Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd948a5
- Date
- 10 février 2020
- Condamnation
- 2 095 266 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 92 DU 10 FEVRIER 2020 No RG 19/00008 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBND Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 15 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/00495 APPELANTE : SA MUTEX Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 37.302.300 euros immatriculée au RCS de NANTERRE, représentée par ses dirigeants légaux domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur G... A... [...] [...] Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019. Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chamre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseilllère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant "contrat de prévoyance collectif complémentaire obligatoire de maintien du revenu au bénéfice des agents de droit public" souscrit le 13 décembre 2011 entre Pôle Emploi, l'Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (l'UNPMF) et l'institution Malakoff Mederic Prévoyance, les agents de Pôle Emploi se trouvant en congés pour raisons de santé, peuvent être bénéficiaires de prestations complémentaires. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2017, la SA Mutex a fait assigner M. G... A..., agent de Pôle Emploi, aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 12 438,73 euros indûment perçue au titre des indemnités journalières à lui accordées durant son congé "grave maladie" du 11 décembre 2012 au 31 octobre 2013. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -débouté M. A... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de pièces par Pôle Emploi, -débouté M. A... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de pièces par le Docteur O..., -condamné M. A... à verser à la SA Mutex la somme de 6 174,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, -condamné M. A... à verser à la SA Mutex la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. A... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. A... aux dépens qui seront recouvrés par Maître Win-Bompard. La SA Mutex a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 03 janvier 2019. M. A... a constitué avocat le 18 février 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 27 mars 2019 par l'appelante, 31 octobre 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SA Mutex demande à la cour, de : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. A... à lui payer la somme de 6 174,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, -statuant à nouveau, condamner M. A... à payer à la SA Mutex la somme de 12 438,73 euros augmentée de l'intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, date de la mise en demeure, -confirmer tous les autres chefs du jugement entrepris, -débouter M. A... de toutes ses demandes, fins et conclusions, -y ajoutant, condamner M. A... à payer à la SA Mutex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Win-Bompard. M. A... demande à la cour, de : -infirmer le jugement querellé, -débouter purement et simplement de toutes ses demandes la société Mutex, -condamner la société Mutex à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -subsidiairement, ordonner en application de l'article 136 du code de procédure civile à Pôle Emploi de verser aux débats la demande de M. A... et le certificat médical dont le directeur fait état dans sa lettre du 06 août 2013 ainsi que le montant précis des sommes reçues de la CGSS et de la SA Mutex et de celles versées à M. A..., -dire et ordonner en tant que de besoin, que le Docteur O... sera tenu en application de l'article 138 du code de procédure civile de fournir l'ensemble des éléments établissant que la contre-expertise du 18 mars 2014 a bien eu lieu, -ordonner à la SA Mutex de communiquer et verser aux débats, le salaire de référence retenu pour le calcul de cotisations, le montant versé par Pôle Emploi pour la partie employeur, le montant versé par M. A.... MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel L'article 1302, alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Sur ce fondement, il est admis que dés lors que les sommes versées ne sont pas dues, celui qui a effectué le paiement de l'obligation, est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve d'en obtenir la restitution, peu important la bonne foi de l'enrichi. En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA Mutex verse notamment au dossier : -le contrat de prévoyance signé le 13 décembre 2011 entre Pôle Emploi, l'UNPMF (coassureur des risques garantis et apériteur) et Malakoff Médéric Prévoyance, -la convention de gestion du régime de prévoyance obligatoire et de dépendance facultative des agents de Pôle Emploi conclue le 06 novembre 2009 avec effet jusqu'au 31 décembre 2013 entre Pôle Emploi et l'UNPMF prévoyant en son article 2 les circuits des prestations du régime de prévoyance obligatoire, -le décret no86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant en son article 13 pour l'agent placé en congé de grave maladie, le maintien pendant 12 mois de l'intégralité de son traitement, puis à hauteur de moitié pendant les 24 mois suivants, -la décision du 4 août 2013 de l'Autorité de la concurrence autorisant la prise de contrôle exclusif par la SA Mutex du portefeuille de l'UNPMF, -le procès-verbal de séance du 18 juillet 2013 du Comité médical départemental octroyant à M. A... un congé "grave maladie" du 11 décembre 2012 au 31 octobre 2013, -les courriers du 23 mai 2014 de Pôle Emploi à l'endroit de la SA Mutex intitulés "demande de remboursement à effectuer auprès de M. A... G..." pour un montant de 10 101, 66 euros pour la prestation incapacité sur la période de juin à août 2013 et de 2 337,07 euros pour la prestation maintien du revenu pour les mois de juillet et août 2013, -les courriers de rappels aux fins paiement de la somme indûment reçue des 12 juin 2014, 24 juillet 2014, 18 août 2014, 22 septembre 2014 adressés par la SA Mutex à M. A..., -les mises en demeure de payer en date des 26 septembre et 24 octobre 2014 et 06 juillet 2016 adressées par la SA Mutex ou son conseil avec accusés de réception signés de M. A..., -la fiche de paie de M. A... du 31 août 2013 faisant état d'un net à payer de 20 952,67 euros dont un rappel de 16 465,31 euros, -la liste des prestations complémentaires servies par la SA Mutex pour le compte de M. A... et le décompte des sommes dues pour la période du 11 mars 2013 au 31 juillet 2013. Il résulte de ces pièces que M. A... a donc été placé rétroactivement par décision du comité médical départemental du 18 juillet 2013 en congé "grave maladie" à compter du 11 décembre 2012 et ce jusqu'au 31 octobre 2013. Bénéficiaire de ce fait de la totalité de son traitement, Pôle Emploi lui a versé, selon fiche de paie du mois d'août 2013, le rappel dû à ce titre. Cependant, la SA Mutex a versé à Pôle Emploi, ainsi que celui-ci le confirme dans ses courriers du 23 mai 2014, en faveur de M. A..., les prestations complémentaires (incapacité et maintien du revenu) pour la période de juin à août 2013 à hauteur des montants de 10 101,66 euros et 2 337,07 euros. Or, l'article 34 du contrat de prévoyance collectif précité prévoit expressément qu'en aucun cas, les prestations complémentaires nettes versées ne pourront en s'ajoutant aux indemnités nettes de CSG/CRDS versées par la sécurité sociale (...) et des prestations servies au titre du maintien de traitement par Pôle Emploi, permettre à l'assuré de percevoir plus de 100% de sa rémunération nette d'activité ; en cas de dépassement, la prestation servie par l'UNPMF sera réduite à due concurrence, le cas échéant, il pourra être réclamé à l'assuré les prestations ou fractions de prestations indûment versées. Ainsi, vu les éléments justificatifs du dossier, il apparaît que pour s'opposer à cette demande, M. A... ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de l'existence des organes intervenants au régime de prévoyance de Pôle Emploi alors qu'il revenait à ce dernier d'informer les assurés de la mise en oeuvre et des garanties apportées par les contrats conclus, la SA Mutex ne pouvant être tenue pour responsable de cette méconnaissance alléguée, laquelle lui est inopposable. M. A... ne peut davantage arguer du fait qu'il n'a jamais rien perçu de la SA Mutex puisque précisément selon la convention de gestion précitée, "en cas de prestations indûment versées, Pôle Emploi informe l'UNPMF des indus" et ce dernier a en charge "le recouvrement des prestations trop perçues auprès de l'agent", Pôle Emploi régularisant les cotisations et l'éventuelle fiscalité afférentes à ces périodes de prise en charge indue (article 2 - page 8). Par ailleurs, le fait que M. A... ait été placé initialement en congé maladie le 01 novembre 2012 ne contrarie pas la décision prise par le comité médical départemental à son sujet le 18 juillet 2013 mentionnant expressément "attribution et renouvellement d'un congé grave maladie à compter du 11 décembre 2012" et ce au moins jusqu'au 31 octobre 2013, le temps partiel dont il fait état ayant débuté postérieurement à la période considérée, soit le 01er mars 2014 et ce jusqu'au 01er mars 2015, date de reprise d'une activité à temps plein par l'intéressé. Ainsi, les anomalies exposées relatives au calcul de son salaire par son employeur ou à la liquidation actuelle de sa retraite sont sans effet sur l'objet du présent litige et les sommes réclamées concernant les prestations versées par la SA Mutex de juin à août 2013 sont distinctes des indemnités que M. A... a pu percevoir de la CGSS, la SA Mutex n'ayant aucun intérêt à prolonger la période de congé maladie de l'assuré. Aussi, c'est à raison que le premier juge a écarté la demande de production de pièces, sans intérêt pour la solution du présent litige, sollicitée subsidiairement par M. A..., la SA Mutex rapportant la preuve au vu des documents justificatifs précités notamment les courriers de Pôle Emploi en date du 23 mai 2014 et les décomptes dressés par la SA Mutex, de l'indu perçu par ce dernier à hauteur de 12 438,73 euros, la juridiction de premier ressort ayant retenu à tort, sans aucune explication motivée, le montant de 6 174,75 euros. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé sauf à modifier le quantum de la dette due à la SA Mutex. En conséquence, M. A... sera condamné à verser à cette dernière la somme de 12 438,73 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2018. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. L'intimé supportera également les dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. G... A... à lui payer la somme de 6 174,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne M. G... A... à payer à la SA Mutex la somme de 12 438,73 euros augmentée de l'intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 ; Condamne M. G... A... à payer à la SA Mutex la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Win-Bompard, avocate au barreau de la Guadeloupe. Et ont signé le présent arrêt, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile de fourniarticle 136 du code de procédure civile à Particle 34 du contrat de prévoyance collectifarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd948a5
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