Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd94095
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 97 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 46 --------------------------- 28 Juin 2018 --------------------------- RG noNo RG 18/00032 --------------------------- F... X... épouse Y..., Jean-Pierre Y..., SARL CHATEAU SAINT-ANDRE C/ SARL BONNIER FER, SARL PATRICK Z..., SA MMA A..., SA MMA A... ASSURANCES MUTUELLES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt huit juin deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze juin deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt huit juin deux mille dix huit. ENTRE : Madame F... X... épouse Y... [...] Représentant : Me Florent B..., substitué par Me C..., de la SCP DROUINEAU - B... LE LAIN - BARROUX, avocats au barreau de POITIERS Monsieur Jean-Pierre Y... I... [...] Représentant : Me Florent B..., substitué par Me C..., de la SCP DROUINEAU - B... LE LAIN - BARROUX, avocats au barreau de POITIERS SARL CHATEAU SAINT-ANDRE S.A.R.L. à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...] Représentant : Me Florent B..., substitué par Me C..., de la SCP DROUINEAU - B... LE LAIN - BARROUX, avocats au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : SARL BONNIER FER [...] non comparant, ni représenté, ayant pour avocat : Me David D... de la SELARL CHEVET-NOEL - TEXIER - D..., avocat au barreau des SABLES D'OLONNE SARL PATRICK Z..., RCS LA ROCHE SUR YON B 453 838 476, prise en la personne de ses dirigeants en exercice. [...] [...] Représentants : -Me Marie-Thérèse J..., avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant - Me Antoine E..., avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant SA MMA A..., RCS LE MANS 440 048 882, prise en la personne de ses dirigeants en exercice [...] Représentants : -Me Marie-Thérèse J..., avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant - Me Antoine E..., avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant SA MMA A... ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS 775 652 126, prise en la personne de ses dirigeants en exercice [...] Représentants : -Me Marie-Thérèse J..., avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant - Me Antoine E..., avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART,- I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse F... née X... sont propriétaires du Château Saint André situé à Mareuil sur Lay (85). Souhaitant y développer une activité de chambres d'hôtes et de gîte, ils ont en 2008 sollicité Monsieur G..., architecte, aux fins de définir et d'estimer l'ensemble des travaux de rénovation à entreprendre. Ce dernier a établi un projet en quatre tranches, pour un coût total estimé à 411.343,37 €. Les époux Y... ont confié en 2010 à l'Eurl Patrick Z... la maîtrise d'oeuvre des deux premières tranches de travaux, à savoir la rénovation de la partie privative du Château et l'aménagement des chambres d'hôtes. Dans le cadre de ce projet, les travaux de carrelage ont été confiés à la société Bonnier Fer. Par ordonnance en date du 7 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, saisi par les époux Y... qui se plaignaient de désordres affectant les travaux, a ordonné une expertise au contradictoire notamment de l'Eurl Patrick Z..., de la société Bonnier Fer, de Monsieur Jacky H... et de la société Laurent Elie. L'expert a déposé son rapport en l'état le 22 mai 2015, après que les époux Y... aient refusé le versement d'une provision complémentaire. Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, saisi par les époux Y..., a rejeté leur demande de provision ainsi que celle présentée par la société Bonnier Fer. Par actes d'huissier du 26 janvier 2017, les époux Y... et la société à responsabilité limitée unipersonnelle (Sarlu) Château de Saint-André ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon la société Bonnier Fer, l'Eurl Patrick Z..., les sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A..., ses assureurs, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices dus aux désordres affectant les travaux. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 20 février 2018, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a pour l'essentiel : dit que les travaux réalisés par la société Bonnier Fer avaient été réceptionnés le 11 juin 2012 ; condamné la société Bonnier Fer à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse la somme de 4.031,62 € au titre des travaux de reprise des désordres de la douche "Monsieur" ; condamné la société Bonnier Fer à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse la somme de 500,00 € au titre du préjudice de jouissance ; débouté Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la Sarlu Château de Saint-André de leurs demandes indemnitaires concernant la suite "Venise" ; débouté Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la Sarlu Château de Saint-André de leurs demandes indemnitaires à l'égard de l'Eurl Z... ; dit n'y avoir lieu à garantie des sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A... ; condamné Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la Sarlu Château de Saint-André à payer à la société Bonnier Fer la somme de 3.355,06 € au titre du solde de factures ; condamné la Sarlu Château de Saint-André à payer à l'Eurl Z... la somme de 14.830,40 € au titre du solde de factures d'honoraires ; débouté la société Bonnier Fer et l'Eurl Z... de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamné in solidum Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la Sarlu Château de Saint-André à payer à l'Eurl Z... et aux sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A... une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la Sarlu Château de Saint-André et la société Bonnier Fer de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ; Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2018, Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la Sarlu Château de Saint-André ont interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par assignations délivrées le 13 avril 2018, Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse F... ainsi que la Sarlu Château de Saint-André ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel la Sarl Bonnier Fer, l'Eurl Patrick Z... et les sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A..., aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris. À l'audience du 14 juin 2018, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse F... ainsi que la Sarlu Château de Saint-André, représentés par Maître C..., ont maintenu leur demande initiale en expliquant qu'ils étaient dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre pour un total de 20.000,00 €. Ils ont expliqué qu'ils étaient en effet retraités, qu'ils vivaient à ce titre de revenus d'un montant mensuel de 4.000,00 € avec lesquels ils devaient répondre de charges fixes mensuelles d'un montant de 5.000,00 € et qu'ils seraient menés à la ruine s'ils devaient exécuter la décision dont appel en l'absence de patrimoine réalisable. L'Eurl Z... ainsi que les sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A..., représentés par Maître E..., ont demandé quant à eux sur le fondement des articles 524 et suivants du code civil : le débouté de la demande des consorts Y... et K... Château de Saint-André ; la condamnation solidaire des consorts Y... et K... Château de Saint-André à leur payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir que la procédure perdurait depuis plusieurs années et que leurs adversaires persistaient devant le juge des référés à affirmer plus qu'à prouver dans la mesure où aucune des soixante pièces versées aux débats ne justifiait de leur prétendue situation financière obérée. En tout état de cause, la société Château de Saint-André aurait été seule condamnée à régler 14.830,40 € au titre de factures impayées par le jugement entrepris, qui serait parfaitement motivé. À défaut de verser aux débats les éléments comptables utiles, la société ne pourrait qu'être déboutée de sa demande. La Sarl Bonnier Fer, régulièrement assignée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, ne s'est pas fait représenter. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur la demande principale : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. [...] En l'espèce, le jugement dont les appelants sollicitent la suspension de l'exécution provisoire a notamment : - condamné la société Bonnier Fer à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse la somme de 4.031,62 € au titre des travaux de reprise des désordres de la douche "Monsieur", outre 500,00 € au titre du préjudice de jouissance ; - condamné Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la société Château de Saint-André à payer à la société Bonnier Fer la somme de 3.355,06 € au titre du solde de factures ; - condamné la société Château de Saint-André à payer à l'Eurl Z... la somme de 14.830,40 € au titre du solde de factures d'honoraires ; - condamné in solidum Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse ainsi que la société Château de Saint-André à payer à l'Eurl Z... et aux sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A... une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ces conditions, les époux Y... ne sont débiteurs que d'une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais non répétibles de l'Eurl Z... ainsi que des sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A..., étant observé qu'ils ont été condamnés in solidum de ce chef avec la société Château de Saint-André, seule redevable par ailleurs envers l'Eurl Z... de la somme de 14.830,40 €. S'agissant de la société Château de Saint-André, son expert-comptable attestait le 3 mai 2017 d'un résultat opérationnel déficitaire concernant son activité d'hébergement touristique en chambres d'hôtes et la mise à disposition de locaux : - de 18.962,00 € du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011 ; - de 38.978,00 € en 2012 ; - de 25.724,00 € en 2013 ; - de 16.050,00 € en 2014 ; - de 20.715,00 € du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 ; Le résultat net comptable de la société relatif à l'exercice du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 était déficitaire de 5.716,62 €, ainsi qu'en attestent les comptes annuels arrêtés à cette date. Force est pourtant de constater que les appelants ne justifient d'aucune démarche d'emprunt ou de recours à l'utilisation d'une facilité de caisse pour faire face à leurs obligations pécuniaires. Cette carence fait obstacle à la démonstration de conséquences manifestement excessives que ne manquerait pas d'engendrer l'exécution forcée de la décision critiquée, et ceci d'autant plus que la société Château de Saint-André a réalisé un chiffre d'affaires de 116.640,50 € du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et que les époux Y... ont déclaré près de 60.000,00 € de revenus à l'administration fiscale en 2017 au titre de leurs pensions de retraite ; D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse F... ainsi que la Sarlu Château de Saint-André à payer à l'Eurl Z... et aux sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A... une indemnité de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse F... ainsi que la Sarl[...] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon dans l'affaire les opposant à la Sarl Bonnier Fer, l'Eurl Patrick Z... ainsi que les sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A... ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse F... ainsi que la Sarlu Château de Saint-André à payer à l'Eurl Z... et aux sociétés Mma A... Assurances Mutuelles et Mma A... une indemnité de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge in solidum de Monsieur Jean-Pierre Y... et son épouse F... ainsi que de la Sarl [...] Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile la suspen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd94095
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