Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9488a
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 19 813 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 49 DU 20 JANVIER 2020 No RG 18/01419 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAXM Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 17/01187 APPELANTS : Monsieur T... A... [...] [...] Madame Y... U... épouse A... [...] [...] Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES [...] [...] Représentée par Me Anis MALOUCHE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 03 janvier 2019 à personne morale habilitée. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019. Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 09 Février 2009, à [...] (971), alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, M. T... A... au guidon de sa moto Suzuki immatriculée [...] assurée auprès de la compagnie GFA Caraibes, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile Citroën C2 immatriculé [...] conduit par Mme O... B... et assuré auprès de la compagnie d'assurance Garantie Mutuelle des fonctionnaires (la Cie GMF). Cet accident de la voie publique - la moto de M. T... A... roulant au delà de la vitesse autorisée ayant été percutée par la voiture de Mme B... quittant son lieu de stationnement- a causé à celui-ci, une fracture fermée, comminutive, complexe, supra et intercondylienne du fémur droit outre des excoriations au niveau de la face antérieure du genou gauche, de l'avant-bras droit et de la face dorsale des doigts de la main droite. Le 5 février 2016, M. T... A... a obtenu du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la désignation en référé du docteur F... H..., expert judiciaire (remplaçant Dr K... W... empêché) lequel a déposé son rapport le 18 novembre 2016. Par actes d'huissier de justice délivrés le 30 mars 2017, M. T... A... et Mme Y... A..., sa mère, ont fait assigner la Cie GMF et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), en indemnisation de leur préjudices. Par jugement rendu le 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a: -constaté que M. T... A... a commis une faute de nature à réduire son indemnisation de 30%, -homologué le rapport de l'expert H... en sa forme et teneur, -condamné la Cie GMF à payer à M. T... A..., compte-tenu du partage de responsabilité, les sommes suivantes : -préjudices temporaires : perte de gains professionnels actuels rejet déficit fonctionnel temporaire 7 837,02 euros préjudice esthétique temporaire 3 500 euros souffrances endurées 6 300 euros assistance par tierce personne 11 505,20 euros perte de gains professionnels antérieurs rejet -préjudices permanents : déficit fonctionnel permanent 30 821 euros préjudice esthétique temporaire 2 450 euros incidence professionnelle 21 000 euros préjudice d'agrément rejet préjudice sexuel 2 100 euros -outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée, -débouté M. O... P... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, -déclaré le jugement opposable à la CGSS, -dit que la somme de 43 691,17 euros représentative du capital rente accident du travail sera déduite de l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle (21 000 euros) et au titre du déficit fonctionnel permanent (30 821 euros), -débouté Mme A... de sa demande au titre du préjudice moral, -ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 10 000 euros, -condamné la Cie GMF aux dépens distraits au profit de maître Gabriel Danchet-Gordien. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2018, M. T... A... et Mme Y... A... ont relevé appel de cette décision. Par actes d'huissier de justice délivrés les 03 janvier et 20 février 2019, les appelants ont respectivement signifié cette déclaration d'appel à la CGSS de la Guadeloupe à personne habilitée, laquelle n'a pas constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 28 janvier 2019 par les appelants, 26 avril 2019 par la Cie GMF auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. T... A... et Mme Y... A... demandent à la cour, de : -dire l'appel de M. A... tant recevable que bien fondé, -dire la décision opposable à la CGSS, -en conséquence, condamner la Cie GMF à verser à M. T... A... les sommes de 11 091,55 euros au titre de la perte de gains professionnels, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 198 137,98 euros au titre de l'incidence professionnelle, 1 535 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, -condamner la Cie GMF à verser à M. T... A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Cie GMF à verser à la mère de la victime, la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, -condamner la Cie GMF au paiement des débours présentés par la CGSS, -condamner les défendeurs sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gabriel Danchet-Gordien. La Cie GMF demande à la cour, de : -à titre liminaire, déclarer irrecevables les conclusions d'appelant régularisées par M. T... A... et Mme Y... A... en ce qui concerne les chefs du jugement déféré non expressément visés dans la déclaration d'appel du 30 octobre 2018 à savoir la question de la réduction du droit à indemnisation de M. T... A... de 30% et celle du remboursement des frais d'expertise, -sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, -condamner M. T... A... et Mme Y... A... à verser à la Cie GMF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner M. T... A... et Mme Y... A... aux entiers dépens dont distraction au profit de maître G... Q.... MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Sous délibéré, la cour s'est saisie d'office de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision déférée en ce sens qu'alors que la juridiction de premier ressort a condamné la Cie GMF à payer M. A... la somme de 21 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, elle a également "débouté O... P... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle". Les parties sollicitées sur ce point, n'ont pas fait valoir de moyen opposant. En application des articles 462 et 561 du code de procédure civile, il est de juste appréciation de rectifier cette erreur matérielle en supprimant du dispositif du jugement du 07 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la phrase précitée y figurant par erreur, M. O... P... étant étranger à la cause. En conséquence, le présent arrêt comportera rectification en ce sens ainsi que précisé au présent dispositif. Sur la recevabilité des demandes relatives à la réduction du droit à indemnisation de M. A... et au remboursement des frais d'expertise L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes. En l'espèce, il est constant qu'aux termes de la déclaration d'appel en date du 30 octobre 2018, les appelants ont limité l'objet de leur appel "en ce que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. A... sur la perte de gains professionnels actuels - la perte de gains professionnels antérieurs - l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément, en ce qu'ils ont débouté Mme U... épouse A..., mère de la victime de sa demande de réparation de son préjudice moral". Aussi, du fait de cet appel limité, c'est à raison que la Cie GMF fait valoir l'irrecevabilité de la demande concernant la réduction du droit à indemnisation de M. T... A... présentée dans les conclusions postérieures des appelants. L'article 564 du code de procédure civile prévoit que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Présentée pour la première fois en cause d'appel, c'est à raison que la Cie GMF conclut à l'irrecevabilité de la demande de remboursement des frais d'expertise formulée dans les dernières conclusions de M. T... A... et de Mme Y... A.... Dés lors, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur le montant de l'indemnisation Il résulte du rapport d'expertise en date du 16 novembre 2016 du docteur F... H... que du fait de l'accident de la voie publique survenu le 09 février 2009, M. T... A... né le [...] , technicien automobile salarié, a été hospitalisée au service de traumatologie du CHU de Pointe-à-Pitre du 09 au 20 février 2009 où il a subi une intervention chirurgicale (réduction des condyles fémoraux et mise en place d'une broche), puis du 20 février au 16 juin 2009 à la clinique [...] en rééducation fonctionnelle, puis du 29 août 2010 au 06 septembre 2010 à l'hôpital de [...] où il a subi une seconde intervention chirurgicale (ablation matériel et arthrolyse intra et extra-articulaire type [...] droit) puis du 06 septembre 2010 au 14 Octobre 2010 en rééducation à l'hôpital de [...] (Val de Marne). La reprise de l'activité professionnelle s'est faite à mi-temps le 29 juillet 2011 et à plein temps le 09 décembre 2011, le statut de travailleur handicapé (RQTH) ayant été accordé à l'intéressé le 24 octobre 2012 pour 5 ans. La consolidation de la victime est fixée par l'expert au 08 décembre 2011. I - Les préjudices patrimoniaux A - les préjudices patrimoniaux temporaires -la perte de gains professionnels L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être égal au coût économique du dommage pour la victime et correspond au manque à gagner des salaires non perçus, indemnités journalières déduites. M. T... A... demande la somme de 11 091,55 euros à ce titre au motif qu'il a été en incapacité totale de travail du 07 février 2009 au 08 décembre 2011 alors qu'avant l'accident, il percevait un revenu moyen mensuel de 1322 euros soit une perte de salaire sur la période de 37 169,21 euros de laquelle il faut déduire la somme de 28 237,66 euros perçues au titre des indemnités journalières et rajouter la somme de 2 160 euros correspondant aux primes perdues sur 36 mois. La Cie GMF demande la confirmation au rejet du jugement querellé de ce chef, les pièces produites par M. T... A... ne permettant pas de vérifier l'existence de ce préjudice puisque contrairement à ce qu'il indique, il a perçu par exemple de son employeur la somme de 1038,29 euros au mois de juillet 2010 ce dont il n'a pas tenu compte et réclame le paiement de primes dont il n'explique pas les conditions d'attribution ou de fréquence. En l'espèce, en retenant selon les fiches de paie 2008, un salaire mensualisé de 1322 euros, il est justifié pour la période en cause d'une perte salariale totale de 36 130,92 euros (tenant compte de la somme de 1038,29 euros apparaissant de la fiche de paie du mois de juillet 2010), M. T... A... ne justifiant pas du calcul des primes réclamées en sus du 09 février 2009 au 28 juillet 2011. Aussi, après déduction des indemnités journalières perçues par M. T... A... (28 237,68 euros), il reste lui devoir la somme de 7 893,24 euros du fait de l'incapacité de travail née des séquelles de l'accident en cause. Dés lors, infirmant le premier juge, la Cie GMF sera condamnée à verser à M. T... A... la somme de 7 893,24 euros au titre de la perte de gains professionnels. B - les préjudices patrimoniaux permanents - l'incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée "in abstracto". Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). M. T... A... réclame à ce titre la somme de 198 137,98 euros calculée sur la base d'une diminution de 26% de sa rémunération moyenne (soit 5 324 euros x 37,216 taux de rente viager) et affirme que l'appréciation de ce poste ne peut se faire forfaitairement. La Cie GMF demande la confirmation de l'appréciation du premier juge, M. T... A... ayant repris son emploi au même poste et dans tous les cas, la rente accident du travail (AT) venant en déduction de l'indemnisation de ce poste de préjudice. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire précité du docteur H..., l'existence d'une répercussion des séquelles de l'accident dans l'exercice des activités professionnelles de M. T... A..., l'expert soulignant notamment "indéniablement une gêne et une certaine pénibilité dans certaines positions, en raison de la limitation de l'accroupissement ou dans le port de charge" et concluant à "un retentissement professionnel avec gêne, pénibilité et restriction". De plus, M. T... A... justifie avoir obtenu le 26 novembre 2012 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe. Il est donc rapporté en l'espèce, une dévalorisation sur le marché du travail chez un sujet jeune pour être âgé de 24 ans au moment de l'accident, de plus de 26 ans à la consolidation, diplômé pour être titulaire d'un CAP de mécanicien, se traduisant par une certaine pénibilité du fait de la nature des tâches professionnelles lui incombant. Cependant, M. T... A... a pu maintenir son emploi salarié de technicien automobile dans la même entreprise et contrairement à ce qui est soutenu, au regard des avis d'impositions produits, il n'a pas subi de perte de revenus substantiels. Ainsi, en 2011, son revenu annuel imposable s'élevait à la somme de 15 511 euros, en 2012 à la somme de 17 699 euros, en 2013 à la somme de 16 787 euros, en 2015 à la somme de 14 233 euros et en 2016 à la somme déclarée de 17 940 euros (étant précisé qu'il a été de nouveau accidenté le 25 mai 2015). Aussi, en l'espèce, le calcul proposé sur la base d'une perte de 26% du salaire, injustifié, ne saurait être retenu par la cour. Dés lors, en tenant compte de la situation socio-professionnelle de l'intéressé âgé aujourd'hui de 35 ans mais également des incidences périphériques du dommage dans la pénibilité de ce travail du fait des séquelles imputables à l'accident subi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la réparation de ce préjudice a été fixée à la somme de 30 000 euros soit celle de 21 000 euros allouée à M. T... A... du fait du partage de responsabilité. Il y a lieu de rappeler que la rente AT (43 691,17 euros) perçue par M. T... A... devra venir en déduction de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. II - Les préjudices extra patrimoniaux - le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. T... A... réclame à ce titre la somme de 10 000 euros en raison de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives tels le football ou les sports mécaniques auxquels il s'adonnait antérieurement. La Cie GMF demande la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande injustifiée, la victime ne rapportant pas la preuve de ces pratiques sportives antérieures. Selon le rapport d'expertise, ce poste de préjudice est constitué, l'expert H... relevant toutefois qu'il n'y a pas d'interdiction à une reprise partielle des activités sportives mais de façon "trés réduite". Au soutien de cette demande, M. T... A... a produit au dossier une attestation émanant de M. C... L... conforme à l'article 202 du code de procédure civile, témoignant de la pratique du football par celui-ci, pendant plusieurs années au sein du club L'AS Nenuphar. Il n'est pas justifié de la pratique antérieure alléguée de divers sports mécaniques. Cette pièce bien qu'unique permet de justifier du préjudice de la victime concernant l'activité footbalistique exercée antérieurement et par la même de l'existence d'un préjudice d'agrément. Vu les conclusions expertales, ce dernier sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros. Dés lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande, le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef de demande. Sur le préjudice moral de Mme Y... A... La réparation du préjudice indirect né de l'accident subi par certains proches justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, est indemnisable. Mme Y... A..., mère de la victime, demande la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection au motif que son fils unique vivant à son domicile au moment de l'accident et à son retour d'hospitalisation, elle a été très affectée par le spectacle de la détresse physique et psychologique. La Cie GMF propose la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande injustifiée. Au soutien de cette demande, aucune pièce n'a été produite. Ainsi, il n'est pas justifié de la résidence de la victime au domicile de sa mère, le seul fait que cette dernière ait accompagnée son fils lors des opérations d'expertise n'établissant pas l'existence d'un quelconque préjudice d'affection. Dés lors, Mme Y... A... échoue à rapporter la preuve du préjudice moral allégué. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il est de juste appréciation de dire que le présent arrêt sera opposable à la CGSS de Guadeloupe, laquelle défaillante, a communiqué ses débours définitifs d'un montant de 147 788,87 euros au 27 mars 2017. La demande faite par M. A... aux fins de condamnation de la Cie GMF au paiement de ces débours sera rejetée comme injustifiée, étant rappelé que la présente décision est opposable à la CGSS en toutes ses dispositions, comprise celle limitant le droit à indemnisation de la victime. Les circonstances de la cause justifient d'allouer à M. T... A... une indemnité de procédure de 1 500 euros à hauteur de cour. La Cie GMF supportera les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de l'avocat constitué en faveur de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe ; Toutes autres dispositions demeurant, rectifie le jugement rendu le 07 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce sens que page 10- ligne 10 du dispositif, la mention "déboute O... P... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle" sera supprimée et ordonne que cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement ainsi rectifié ; Déclare irrecevables les demandes relatives à la réduction du droit à indemnisation de M. T... A... et au remboursement des frais d'expertise médicale ; Confirme le jugement rendu le 07 juin 2018, sauf en ce qui concerne le montant de la réparation du poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels de M. T... A... et au préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne la compagnie d'assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à M. T... A... la somme de 7 893,24 euros au titre de la perte de gains professionnels et celle de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; Condamne la compagnie GMF à payer à M. T... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie GMF au paiement des entiers dépens d'instance dont distraction au profit de maître Gabriel Danchet-Gordien, avocat ; Ecarte toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle 779-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd9488a
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