Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94002
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 478 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 34 --------------------------- 17 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00030 --------------------------- Roseline X..., Steve X... C/ Dominique Y..., SA ACM IARD --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix sept mai deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six avril deux mille dix huit, mise en délibéré au dix sept mai deux mille dix huit. ENTRE : Madame Roseline X... [...] Représentant : Me Fatou mel SALL MARBEUF, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Steve X... [...] Représentant : Me Fatou mel SALL MARBEUF, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Dominique Y... [...] [...] Représentant : Me Nicolas DUFLOS , substitué par Me TINEL, de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS SA ACM IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) [...] Représentant : Me Nicolas DUFLOS, substitué par Me TINEL, de la SCP D'AVOCATS DUFLOS CAMBOURG , avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART,Par actes d'huissier délivrés les 9 et 10 avril 2018, les époux X... ont fait assigner en référé la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur Dominique Y... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée à leur encontre par jugement du tribunal d'instance de POITIERS en date du 8 décembre 2017. Ce jugement a été frappé d'appel le 10 janvier 2018. À l'audience du 26 avril 2018, les époux X... ont maintenu leur demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives compte tenu de leurs charges très importantes. Il sollicite, en outre, la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur Y... s'opposent à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et soulignent que les époux X... ne démontrent pas ce en quoi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives. Ils sollicitent, chacun, la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La jonction de la procédure RG no18/00031 a été ordonnée avec la procédure RG no18/00030. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Les époux X... soulignent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives eu égard à leurs facultés de paiement. Par jugement du 8 décembre 2017, rendu par le tribunal d'instance de POITIERS, les époux X... ont été condamnés solidairement à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD les sommes de 2219,48, 2700 et 250 euros, et à Monsieur Dominique Y... les sommes de 5992,20 et 250 euros, outre des frais, au titre de loyers impayés et des dégradations locatives relativement à un logement sis "[...]" à [...] donné à bail aux époux X... par Monsieur Y... assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. Les époux X... ne versent aux débats aucun bulletin de salaires, ni relevés d'imposition en sorte que leurs revenus annuels sont inconnus. La seule indication donnée est le montant des salaires perçus en janvier 2018 (3886 euros), décembre 2017 (4785 euros ), novembre (4026 euros), octobre (3989 euros), septembre (3989 euros) et août (4045 euros) soit une moyenne de 4120 euros. Monsieur X... a été placé en arrêt maladie à demi-traitement pendant 17 jours du 8 mars au 24 mars 2018. Rien n'indique qu'il n'ait pas repris son activité. Les époux X... sont débiteurs de créances fiscales pour des sommes relativement modestes et de consommations d'énergie pour environ 600 euros. Une échéance d'un prêt de 492,46 euros n'a pas été honorée en février 2018, de même que l'échéance d'un prêt de 95,74 euros. Au 30 mars 2018 les échéances de prêts son impayées à hauteur de 218,57 euros. Le découvert bancaire non autorisé à la même date est de 445,14 euros. Madame X... fait l'objet d'une interdiction bancaire. Les époux X... évoquent qu'ils auraient quatre enfants sans en justifier, et sans évoquer les prestations qu'ils percevraient à ce titre. Il n'est pas douteux qu'ils rencontrent des difficultés de trésorerie, pour autant, il n'est pas établi, que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives alors d'ailleurs que leur niveau de revenus et les charges qu'ils invoquent n'apparaissent pas disproportionnés. En conséquence, il convient donc de les débouter de leur demande. Il apparaît équitable d'allouer à chacun des défendeurs, contraints d'agir en justice, la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS la jonction de la procédure RG no18/00031 avec la procédure RG no18/00030 ; DEBOUTONS les époux X... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal d'instance de POITIERS le 8 décembre 2017 ; CONDAMNONS les époux X... à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS les époux X... à verser à Monsieur Dominique Y... la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des époux X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 17 mai 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd94002
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