Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fe4
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 30 --------------------------- 03 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00015 --------------------------- SA DOMOFINANCE C/ Laurent Y..., Mireille X... épouse Y..., PASCALE Z... A... Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «FRANCE SOLAIRE ENERGIES » --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois mai deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix avril deux mille dix huit, mise en délibéré au trois mai deux mille dix huit. ENTRE : SA DOMOFINANCE [...] Représentant : Me Chantal ROUSSEAU de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me MALARD, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Laurent Y... [...] Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Madame Mireille X... épouse Y... [...] Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Maître Pascale Z... A... Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «FRANCE SOLAIRE ENERGIES» [...] [...] Non comparant, ni représenté DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 13 février 2018, la SA DOMOFINANCE a fait assigner en référé les époux Y... et Maître Pascale Z... A..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, sur le fondement des articles 519 et 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de BRESSUIRE en date du 11 janvier 2018 dont elle a relevé appel le 5 février suivant. À l'audience du 10 avril 2018, la SA DOMOFINANCE expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que les époux Y... risquent de ne pas pouvoir rembourser le montant des sommes en cause en cas de réformation du jugement, compte tenu de la modestie de leurs ressources. Subsidiairement, afin de préserver sa créance, elle demande à être autorisée à consigner les fonds auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Les époux Y... s'opposent aux demandes de la SA DOMOFINANCE. Ils soulignent qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le débiteur, autre que le simple risque de non remboursement, ni que la situation financière du créancier soit critique. Reconventionnellement, ils sollicitent la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. Maître Pascale Z... A... n'a pas comparu. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal d'instance de BRESSUIRE a, notamment, prononcé la nullité du contrat de crédit du 20 février 2012 conclu entre les époux Y... et la SA DOMOFINANCE, condamné la SA DOMOFINANCE à leur rembourser la somme de 22278,51 euros, à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. La SA DOMOFINANCE indique qu'au moment de l'octroi de leur prêt les époux Y... déclaraient un revenu mensuel de 1700 euros, qu'en cas de réformation ils devront lui rembourser une somme représentant plus de treize mois du cumul des salaires du couple, étant observé qu'ils ne produisent aucune pièce relative à leur patrimoine. Les époux Y... disposaient de ressources modestes au moment de la souscription du prêt et leurs ressources actuelles, comme leurs charges, sont indéterminés au jour ou il est statué. Pour le moins, ils ne seraient pas en capacité de rembourser une somme de plus de 23000 euros en moins de 12 ou 13 ans, alors que, compte tenu de l'âge de Monsieur Y..., la ressource salariale principale du couple (1400 euros par mois) sera d'ici quelques années notablement réduite du fait de son possible départ à la retraite. Il en résulte que, de fait, la SA DOMOFINANCE serait confrontée à de très importantes difficultés pour obtenir des époux Y... le remboursement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement en sorte qu'il est établi que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives sans que la SA DOMOFINANCE ait à justifier que le non remboursement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, l'établissement de l'insolvabilité ou de la faiblesse des capacités de remboursement des défendeurs étant suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : CONSTATONS que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal d'instance de BRESSUIRE en date du 11 janvier 2018 rendu entre les parties ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS les époux Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93fe4
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