aux dirigeants du groupe Quinta industries. La S... JJ... s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point. Le grief de défaut de motivation sera écarté dès lors qu'il est inexact, le tribunal ayant motivé sa décision sur ce point (pages 14 et 15 du jugement) alors, au demeurant, qu'il n'y était pas tenu. Dans le corps de ses écritures Me FF... , ès qualités, demande à la cour d'infirmer la recevabilité des demandes de sursis mais n'en a toutefois pas saisi la cour dès lors que la demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef. La société Quinta communications ayant fait pratiquer une saisie de documents dans les locaux de Technicolor, des procédures aux fins de dé-séquestration de ces documents puis en responsabilité ont été engagées depuis 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre. Devant le tribunal, une demande de sursis dans l'attente de l'issue définitive de la procédure de dé-séquestration des documents saisis chez Technicolor avait été présentée. Cette procédure ayant depuis lors abouti, comme le démontre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2016 et les pièces produites, la société Quinta communications, MM. P... et CC... ont modifié leur demande de sursis jusqu'à l'issue de la procédure en responsabilité dans laquelle le liquidateur a été assigné en intervention forcée le 3 août 2017 aux fins de mise en oeuvre de l'action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société Quinta industries. Bien que nouvelle, cette demande est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. Il convient d'observer que si les deux procédures revêtent une nature indemnitaire, elles sont distinctes en ce que l'une a pour objectif initial et principal de caractériser des fautes à l'encontre de la société Technicolor à l'origine d'un préjudice subi par la SA Quinta communications et l'obtention par celle-ci de dommages et intérêts tandis que l'autre a pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société Quinta industries en contraignant les dirigeants de la personne morale à combler une éventuelle insuffisance d'actif sur leur patrimoine personnel. L'extension par la société Quinta communications de son action au liquidateur de la société Quinta industries est tardive par rapport à l'assignation initiale du 3 octobre 2012 et la recevabilité de l'action n'est pas acquise à ce stade. En outre, la société Quinta communications ne peut pas reprocher à la société Technicolor de s'être impliquée dans la gestion de la société Quinta industries ou de connaître le fonctionnement du groupe Quinta industries alors que c'est ce qui est attendu de la part d'un associé. Enfin, elle allègue mais ne démontre pas que la société Technicolor aurait bénéficié de connivence avec certains organes de la procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, la solution de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Technicolor n'est pas de nature à avoir une incidence directe sur le présent litige. Les demandes de sursis à statuer seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point. 2- Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale La société Quinta communications et M. CC... exposent qu'une plainte contre X a été déposée le 3 avril 2012 des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance dans laquelle a été dénoncée la manoeuvre mise en place par Technicolor pour conduire le groupe Quinta industries à la liquidation en vue d'acquérir ses actifs à vil prix à la barre du tribunal ainsi que les conditions frauduleuses dans lesquelles sont intervenues ces cessions et prétendent que le résultat des investigations menées éclairera nécessairement sur les responsabilités respectives de chacun des dirigeants dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif. M. P... soutient que l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur constitue un commencement de preuve de l'escroquerie au jugement de cession dont se serait rendu coupable Technicolor et que le résultat des investigations entreprises permettra d'éclairer la cour d'appel sur les responsabilités effectives et respectives des dirigeants dans cette procédure. Me FF... rappelle que le tribunal a déjà statué et rejeté cette demande formée par les même parties, lesquelles n'apportent pas d'élément nouveau à l'exception de la mise sous témoin assisté et non en examen de la société Technicolor ; qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale il n'y a pas lieu à sursis dans le cadre d'une action commerciale ; que l'action publique en cours n'est pas de nature à exercer une quelconque influence sur la présente procédure alors qu'il n'est pas démontré que des éléments auraient été dissimulés au tribunal dans le cadre du rachat des actifs. M. M... s'oppose également à cette demande de sursis puisque le placement sous le statut de témoin assisté de la société Technicolor démontre l'absence d'indices graves et concordants de ce qu'elle aurait commis les délits qui lui sont reprochés par Quinta communications. La S... JJ... s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point. Le 5 juillet 2013 le procureur de la République de Nanterre a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries aux jugements de cession rendus les 20 janvier et 3 février 2012. Alors que l'article 4 du code de procédure pénale précise que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des affaires civiles, le placement de la société Technicolor sous le statut de témoin assisté tend à démontrer que la décision à intervenir au pénal n'est pas susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution de la présente instance. Au demeurant, le tribunal a relevé de manière pertinente que la cession d'éléments d'actifs avait été opérée par des décisions judiciaires devenues définitives, non contestées par les dirigeants concernés et au regard d'une offre mieux disante que celle présentée par une filiale de la société Quinta communications. Les demandes de sursis dans l'attente de l'issue de la procédure pénale seront donc également rejetées et le jugement confirmé sur ce point. 3- Sur les demandes d'expertise Dans le corps de ses écritures Me FF... , ès qualités, demande à la cour de déclarer les demandes d'expertise irrecevables mais n'en a toutefois pas saisi la cour dès lors que cela ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. La société Quinta communications et M. CC... soutiennent qu'une nouvelle expertise judiciaire contradictoire est nécessaire dès lors que le rapport Exafi, sur lequel s'est appuyé le jugement, n'a pas pris en compte les spécificités de l'activité du groupe, notamment le concept de "one stop shopping", et que les trois rapports qui ont été faits, Exafi à la demande du liquidateur judiciaire, R... à la demande de la société Quinta communications et BM&A à la demande de M. Jean-Robert Y... sont divergents. Me FF... prétend que cette demande est mal fondée puisque si la cour a à sa disposition trois rapports d'experts différents, il est faux de prétendre qu'il s'agit de rapports contradictoires et précise que le rapport Exafi a été communiqué dès l'origine dans son intégralité et avec toutes ses annexes. M. P... rappelle que le rapport Exafi a été établi sur ordonnance du juge commissaire, de façon non contradictoire et que le mandataire liquidateur s'appuie essentiellement sur les conclusions et les éléments chiffrés de ce rapport dans ses écritures alors que celui-ci raisonne par entité sans tenir compte du modèle économique du groupe et de la spécificité des industries cinématographiques techniques. Il précise que selon l'article 482 du code de procédure civile le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une demande d'instruction n'a pas l'autorité de la chose jugée tout comme un jugement qui rejette une demande d'expertise. Il considère que la cour doit être éclairée, au moyen d'un rapport contradictoire, sur le montant des créances intra-groupe, la réalité des passifs retenus et l'insuffisance d'actif. M. M... s
Articles de loi cités
article L651-1 du code de commerce.article L225-56 du code de commerce.article L. 651-2 du code de commercearticle L.225-51 du code de commercearticle 4 du code de procédure pénale précise qarticle 565 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 276 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commerce avec intérêts dearticle L.651-2 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L651-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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