Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd948f4
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2020 la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS ARRÊT du : 30 AVRIL 2020 No : 71 - 20 No RG 19/01075 - No Portalis DBVN-V-B7D-F4YP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 05 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265232969248311 La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE Prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame V... S... épouse A... [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 FEVRIER 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 30 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2010, la SA Banque fédérale mutualiste (BFM) a consenti à M. Q... A... et Mme V... S... épouse A... un prêt personnel de 12000euros, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,84 % l'an. Le 16 août 2012, M. et Mme A... ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et la commission départementale de surendettement du Loiret a arrêté en faveur des débiteurs des mesures de désendettement entrées en application le 31 janvier 2013, lesquelles prévoyaient que la créance de la société BFM, arrêtée à la somme de 9940,89euros, serait réglée, après un moratoire de trois mois, en 70 mensualités de 145,01 euros. De nouveau saisie par Madame S... le 20 novembre 2013, la commission de surendettement a approuvé en faveur de celle-ci, séparée de son époux, un plan conventionnel entré en application le 31 août 2014, prévoyant un moratoire de 24 mois à l'issue duquel la débitrice était le cas échéant invitée à déposer un nouveau dossier. Faisant valoir que le moratoire est arrivé à son terme le 31 août 2016 sans que Mme S... ressaisisse la commission de surendettement ni reprenne les paiements, la SA Banque française mutualiste, anciennement dénommée Banque fédérale mutualiste, a fait assigner Mme S... devant le tribunal d'instance d'Orléans par acte du 2 juillet 2018 aux fins de l'entendre condamner au principal à lui régler la somme de 10328,79 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,84 % l'an à compter du 21 juin 2016 pour solde du prêt en cause. Par jugement contradictoire du 5 mars 2019, saisi par Mme S... d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action de la société BFM, le tribunal a : -dit que la SA Banque française mutualiste est forclose pour agir contre Mme V... A... née S... au titre du prêt personnel du 22 juin 2010 -débouté la SA Banque française mutualiste de l'ensemble de ses prétentions -condamné la SA Banque française mutualiste à payer à Mme S... la somme de 400euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté toute demande plus ample ou contraire -laissé les dépens à la charge de la SA Banque française mutualiste La société BFM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mars 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions transmise par voie électronique le 17 juin 2019, signifiées le 21 juin suivant à Mme S..., auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société BFM demande à la cour, au visa des articles L. 311-30 ancien du code de la consommation (nouvel article L. 312-39), 1103 et 1104 du code Civil (ancien article 1134), L. 721-5 du code de la consommation (ancien article L. 331-7), L. 311-37 ancien du code de la consommation (nouvel article R. 312-35), de : -infirmer le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Orléans en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, -condamner Madame V... S... épouse A... à lui payer la somme de 10328,79 euros au titre du solde débiteur du prêt [...] à la date du 21 juin 2018, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,84% à compter du 21 juin 2016, -débouter Madame V... S... épouse A... de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -condamner Madame V... S... épouse A... à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame V... S... épouse A... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Isabelle Turbat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Soutenant que le délai de forclusion biennal qui avait commencé à courir le 5 avril 2012, date du premier impayé non régularisé, a été interrompu par les premières mesures recommandées entrées en vigueur le 31 janvier 2013, qu'il a recommencé à courir le 5 octobre 2013 lorsque les mensualités fixées au plan ont cessé d'être honorées, que le plan conventionnel ensuite intervenu le 31 juillet 2014 a de nouveau interrompu ce délai jusqu'à son terme au 31 août 2016, la société BFM fait valoir qu'en saisissant le tribunal d'instance le 2 juillet 2018, alors que le délai biennal de forclusion qui avait recommencé à courir le 31 août 2016 expirait le 31 août 2018, elle a agi avant l'expiration du délai en cause et doit donc être déclarée recevable en ses demandes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020, sans que Mme S..., assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de la loi no 2010-37 du 1er juillet 2010, l'article L. 311-37 du code de la consommation énonce que les actions engagées en matière de crédit à la consommation devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et précise à son alinéa second que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Le point de départ du délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Si lorsque les modalités de règlement des échéances impayées d'un prêt ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou intervenu dans le cadre des dispositions applicables au traitement des situations de surendettement des particuliers, encore faut-il cependant que le prêteur ne se soit pas prévalu de la déchéance du terme. En pareille hypothèse en effet, le prêteur qui a rendu exigible l'intégralité de sa créance n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement ou un réaménagement du prêt au sens des dispositions de l'article L. 311-37 précité (v. par ex. Civ. 1, 4 mai 2012, no 11-14.307 ; 1er octobre 2014, no 13-21.327). Au cas particulier, la BFM, qui a provoqué la déchéance du terme de son concours le 13 août 2012 et disposait, pour engager une action en paiement, d'un délai de deux ans qui a expiré le 13 août 2014, ne peut donc invoquer l'effet interruptif des mesures imposées par la commission départementale de surendettement en faveur de Mme S... et de son époux, entrées en vigueur le 31 janvier 2013, lesquelles ne la dispensaient pas de se prémunir contre la forclusion en se constituant un titre dont l'exécution aurait été différé pendant la durée d'exécution des mesures. Sauf à ignorer les conséquences du caractère préfix du délai de forclusion prévu à l'article L. 331-7 ancien, qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et à confondre les règles de prescription avec les règles de forclusion, l'appelante ne peut utilement faire valoir que la reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d'un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers, ce qui est exact, mais sans emport sur le présent litige dès lors que le délai qui est opposé à la BFM n'est pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion dont la nature, comme le régime, sont distincts. Dès lors que le délai biennal à l'expiration duquel l'action de la BFM était atteinte de forclusion se situe, on l'a dit, au 13 août 2014, et que l'appelante ne peut opposer à Mme S... aucune interruption du délai qui lui était offert pour agir, c'est à raison que le premier juge a constaté que l'action en paiement engagée par le 2 juillet 2018 par la BFM était forclose. Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf à préciser que les demandes de la société BFM ne sont pas mal fondées, comme l'a retenu le premier juge en déboutant ladite société de l'ensemble de ses prétentions, mais qu'elles sont irrecevables. La société BFM, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et conserver la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, HORMIS en sa disposition ayant débouté la SA Banque française mutualiste de l'ensemble de ses prétentions, L'INFIRME pour le surplus STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef infirmé : DECLARE la SA Banque française mutualiste irrecevable en ses demandes en paiement, Y AJOUTANT LAISSE à la SA Banque française mutualiste la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SA Banque française mutualiste aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître Turbat, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle L. 311-37 du code de la consommation énonce quearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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6253cdd0bd3db21cbdd948f4
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