Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940b2
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 713 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 17/01744 SARL CARPET'SYSTEME c/ SARL CANTARELLI FM Formule exécutoire le : à : -Maître Emmanuel BROCARD -SCP LEOSTIC-MEDEAU-LARDAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 03 JUILLET 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN, SARL CARPET'SYSTEME [...] COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : SARL CANTARELLI [...] COMPARANT, concluant par la SCP LEOSTIC-MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 28 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : En 2014, la société Carpet'Système a transféré son activité au village PME de Douzy, dans un bâtiment mis à sa disposition par le syndicat Synergie Ardennes. Dans le cadre de la mise en place de ce village PME, la société Cantarelli s'était vu attribuer par le syndicat Synergie Ardennes le lot général "électricité". En ce qui concerne les travaux intérieurs, spécifiques à l'entreprise Carpet'Système, celle-ci s'est adressée à la société Cantarelli qui lui a proposé : - le 18 juillet 2014, un devis no 14061 pour un montant de 4 950 € ht (5 940 € ttc), correspondant à la fourniture d'une armoire TGBT (2 300 € ht) ainsi qu'un système d'alarme ( 850 € ht) et l'alimentation des machines (1 800 € ht). Ce devis, qui ne précisait pas de délai d'exécution, comportait par contre une clause prévoyant un versement de 30 % à la commande. Ce devis a été accepté sous forme d'une mention "bon pour accord" par la société Carpet'Système ; - le 24 septembre 2014, un second devis no14075, pour un montant de 662 € ht (794,40 € ttc), portant sur la fourniture d'une baie informatique et le câblage téléphonique. Ce devis, prévoyant un règlement sous 15 jours a été accepté sous forme d'une mention "bon pour accord" par la société Carpet'Système. Le 28 novembre 2014, la société Cantarelli a établi une situation no1, correspondant aux travaux du devis no14061, ainsi qu'une facture correspondant au devis no 14075. Le 10 mars 2015, la société Cantarelli a mis en demeure la société Carpet'Système de régler les factures émises, soit une somme totale de 6 734,40 euros ttc. En l'absence de paiement, la société Cantarelli a adressé au tribunal de commerce de Sedan une requête en injonction de payer. Le 21 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Sedan a rendu une ordonnance enjoignant à la société Carpet'Système de régler à la société Cantarelli la somme de 6 734,40 € en principal, outre les intérêts. Cette ordonnance a été signifiée le 26 mai 2015 et la société Carpet'Système y a formé opposition le 1er juin 2015. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Sedan a : - rejeté l'opposition formée par la société Carpet'Système à l'injonction de payer, - confirmé en tous ses effets l'injonction de payer du 21 avril 2014, - condamné la société Carpet'Système à payer à la société Cantarelli la somme de 1 000 € à titre de résistance abusive, - condamné la société Carpet'Système à verser à la société Cantarelli la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carpet'Système aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. Par déclaration enregistrée le 27 juin 2017, la société Carpet'Système a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 23 février 2018, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Cantarelli Electricité au paiement de la somme de 7 139 € en réparation du préjudice subi par elle, - ordonner la compensation de cette somme avec celle due par elle-même à concurrence de la somme de 6 734,40 €, - en conséquence, condamner la société Cantarelli Electricité au paiement de la somme résiduelle de 404,60 €, - condamner la société Cantarelli Electricité au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, la société Carpet'Système expose : - qu'elle devait entrer dans ses nouveaux locaux le 8 décembre 2014 et en avoir la pleine jouissance dès cette date, - que la situation de travaux du 28 novembre 2014 indiquait que les travaux commandés à la société Cantarelli étaient terminés et à cette même date cette société lui a d'ailleurs facturé l'installation de la baie informatique et du téléphone, - que néanmoins, les travaux n'ont pas été exécutés par la société Cantarelli dans les délais prévus, le réseau électrique n'étant opérationnel qu'à partir du 17 décembre 2014, ce qui a retardé d'autant la mise en route de la production et a causé une perte de marge importante, et qu'au surplus les installations réalisées étaient dangereuses puisque présentant un risque d'incendie et d'explosion et le compteur installé était sous-dimensionné, - que le retard constaté dans la délivrance de l'attestation de conformité délivrée par Consuel avait pour cause le retard dans la pose des installations électriques, et ce retard lui a occasionné une perte d'exploitation de 4 262 euros, - qu'elle a dû faire réparer les malfaçons et non-façons par une entreprise tierce, ce qui lui a occasionné une dépense de 1 446 euros, - qu'enfin, la société Cantarelli a manqué à son obligation d'information en lui conseillant la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité d'une puissance de 168 kva, pour le prix annuel de 6 068,16 euros, alors qu'un abonnement d'une puissance de 90kva était suffisant, ce mauvais conseil lui ayant occasionné une dépense inutile de 1 431 euros dont elle est fondée à solliciter le remboursement. Par conclusions adressées à la cour par lettre recommandée avec AR du 26 avril 2018 (suite à un problème technique affectant le RPVA), la Sarl Cantarelli demande à la cour de confirmer en son entier le jugement, de débouter la société Carpet'Système de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. La société Cantarelli fait valoir : - qu'elle a respecté les délais d'exécution qui lui étaient impartis, la cause du retard pour l'obtention du consuel dont se plaint la société Carpet'Système n'étant pas à rechercher dans les délais pour réaliser les installations électriques mais dans le choix tardif qu'elle a fait de son fournisseur d'électricité, - qu'en ce qui concerne les malfaçons ou non-façons invoquées, elle a tout mis en oeuvre pour répondre aux demandes de la société Carpet'Système, - que la société Carpet'Système ne justifie pas qu'un compteur de 90 kva était suffisant, étant précisé que le puissance qu'elle a préconisée était optimale et qu'il convenait de la corriger au vu de l'utilisation réelle, sans qu'il y ait lieu en cela à grief. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la société Carpet'Système et par la société Cantarelli, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2018. Sur le respect des délais d'exécution Les deux devis rédigés par la société Cantarelli et acceptés par la société Carpet'Système ne donnaient aucune indication sur les délais d'exécution des travaux. En revanche, il ressort du compte-rendu de chantier du 8 décembre 2014 que la réception du lot électricité a eu lieu le 8 décembre 2014, que "le Consuel" devait être fourni le 10 décembre 2014 et que l'emménagement de la société Carpet'Système était prévu pour le 12 décembre 2014. Or, la société Carpet'Système a fait dresser par un huissier de justice, le 12 décembre 2014, un procès-verbal de constat dont il résulte que les machines de cette société, déjà installées, ne pouvaient être branchées faute d'alimentation électrique, le compteur électrique n'ayant pas été installé par EDF, puisque l'attestation Consuel de conformité n'était toujours pas délivrée. Cet huissier de justice a lui-même constaté qu'un préposé de la société Cantarelli était venu remettre à la société Carpet'Système, ce 12 décembre 2014 à 14h40, l'attestation de conformité délivrée par Consuel. Cet huissier de justice a enfin constaté que le préposé de la société Cantarelli téléphonait, devant lui, à EDF pour solliciter son intervention le plus rapidement possible, mais qu'il lui avait été répondu que l'intervention ne pourrait pas avoir lieu avant "lundi prochain" (c'est-à-dire avant le 15 décembre 2014). Il apparaît ainsi que la société Cantarelli n'a pas respecté les délais contractuels qui s'imposaient à elle et qu'elle est responsable d'un retard de deux journées dans le branchement des installations industrielles de la société Carpet'Système, puisqu'elle devait remettre à cette dernière l'attestation Consuel de conformité le 10 décembre et qu'elle ne la lui a remise que le 12 décembre dans l'après-midi. Les développements de la société Cantarelli concernant le choix fait par la société Carpet'Système de son fournisseur d'électricité sont sans intérêt, puisque ce choix n'interfère pas avec les délais de délivrance par Consuel de l'attestation de conformité. La société Carpet'Système produit aux débats une attestation de son cabinet d'expertise comptable selon laquelle la marge brute dégagée par l'activité de cette société est de 2 131 euros par jour. La société Cantarelli étant responsable d'un retard de deux journées dans le redémarrage de l'activité industrielle de la société Carpet'Système, elle doit indemniser cette dernière à hauteur de : 2 131 euros x 2 jours = 4 262 euros. Sur les malfaçons et non-façons la société Carpet'Système dresse la liste de six désordres affectant les installations électriques et imputables selon elle à la société Cantarelli : - boîtiers de dérivation ouverts, - absence d'une alimentation 220 V en fond d'atelier, - absence du mode d'emploi des thermostats, - un disjoncteur pour 5 portes automatiques au lieu d'un disjoncteur pour 4 portes maximum, - un variateur de luminosité pas installé, - non-livraison de blocs de prises électriques. Toutefois, ces désordres, contestés par la société Cantarelli, n'ont fait l'objet d'aucune constatation contradictoire ni d'aucun PV de constat par huissier de justice et la seule énumération faite par la société Carpet'Système ne saurait valoir preuve de leur existence. En revanche, la société Carpet'Système produit le compte-rendu de vérification périodique rédigé le 4 mars 2016 par le Bureau Véritas, selon lequel la vérification complète des installations électriques a permis de montrer qu'elles présentaient des risques d'incendie et d'explosion. Trois désordres sont établis par ce compte-rendu : - présence de traces d'échauffement anormal d'un matériel électrique, - absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités, - dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel. Ce compte-rendu se concluait par la liste des trois réparations à effectuer afin de remédier à ces désordres. Ces dysfonctionnements, constatés quinze mois seulement après les travaux réalisés par la société Cantarelli, engagent la responsabilité de cette dernière, tenue à une obligation de résultat quant à la sécurité des installations électriques posées par elle. La société Cantarelli n'oppose d'ailleurs aucun argument technique précis pour voir écarter sa responsabilité quant aux désordres décrits par le Bureau Veritas. Elle se borne à poser la question suivante : "quel manquement imputable à la société Cantarelli et à quelle époque?", alors qu'il lui appartenait, non pas de poser des questions, mais de démontrer que les graves désordres électriques mettant en cause la sécurité des personnes qui avaient relevés par le Bureau Veritas et qui affectaient les installations électriques qu'elle avait réalisées quinze mois plus tôt ne lui étaient pas imputables. Dès lors, la société Carpet'Système est bien fondée à solliciter le remboursement du coût des travaux réalisés pour mettre fin rapidement à ces désordres menaçant la sécurité des personnes. Il ne peut lui être reproché d'avoir fait exécuter ces travaux par une entreprise tierce, eu égard à sa légitime perte de confiance dans le sérieux et le professionnalisme de la société Cantarelli. Elle produit deux factures de réparation (datées des 17 mars et 29 avril 2016) de 576 euros et 870 euros. La société Cantarelli n'a émis aucune observation particulière sur ces deux factures. Par conséquent, la société Cantarelli devra indemniser à la société Carpet'Système à ce titre à hauteur de la somme de 1 446 euros. Sur la délivrance d'une mauvaise information La société Carpet'Système reproche à la société Cantarelli de lui avoir conseillé d'opter pour une puissance électrique de 168 kva, alors que la puissance de 90 kva s'est avérée suffisante. La société Cantarelli ne conteste pas avoir conseillé à la société Carpet'Système cette puissance de 168 kva et elle maintient que cette préconisation était optimale, même si elle demandait à être corrigée à l'usage, sans qu'il puisse lui en être fait grief. La société Carpet'Système ne démontre pas en quoi le conseil que lui avait donné la société Cantarelli sur la puissance électrique qu'elle devait solliciter auprès d'EDF relevait d'une obligation contractuelle. Surtout, la société Carpet'Système n'apporte aucun élément technique démontrant que ce conseil, au moment où il lui a été donné, était inapproprié. La société Carpet'Système sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour délivrance d'une information erronée. Sur la compensation des créances croisées La société Carpet'Système ne conteste pas être débitrice des deux factures d'un montant global de 6 734,40 euros que la société Cantarelli lui a adressées. Par ailleurs, la société Cantarelli est condamnée à payer à la société Carpet'Système les sommes de 4 262 euros et 1 446 euros à titre de dommages et intérêts, soit 5 708 euros en tout. Il ya lieu de faire droit à la demande de compensation de ces créances croisées et de condamner la société Carpet'Système à payer la somme résiduelle de 1 026,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la mise en demeure. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation prononcée contre la société Carpet'Système. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Compte-tenu des développements précédents, la résistance opposée par la société Carpet'Système à la demande en paiement de la somme de 6 734,40 euros formée par la société Cantarelli ne peut être qualifiée d'abusive. Aussi la société Cantarelli sera-telle déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera-t-il infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Carpet'Système obtient gain de cause sur la plupart de ses demandes d'indemnité tout en restant débitrice envers la société Cantarelli après compensation de leurs créances réciproques. Il convient donc de laisser les dépens à la charge de la société Carpet'Système, mais de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions (sauf en ce qu'il a condamné la société Carpet'Système aux dépens de première instance) et, statuant à nouveau, FIXE la créance contractuelle de la société Cantarelli sur la société Carpet'Système à la somme de 6 734,40 euros en principal, FIXE la créance indemnitaire de la société Carpet'Système sur la société Cantarelli à la somme de 5 708 euros, ORDONNE la compensation entre ces deux créances croisées et CONDAMNE en conséquence la société Carpet'Système à payer à la société Cantarelli la somme de 1 026,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, DEBOUTE la société Cantarelli de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Carpet'Système aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd940b2
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