Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdafbd3db21cbdd94230
- Date
- 21 septembre 2018
- Condamnation
- 29 611 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61B 1ère chambre 1ère section ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018 No RG 17/06379 AFFAIRE : SA UCB PHARMA C/ Pascale X... épouse Y... Lionel Y... Françoise Z... SAS GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC CPAM DE SEINE ET MARNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL No Chambre : 2 No RG : 13/08139 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Pierre A... ASSOCIATION AVOCALYS SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Service des Expertises (3) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA UCB PHARMA [...] Représentant : Me Pierre A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - No du dossier 17000276 - Me Carole B... substituée par Me Nora MAZEAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 22 juin 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 14 avril 2016 **************** Madame Pascale X... épouse Y... née le [...] à LES LILAS (93260) de nationalité Française [...] Représentant : Me Stéphane C... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 003477, Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur Lionel, Marcel, Camille Y... né le [...] à PAVILLONS SOUS BOIS (93000) de nationalité Française [...] Représentant : Me Stéphane C... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 003477, Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS Madame Françoise, Jeannine, Eliane Z... de nationalité Française [...] Représentant : Me Stéphane C... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 003477, Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS SAS GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, venant aux droits de la société NOVARTIS SANTE Familiale à la suite de l'apport en nature de l'intégralité de ses titres par décision de son associé unique en date du 22/12/2015 suivi de sa dissolution sans liquidation à effet au 01/02/2016 [...] [...] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1758413, Me Jean-pierre N...du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS CPAM DE SEINE ET MARNE [...] Assignation par acte d'huissier de justice en date du 22 janvier 2018 délivré à personne DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 décembre 2014 qui a statué ainsi: - déclare la société UCB Pharma et la société Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l'exposition au Des de Mme Y..., - dit que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95 % et que la société Novartis contribuera à la dette à hauteur de 5 %, - condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme Y... la somme de 48 080 euros en réparation de ses préjudices personnels, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à M. Y... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, celte somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme Z... la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à la CPAM de Seine et Marne la somme de 296 117,88 euros, sous réserve des prestations non connues à ce jour et des prestations qui pourraient être versées ultérieurement, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à Mme Y... une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la CPAM de Seine et Marne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande, - prononce l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 avril 2016 qui a statué ainsi: - rejette la demande de nouvelle expertise, - confirme le jugement déféré en ce que: * la société UCB Pharma a été déclarée responsable des préjudices causés par l'exposition in utero au DES de Mme Pascale X... épouse Y... et condamnée à les réparer, * la société UCB Pharma a été condamnée à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 296 117,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * la société UCB Pharma a été condamnée à payer à Mme Pascale X... épouse Y... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en ce compris les frais de consignation, Infirmant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - déboute Mme Pascale X... épouse Y..., M. Y... et Mme Z... de leurs demandes contre la société Novartis devenue Glaxosmisthkline Santé Grand Public, - fixe comme suit les postes de préjudices subis par Mme Pascale X... épouse Y..., provisions non déduites et indépendamment des recours des tiers payeurs : * frais divers 1 500,00 euros, * tierce personne 12 940,00 euros, * perte de gains professionnels rejet, * incidence professionnelle rejet, * déficit fonctionnel temporaire 11 900,00 euros, * souffrances endurées 10 000,00 euros, * déficit fonctionnel permanent 8 000,00 euros, * préjudice sexuel rejet, * préjudice spécifique d'anxiété rejet, - condamne la société UCB Pharma à payer lesdites sommes en deniers ou quittances, -déboute Mme Z... et M. Y... de leurs demandes, - condamne la société UCB Pharma à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société UCB Pharma aux dépens d'appel, avec recouvrement direct. Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017 qui a statué ainsi: - casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, - laisse à chaque partie la charge de ses dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La Cour de cassation a constaté que, pour condamner la société UCB Pharma au paiement de différentes sommes à Mme Y... et à la caisse au titre de ses débours, l'arrêt relève, d'abord, que l'exposition au DES de Mme Y... n'est pas contestée, ensuite, que doit être examiné le point de savoir lequel des médicaments contenant cette substance a été consommé par Mme Z... et qu'au vu de ses affirmations, selon lesquelles il lui a été prescrit du Distilbène, la société Glaxosmithkline doit être mise hors de cause. Elle lui a reproché d'avoir statué ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société UCB Pharma demandait, notamment, qu'il soit jugé que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une présomption d'exposition au DES, à défaut de démontrer qu'elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule. Elle a donc jugé que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions. Elle a précisé que cette cassation entraînait la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette les demandes des consorts Y... formées également contre la société Glaxosmithkline. Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 23 août 2017 par la société UCB Pharma. Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2018 de la SA UCB Pharma qui demande à la cour de: - dire et juger recevable et bien fondé l'appel du jugement du 22 mai 2014 par UCB Pharma, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau comme suit : 1. A titre principal, Sur l'absence de preuve de l'exposition : - dire et juger que la reconnaissance par Madame Y..., aux termes de ses conclusions d'incident du 15 septembre 2014, de l'absence de preuve d'une exposition au produit Pharma est constitutive d'un aveu judiciaire, - dire et juger que Madame Y... a renoncé à prétendre apporter la preuve d'une exposition au produit d'UCB Pharma et ne peut sans se contredire au détriment d'UCB Pharma revenir sur cette prétention, de sorte que toute demande à ce titre doit être déclarée irrecevable, - dire et juger en toute hypothèse que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de son exposition in utero au distilbène ®, - dire et juger que Madame Y... ne peut se prévaloir d'une présomption d'exposition au DES à défaut de démontrer qu'elle présente une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à la molécule DES, Sur l'absence de preuve d'une faute : - dire et juger que la responsabilité alléguée d'UCB Pharma doit s'apprécier au regard des seules règles de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil, - dire et juger qu'UCB Pharma n'a pas commis de faute à raison de la commercialisation du distilbène en 1971 compte tenu de l'état des connaissances scientifiques de l'époque, Sur l'absence de preuve d'un lien de causalité: - dire et juger qu'aucune présomption de causalité ne saurait s'appliquer, - dire et juger que Madame Y... est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d'un lien de causalité entre les pathologies qu'elle invoque et l'exposition in utero au DES alléguée, En conséquence, - dire et juger que la responsabilité d'UCB Pharma ne peut être retenue, - débouter Madame Y..., Madame Z... et Monsieur Y... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM de Seine et Marne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à rembourser à UCB Pharma les sommes perçues, - débouter la société Glaxosmithkline Santé Grand Public venant aux droits de la société Novartis Santé Familiale de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre d'UCB Pharma, - condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à UCB Pharma au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2. A titre subsidiaire, - dire et juger que la preuve de l'exposition in utero au distilbène® n'étant pas rapportée, UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public venant aux droits de la société Novartis Santé Familiale ne pourront qu'être condamnées in solidum à l'égard de Madame Y..., Madame Z..., Monsieur Y... et la CPAM de Seine et Marne en application de la présomption d'exposition in utero au DES, - débouter la société Glaxosmithkline Santé Grand Public venant aux droits de la société Novartis Santé Familiale de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de la société UCB Pharma, - dire et juger que les indemnités sollicitées par la CPAM de Seine et Marne ne sont pas en lien de causalité avec l'éventuelle exposition au DES de Madame Y..., - débouter la CPAM de Seine et Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à rembourser à UCB Pharma les sommes perçues, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une présomption de causalité entre l'exposition in utero au DES et les affections présentées par Madame Y... et statuer comme suit sur les préjudices invoqués par les consorts Y..., Sur les demandes de Madame Y...: - dire et juger qu'aucun préjudice au titre de dépenses de santé actuelles n'est caractérisé et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucun préjudice au titre du poste frais divers n'est justifié et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucun déficit fonctionnel temporaire en lien avec une éventuelle exposition in utero au DES n'est caractérisé et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucune assistance tierce personne en lien avec une éventuelle exposition in utero DES n'est justifiée et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucune perte de gains professionnels en lien avec une éventuelle exposition in utero DES n'est caractérisée et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucune incidence professionnelle en lien avec une éventuelle exposition in utero DES n'est caractérisée et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'est caractérisée et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucun préjudice sexuel en lien avec une éventuelle exposition in utero DES n'est caractérisé et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger qu'aucun préjudice spécifique d'anxiété en lien avec une éventuelle exposition in utero DES n'est caractérisé, et débouter Madame Y... de sa demande à ce titre, - dire et juger que toute indemnité au titre du pretium doloris ne saurait excéder 10 000 euros, - débouter Madame Y... de toute autre demande, Sur les demandes de Monsieur Y... : - dire et juger que Monsieur Y... ne justifie d'aucun préjudice, ni moral et d'accompagnement, ni sexuel et de procréation, en lien avec l'éventuelle exposition in utero au DES de Madame Y... et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes, - débouter Monsieur Y... de toute autre demande, Sur les demandes de Madame Z... : - dire et juger que Madame Z... ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'éventuelle exposition in utero au DES de Madame Y... et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes, - débouter Madame Y... de toute autre demande, - débouter les consorts Y... de leur demande de complément d'expertise, - dire et juger excessive la demande d'article 700 du code de procédure civile des consorts Y... et la ramener à de plus justes proportions, - laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2018 de Mme X... épouse Y..., de Mme Z... et de M. Y... qui demandent à la cour de: - recevoir la société UCB Pharma en ses demandes mais les déclarer mal fondées, - recevoir Mme Z... et Mme et M. Y... en leur appel incident et le déclarer recevable et bien fondé, - infirmer la décision dont appel sur la preuve de l'exposition au distilbène ®, - dire que Mme Y... justifie avoir été exposée in utero au distilbène ®, produit commercialisé par la société UCB Pharma, à l'époque de la grossesse de sa mère, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le laboratoire UCB Pharma responsable du dommage subi par Mme Y... et ses proches et tenu de le réparer, - dire que les malformations utérines, les grossesses pathologiques, les accouchements prématurés, la grande prématurité des enfants P..., Q... et R..., la dysplasie cervicale sont en lien direct avec l'exposition in utero au distilbène (DES) de Mme Y..., faute pour le laboratoire UCB Pharma de prouver que son produit n'est pas en cause, A défaut, - dire qu'il est établi par des présomptions graves, précises et concordantes que les malformations utérines, les grossesses pathologiques, les accouchements prématurés, la grande prématurité des enfants P..., Q... et R..., la dysplasie cervicale sont en lien certain avec l'exposition in utero au distilbène (DES) de Mme Y..., Si la cour le juge utile, - ordonner un complément d'expertise sur le lien entre dysplasie cervicale et DES aux frais avancés du laboratoire UCB Pharma, - déclarer le laboratoire UCB Pharma entièrement responsable du dommage subi par Mme Y... et tenu de le réparer intégralement, - condamner la laboratoire UCB Pharma, en réparation du préjudice subi par Mme Y..., au paiement des sommes suivantes: * déficit fonctionnel temporaire 20 000,00 euros, * souffrances endurées 20 000,00 euros, * assistance tierce personne 38 880,00 euros, * frais divers 1 500,00 euros, * perte de gains 2 990,25 euros, * incidence professionnelle 10 000,00 euros, * déficit fonctionnel permanent 50 000,00 euros, * préjudice sexuel 10 000,00 euros, * préjudice spécifique d'anxiété 15 000,00 euros, - si, par impossible, la cour inclut la souffrance permanente née du risque de cancers du sein du vagin et du col dans le déficit fonctionnel permanent, lui allouer la somme de 65 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent aggravé, - infirmer le jugement concernant le montant de la réparation de Mme Z..., - condamner le laboratoire UCB Pharma à lui payer la somme de 10 500 euros, - infirmer le jugement concernant le montant de la réparation de M. Y..., - condamner le laboratoire UCB Pharma à lui payer les sommes de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros de son préjudice sexuel et de procréation, - débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, - confirmer la décision sur les frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant: - condamner le laboratoire UCB Pharma à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation, - condamner le laboratoire UCB Pharma à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans cette nouvelle instance, - condamner le laboratoire UCB Pharma aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de toutes les instances dont distraction au profit de la société Avocalys sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, A défaut et en toute hypothèse: - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement responsables du dommage subi par Mme Y... et ses proches et tenu de le réparer, - dire que les malformations utérines, les grossesses pathologiques, les accouchements prématurés, la grande prématurité des enfants P..., Q... et R..., la dysplasie cervicale sont en lien direct avec l'exposition in utero au DES de Mme Y..., faute pour les laboratoires de prouver que leur produit n'est pas en cause, A titre subsidiaire: - dire que la malformation utérine, les accouchements prématurés, la grande prématurité des enfants P..., Q... et R... et la dysplasie cervicale sont en lien certain avec l'exposition in utero au DES de Mme Y..., Si la cour le juge utile, - ordonner un complément d'expertise sur le lien entre dysplasie cervicale et DES aux frais avancés des laboratoire UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public, - condamner solidairement les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public, en réparation du préjudice subi par Mme Y..., au paiement suivantes: * dépenses de santé 140,00 euros, * déficit fonctionnel temporaire 20 000,00 euros, * souffrances endurées 20 000,00 euros, * assistance tierce personne 38 880,00 euros, * frais divers 1 500,00 euros, * perte de gains 2 990,25 euros, * incidence professionnelle 10 000,00 euros, * déficit fonctionnel permanent 50 000,00 euros, * préjudice sexuel 10 000,00 euros, * préjudice spécifique d'anxiété 15 000,00 euros, - si, par impossible, la cour inclut la souffrance permanente née du risque de cancers du sein du vagin et du col dans le déficit fonctionnel permanent, lui allouer la somme de 65 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent aggravé, - infirmer le jugement concernant le montant de la réparation de Mme Z..., - condamner solidairement les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public à lui payer la somme de 10 500 euros, - infirmer le jugement concernant le montant de la réparation de M. Y..., - condamner solidairement les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public à lui payer les sommes de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros de son préjudice sexuel et de procréation, - débouter les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public de toutes leurs demandes, - confirmer la décision sur les frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant: - condamner solidairement les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation, - condamner solidairement les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans cette nouvelle instance, - condamner solidairement les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de toutes les instances dont distraction au profit de la société Avocalys sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions en date du 14 mars 2018 de la SAS Glaxosmithkline Santé Grand Public, ci-après GSK, aux droits de la société Novartis Santé Familiale qui demande à la cour de: A titre principal, sur sa mise hors de cause, - dire et juger que les éléments versés aux débats par les consorts Y..., confortés par la disparité des parts de marché des deux médicaments en cause, établissent que Madame Y... a été exposée in utero au distilbène ® et non au stilboestrol borne, - dire et juger que les pathologies de Madame Y... ne trouvent pas leur "seule cause possible" dans une exposition in utero au DES, de sorte qu'elles ne permettent pas d'induire une telle exposition, -dire et juger qu'aucune présomption de lien de causalité ne saurait être mise en œuvre en l'espèce, En conséquence, - infirmer le jugement du 4 décembre 2014 en ce qu'il a retenu la responsabilité de GlaxoSmithKline Santé Grand Public, - débouter UCB Pharma et/ou les consorts Y... et/ou la CPAM de Seine et Marne de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre GlaxoSmithKline Santé Grand Public, - mettre GlaxoSmithKline Santé Grand Public hors de cause, 2. A titre subsidiaire, sur l'évaluation des dommages-intérêts, - infirmer le jugement du 4 décembre 2014 en ce qu'il a évalué les préjudices de Madame Y... à la somme de 58 080 euros, Statuant à nouveau, - fébouter UCB Pharma, les consorts Y... et la CPAM de Seine et Marne de l'ensemble de leurs demandes, - dire et juger subsidiairement que l'indemnisation des consorts Y... ne saurait excéder la somme de 26 840 euros, 3. Enfin, - condamner UCB Pharma à verser à GlaxoSmithKline Santé Grand Public la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis (Lexavoué), en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'assignation délivrée par la société UCB Pharma à la CPAM de Seine et Marne par acte du 22 janvier 2018 remis à personne habilitée. Vu les actes d'huissier des 12 avril, 15 février et 22 janvier 2018, par lesquels les parties ont dénoncé à la CPAM de Seine et Marne leurs conclusions. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2018. ************************** FAITS ET MOYENS Mme Pascale X..., épouse Y..., est née le [...] , sa mère étant Mme Z.... En 1994, le gynécologue qui suivait Mme Y... a évoqué l'existence d'un « col Des » et soumis celle-ci à un strict suivi médical. Après une fausse couche en 1998, et après stimulation de son ovulation, elle a été de nouveau enceinte et a accouché le 2 novembre 1999, à 28 semaines d'aménorrhée, de deux jumelles, P... et Q.... Après deux fausses couches, elle a été de nouveau enceinte et au terme d'une grossesse alitée, a accouché prématurément d'un garçon prénommé R... le 26 février 2004. Divorcée de M. E..., père de ses trois enfants, le 4 décembre 2007, elle a épousé M. Y... le 27 juillet 2010. Enceinte de son nouveau compagnon en novembre 2009, elle a mené sa nouvelle grossesse à terme, après avoir été alitée durant la quasi-totalité de celle-ci, et donné naissance à un enfant en parfaite santé. Par actes d'huissier des 21 et 23 février 2011, Mme X... épouse Y... a assigné la société UCB Pharma et la MGEN, section Ile de France afin de voir la société UCB Pharma déclarée responsable de son dommage consécutif à l'exposition au Des sur le fondement des articles 1165, 1353 et 1382 du code civil et ordonner, avant-dire droit, une expertise. La société UCB Pharma a assigné en intervention forcée par acte du 4 avril 2011 la société Novartis et la jonction a été prononcée. Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise par ordonnance du 20 septembre 2011 et a désigné le Docteur F... pour y procéder. Par cette même ordonnance, la société Novartis a été mise hors de cause, mais par un arrêt du 28 mars 2012, la cour d'appel de Versailles a ordonné que la société Novartis participe aux opérations d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 septembre 2012. Le docteur F... a relevé, dans son rapport d'expertise que Mme Y... présentait un utérus en forme de T, un col hypoplasique avec absence de relief de la lèvre postérieure et béance du col, et des antécédents d'adénose vaginale. Elle a déclaré qu'en raison de l'incompétence du col, Mme Y... a accouché prématurément à 6 mois et demi de jumelles en 1999 et que, malgré les cerclages effectués pour ses deux autres grossesses en 2004 et 2010, elle a accouché respectivement à 7 mois et demi et à 8 mois et demi. Elle estime que si la dysplasie cervicale est en rapport avec une infection à papilloma virus et que les fausses couches ne sont pas en rapport direct avec l'exposition in utero au Des, en revanche, l'adénose vaginale et la forme en T de l'utérus de Mme Y... sont spécifiques de son exposition in utero au Des, de même que les trois accouchements prématurés. L'expert retient donc qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ces dommages et l'exposition de Mme Y... in utéro au Des. Par ordonnance en date du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Novartis à verser à Mme Y... une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également constaté l'intervention volontaire de la CPAM de Seine et Marne. Le tribunal a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses conclusions précitées, la société UCB Pharma rappelle que le Diéthylstilbestrol, ci-après DES, est une hormone de synthèse commercialisée sous le nom de marque distilbène ®, produit commercialisé par le laboratoire Ucepha aux droits duquel elle vient, et sous le nom de stilboestrol borne ® par le laboratoire Borne aux droits duquel est venue la société Novartis Santé Familiale et vient désormais la société Glaxosmithkline Santé Grand Public. Elle relate la procédure. La société soutient que Mme Y... n'apporte pas la preuve de l'exposition alléguée. Elle fait valoir qu'elle a renoncé à cette prétention. Elle se prévaut de ses conclusions d'incident du 7 octobre 2013 aux termes desquelles elle a sollicité la condamnation solidaire des deux laboratoires sur le fondement d'une exposition à la molécule DES, n'évoquant plus une exposition au distilbène ®. Elle en infère qu'elle a reconnu ne pas rapporter la preuve d'une exposition au distilbène ® et invoque un aveu judiciaire qui ne peut être révoqué dans des conclusions postérieures. Elle qualifie de confuses et inopérantes ses explications, la compétence du juge de la mise en état pour apprécier une exposition au DES ou au distilbène ® étant identique, la reconnaissance de l'absence de preuve de l'exposition ressortant d'une question de fait et l'aveu ayant été fait dans la même instance. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle se contredit à son détriment. Elle en conclut à l'irrecevabilité de ses prétentions - et de celle de la société GSK, quant à l'exposition au produit distilbène ®. Elle fait valoir que la preuve d'une exposition au distilbène ® n'est pas rapportée. Elle rappelle que la charge de cette preuve incombe à Mme Y... qui, seule, peut avoir accès au dossier médical de sa mère, avec l'accord de celle-ci. Elle affirme que seule la production de documents sources, datant de l'époque de la grossesse, soit des ordonnances peut établir cette preuve compte tenu, notamment, de l'usage générique du terme «distilbène». Elle considère inadapté le mode de preuve par voie de présomptions graves, précises et concordantes. Elle déclare que le secret médical lui interdirait de rapporter la preuve contraire et, donc, que ces présomptions seraient, de fait, irréfragables. Elle déclare également que le terme«distilbène» est employé comme synonyme de la molécule DES ou d'autres molécules. Elle cite des molécules couramment prescrites en 1971 en prévention des avortements spontanés - dont le Gravibinan - et se prévaut d'une étude démontrant un phénomène de démémorisation lié à la notoriété de la marque distilbène ®, confondue avec d'autres ou avec le nom de la molécule DES. Elle souligne l'usage générique du terme «distilbène» dans des médias, institutions ou des certificats médicaux récents. Elle en conclut que seuls des documents sources contemporains de la grossesse peuvent rapporter la preuve de l'exposition au distilbène ®. Elle relève que Mme Y... ne produit aucun document source contemporain de la grossesse de sa mère. Elle critique la valeur des attestations émanant de proches voire d'une partie, sa mère. Elle conteste que la Cour de cassation estime suffisantes les seules attestations non corroborées par des documents médicaux contemporains. Elle critique l'attestation de sa mère, seule attestation produite et confortée par aucun document source, contemporaine de l'assignation et dont le souvenir a été «déclenché» par la lecture, 40 ans plus tard, d'articles. Elle réitère le caractère devenu générique du terme distilbène. Elle excipe du jugement. Elle estime que cette attestation n'est pas confortée. Elle affirme, pour les motifs ci-dessus, que les quelques mentions de «distilbène» dans des pièces médicales récentes renvoient au terme générique DES, l'assimilation des deux existant en France depuis les années 1980. Elle estime donc insuffisante la mention d'une «notion de distilbène» dans le compte-rendu d'un frottis de dépistage du 25 août 1995, un compte-rendu du 6 novembre 2003 précisant même ®. Elle estime également insuffisante la référence aux propos qu'aurait tenus en 1992, 20 avant l'attestation, le docteur G..., l'indication du médicament résultant de la seule affirmation de la mère de Mme Y.... Elle estime enfin insuffisant le courrier du docteur H... en date du 10 décembre 1998, celui-ci n'étant pas le médecin prescripteur, n'ayant pas eu accès au dossier médical et évoquant une exposition au distilbène en tant que molécule DES et non que spécialité. Elle affirme indifférentes les parts de marché du distilbène ® et du stilboestrol borne ®. Elle qualifie d'insuffisante l'étude réalisée par l'IMS à la demande de la société GSK et considère qu'en tout état de cause, les parts de marchés de ces deux produits qui coexistaient alors ne peuvent permettre de dire que Mme Y... n'a pas été exposée au produit stilboestrol borne ®. Elle en conclut que la preuve d'une exposition au produit commercialisé par elle n'est pas rapportée. Elle soutient que le tribunal ne pouvait retenir une présomption d'exposition à la molécule sur le fondement de présomptions du fait de l'homme. Elle affirme que cette présomption suppose la démonstration de pathologies dont la seule cause possible est le DES. Elle fait valoir que la Cour de cassation a posé les principes suivants quant à la charge de la preuve de l'exposition in utero: - lorsque la demanderesse présente une pathologie dont la « seule cause possible » est une exposition in utero au diéthylstilbestrol (ou DES), l'exposition à la molécule est présumée et il appartient à chacun des laboratoires de rapporter la preuve que son produit n'est pas à l'origine du dommage, - lorsque la pathologie présentée n'a pas comme seule cause possible une exposition in utero au diéthylstilbestrol, il appartient alors à la demanderesse de rapporter la preuve de son exposition in utero à l'une et/ou l'autre des spécialités, à défaut de quoi elle doit être déboutée. Elle cite des jugements et arrêts, notamment de cette cour, aux termes desquels les pathologies présentées ne doivent avoir aucune autre cause possible que l'exposition in utero au DES pour que la présomption soit retenue. Elle souligne qu'il ne lui suffit pas d'affirmer que la littérature médicale montrerait une association statistique entre l'exposition in utero au DES et les pathologies mais que l'intéressée doit démontrer que les pathologies présentées n'ont pas d'autres causes possibles qu'une exposition in utero au DES soit que la pathologie n'existe pas en dehors d'une exposition in utero au DES. Elle affirme que tel n'est pas le cas des pathologies présentées par Mme Y.... Elle conclut donc à l'infirmation du jugement. Subsidiairement, elle soutient qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les préjudices invoqués et l'hypothétique exposition au DES. Elle conteste toute présomption de causalité y compris sur la base d'une conjonction d'indices prédéterminés et se prévaut du jugement. Elle fait valoir que toute présomption de causalité porterait atteinte aux droits de la défense des laboratoires et serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile. Elle relève que les intimés sollicitent désormais la détermination d'indices dont la conjonction serait de nature à conduire à la présomption d'un lien de causalité. Elle estime que, par une telle prétention, les consorts Y... demandent à la cour d'ignorer les spécificités de chaque cas et d'abandonner toute liberté d'appréciation en aliénant son pouvoir juridictionnel. Elle ajoute que cette demande méconnait l'article 5 du code civil. Elle considère, en outre, qu'un tel système n'est pas envisageable dans le cadre du contentieux du DES où sont en question des pathologies variées, multifactorielles qui se retrouvent dans la population générale. Elle affirme, citant des expertises, que le seul fait d'avoir été exposée in utero au DES et d'avoir été confrontée à une infertilité ne permet pas de tenir pour certain un lien de causalité entre ces deux éléments. Elle relève qu'une telle logique amènerait à reconnaître une présomption de causalité et souligne qu'aucune juridiction n'a suivi cette voie. Elle réfute l'interprétation par les consorts Y... de l'arrêt du 21 juin 2017 de la Cour de justice de l'union européenne qui a, au contraire, écarté toute présomption de causalité sur des indices prédéterminés. Elle fait valoir que les éléments scientifiques invoqués ne permettent pas de considérer qu'une telle présomption de causalité devrait être posée. Elle estime la brochure de l'AFSSAPS, désormais ANSM, de 2011 inopérante, s'agissant d'une mise à jour et la brochure ne rapportant pas un consensus scientifique et adoptant des protections maximales. Elle estime que la publication de Hoover de novembre 2011 présente des incohérences notamment sur les échantillons de populations étudiées. Elle déclare que l'enquête réseau DES France n'est pas une étude épidémiologique mais une enquête réalisée dans le cadre d'un projet sur « l'accompagnement de l'auto-déclaration des effets indésirables par les patients pour les médicaments et les dispositifs médicaux ». Elle précise que le recueil des données est fondé sur un questionnaire anonyme ne permettant aucune validation médicale des déclarations effectuées. Elle ajoute qu'elle présente d'importants biais d'information, de sélection, de confusion. Elle conclut qu'aucun des éléments invoqués ne justifie la création d'une présomption de causalité qui serait, au surplus irréfragable, puisque les laboratoires qui n'ont accès qu'aux seuls éléments du dossier médical que les demanderesses choisissent de communiquer, seraient en pratique privés de toute possibilité de prouver que la pathologie présentée n'est pas due à l'exposition à leurs produits. Elle en infère qu'elle devrait indemniser systématiquement toute pathologie dès lors que la demanderesse a été exposée au DES, alors même qu'il est avéré que ces pathologies peuvent survenir sans que la patiente ait été exposée à la molécule et plus encore, que la demanderesse présente d'autres facteurs causaux d'infertilité. La société UCB Pharma invoque l'existence d'autres causes possibles faisant obstacle à la reconnaissance d'un lien de causalité par voie de présomptions graves, précises et concordantes. Elle se prévaut d'arrêts de la Cour de cassation et de cette cour aux termes desquels il ne peut y avoir de présomptions graves, précises et concordantes, lorsqu'il existe d'autres facteurs susceptibles d'être à l'origine de la pathologie invoquée. Elle souligne que les troubles gynécologiques et obstétricaux dont il est question en l'espèce, peuvent par nature tenir à de nombreuses causes indépendantes du DES et ajoute qu'il existe des facteurs propres à Mme Y... expliquant les troubles invoqués. Elle affirme que l'adénose vaginale invoquée, qui n'a pas été constatée par l'expert lors de l'examen clinique durant les opérations d'expertise, ne constitue pas une « malformation utérine » mais est une lésion bénigne, caractérisée par une éversion de la muqueuse endocervicale (c'est-à-dire normalement située à l'intérieur du col de l'utérus), qui régresse spontanément avec le temps. Elle excipe d'un consensus scientifique sur le fait que la dysplasie cervicale est sans lien avec le DES. Elle expose que la dysplasie, transformation des cellules du col de l'utérus, est une pathologie sans lien avec une exposition in utero au DES et souligne que le docteur F... a clairement exclu tout lien entre la dysplasie de Madame Y... et son éventuelle exposition au DES. Elle cite sa réponse à un dire de Mme Y... et d'autres rapports. Elle ajoute qu'aucune étude n'a montré un tel lien et conteste que des études postérieures à son rapport aient établi que le DES est un co-facteur de la dysplasie cervicale. Elle déclare que la seule étude récente est celle de Verloop 2017 et indique qu'elle ne retient pas ce lien. Elle cite d'autres études prises en compte par le docteur F.... Elle relève que la théorie du médecin conseil de Mme Y... selon lequel le DES favoriserait l'infection HPV a été écartée par l'expert et déclare qu'elle est contredite par les publications les plus récentes. Elle cite des études. Elle conteste donc l'incrimination du DES dans le développement d'une lésion pré-cancéreuse de type épidermoïde. Elle réfute également l'opinion de l'expert J..., contredite par la littérature récente. Elle fait donc valoir que les données les plus récentes n'invalident pas les conclusions de l'expert. S'agissant des fausses couches précoces, elle affirme qu'elles n'ont jamais été mises en lien de manière significative avec une exposition au DES, le tableau de fausses couches ultra-précoces n'étant pas lui-même typique du DES. Elle ajoute qu'en l'espèce, elles sont liées à des facteurs autonomes bien identifiés, une anomalie chromosomique en 1998 et un œuf clair en 2002. S'agissant du déroulement des grossesses ayant donné lieu à la naissance des quatre enfants de Mme Y..., elle expose que la première grossesse est une grossesse gémellaire, qui est en elle-même facteur de risque de prématurité et que Mme Y... a présenté une infection materno-foetale à streptocoques B qui peut, à elle seule, expliquer la prématurité à 30 semaines d'aménorrhée. Elle s'interroge sur l'absence de cerclage. Elle relève que la deuxième grossesse a donné lieu à une naissance légèrement prématurée à 35 semaines et 3 jours, qui peut se retrouver indépendamment de toute exposition in utero au DES et que la grossesse suivante a donné lieu à un accouchement à terme. Elle en conclut que le jugement ne pouvait retenir un lien de causalité sur la base de présomptions graves, précises et concordantes et, donc, que fa preuve d'un lien de causalité entre l'exposition supputée au DES et les troubles invoqués par Madame Y... n'est pas rapportée. Elle soutient qu'aucune faute de sa part n'est démontrée. Elle rappelle que sa responsabilité nécessite la démonstration d'une faute délictuelle. Elle relève que, dans ses arrêts du 7 mars 2006, la Cour de cassation a retenu le principe d'une responsabilité pour faute à raison du risque d'adénocarcinome à cellules claires au motif que « la littérature scientifique faisait état dès les années 1953-1954 de la survenance de cancers très divers et compte tenu d'expérimentations animales qui démontraient que le risque carcinogène était connu ». Elle conteste cette appréciation. Elle affirme que les études de 1953-1954 visaient à apprécier le niveau d'efficacité du produit et non une éventuelle nocivité et que ces essais thérapeutiques n'ont été possibles à titre prospectif que parce que l'innocuité du DES était certaine. Elle ajoute que le traitement était efficace. Elle fait également valoir que l'espèce ne concerne pas un effet carcinogène du DES de sorte que ces décisions ne sont pas pertinentes. Elle soutient qu'Il s'agit, en l'espèce, de déterminer s'il était possible, en 1971, d'envisager le risque de malformation utérine des femmes exposées au DES in utero. Elle affirme que ce risque n'a été identifié qu'en 1977 de sorte qu'aucune faute ne peut être caractérisée. Elle fait valoir qu'il ne peut pas davantage lui être reproché un défaut de vigilance y compris au titre d'un principe de précaution, qui n'existait pas au moment de la commission du prétendu fait générateur et qui ne pourrait justifier, au surplus rétrospectivement, la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'une personne privée pour un risque qui était totalement inconnu à I l époque de la prescription en cause. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation écartant, pour ce motif, toute responsabilité civile au titre du principe de précaution. Elle se prévaut également de l'indication par des experts judiciaires que la notice d'utilisation éditée par le laboratoire UCB Pharma était conforme à l'état des connaissances de l'époque, les premiers rapports concernant le risque de malformations génitales chez les filles de mères traitées par le DES ayant été publiés dans la littérature médicale à la fin des années des 1970. Subsidiairement, elle conteste les demandes. S'agissant de Mme Y..., elle affirme qu'elle ne justifie pas que des dépenses de santé sont demeurées à sa charge. Elle estime que la somme de 1.500 euros correspondant aux frais engagés pour se faire assister d'un médecin conseil relève de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et ajoute que résultant d'un choix de sa part, le coût de cette prestation n'est pas la conséquence de sa faute. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, elle reproche à l'expert d'avoir intégré à tort deux congés parentaux d'éducation - qui ne peuvent être indemnisés - et de ne pas documenter les arrêts de travail mentionnés. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ces arrêts sont de 5 mois et que Mme Y... ne peut solliciter une indemnisation pour la période de 4 mois correspondant à l'hospitalisation des jumeaux alors qu'elle était en congé parental. Elle s'oppose à la majoration du taux, l'angoisse étant prise en compte au titre du pretium doloris. Elle conteste la nécessité d'une tierce personne. Elle réfute la demande au titre de la perte de gains professionnels, les périodes de congés parentaux d'éducation qui résultent d'un choix personnel - afin de se consacrer à l'éducation des enfants - sans lien avec le DES, ne pouvant donner lieu à indemnisation. Elle fait état de l'absence de lien direct et certain entre ces pertes de gains alléguée et les problèmes de santé de Mme Y... du fait de son exposition in utero au DES. Elle réfute toute incidence professionnelle aux motifs que ni les congés parentaux, ni le choix de modifier sa carrière professionnelle afin d'être plus disponible pour sa famille, ne sont constitutifs de préjudices ni ne sauraient être mis en lien avec son exposition au DES. Elle ajoute que le choix personnel de changer d'activité professionnelle et de reprendre un travail de professeur d'école plutôt que son activité d'hôtesse de l'air apparaît cohérent avec la volonté d'être plus disponible pour élever ses quatre enfants qui n'ont pas présenté de soucis de santé particuliers passés la période néonatale. Elle nie tout déficit fonctionnel permanent, non retenu par l'expert. Elle ajoute que les répercussions psychologiques ont été prises en compte dans les souffrances et que ses craintes ne sont pas davantage de nature à justifier la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent. Elle se prévaut des réponses de l'expert et des termes du jugement. Elle s'oppose à la demande au titre du préjudice sexuel aux motifs qu'elle ne présente aucune difficulté de procréation étant rappelé qu'elle a donné naissance à quatre enfants et que le préjudice allégué résultant de l'absence de rapports sexuels, si tant qu'il résulte d'un risque de prématurité imputable au DES, durant les grossesses est déjà intégré dans l'évaluation des souffrances endurées. Elle déclare, avec l'expert, que la perte de libido invoquée correspond à l'absence de rapport durant la grossesse. Elle conteste l'existence de souffrances sexuelles permanentes. Elle réfute tout préjudice d'anxiété, purement hypothétique aux motifs que les risques cancérigènes évoqués ne sont aucunement démontrés ainsi qu'il résulte d'études et que les lésions dysplasiques et les autres troubles invoqués ne sont pas en lien avec l'exposition in utero au DES. Elle soutient qu'aucun préjudice de principe, du seul fait d'une exposition in utero au DES, ne peut être retenu, conteste tout raisonnement par analogie et se prévaut d'arrêts. Elle estime excessive l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées, chiffrées à 4,5/7. S'agissant de Mme Z..., elle affirme qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ni dans ses conditions d'existence ni à titre moral. S'agissant de M. Y..., elle réfute également tout préjudice, y compris d'accompagnement. Elle ajoute qu'il n'a rencontré Mme Y... qu'en 2008. Elle relève que la CPAM ne formule aucune demande et conteste la créance qu'elle invoquait devant le tribunal. Elle estime excessive l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions précitées, Mmes Y... et Z... et M. Y... rappellent les propriétés du diethylstilbestrol, DES, et déclarent que dès 1938 et, surtout, dès 1953 des études ont démontré ses dangers, des institutions américaines interdisant dès 1971 son utilisation dans des applications obstétricales et mettant en place un programme national de surveillance. Ils soulignent que le DES a été interdit chez les femmes enceintes dans divers pays à compter de 1975. Ils rappellent qu'en France , la molécule DES a été commercialisée par le laboratoire Ucepha - aux droits duquel vient UCB Pharma - fabricant du distilbene ® - et le laboratoire Borne, aux droits duquel vient la société Novartis, et aujourd'hui GSK,- fabricant du stilboetrol borne ®, avant l'interdiction de sa commercialisation en 1977. Ils indiquent enfin que la molécule DES est classée cancérigène pour l'homme. Ils relatent les problèmes de santé de Mme Y.... Les consorts Y... invoquent la responsabilité du laboratoire UCB Pharma, producteur du distilbène ® à l'époque de la grossesse de Mme Z... sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil dans leur version applicable. Ils rappellent que le tiers à un contrat peut invoquer tout manquement contractuel lorsque celui-ci lui a causé un dommage. Ils excipent d'un fait générateur soit l'exposition au distilbène ® et au DES.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par les aarticle 700 du code de procédure civile. Il a égaarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à la chararticle 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 5 du code civil.article 700 du code de procédure civile des conso
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2018
Référence
6253cdafbd3db21cbdd94230
Données disponibles
- Texte intégral
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