Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd0bd3db21cbdd94924
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 29 938 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020 la SELARL DA COSTA - DOS REIS la SELARL EXCEPTIO AVOCATS ARRÊT du : 11 JUIN 2020 No : 111 - 20 No RG 19/01761 - No Portalis DBVN-V-B7D-F576 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244428512188 Monsieur O... V... né le [...] à SAINT NAZAIRE (44600) [...] [...] Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS SCI PERISSOL SAXE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [...] [...] Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242819617226 S.A. CAISSE D'ERPAGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENRE [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL EXCEPTIO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 09 avril 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte du 9 décembre 1998, M. O... V... a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de France orléanais, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Loire Centre (ci-après la Caisse d'épargne) un contrat d'assurance vie Nuances, avec une répartition à 100% sur le support "nuances dynamique +", sur lequel il a versé une prime unique d'un montant de 1.600.000 francs (243.918,42€). Par acte du 24 décembre 1998, la Caisse d'épargne Loire Centre a consenti à la SCI Perissol Saxe (SCI Perissol), ayant pour gérant M. V..., en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [...] , un prêt d'un montant de 4.000.000 francs (609.796,06€), remboursable en 180 échéances de 16000 francs (2439,18€) représentant les seuls intérêts, le capital devant être remboursé en une seule fois au terme du prêt. Ce prêt était garanti par un nantissement sur le contrat d'assurance vie et par une promesse d'affectation hypothécaire sur le bien acquis. Par avenant au contrat de prêt, en date du 19 novembre 2003, le taux d'intérêt a été diminué et les échéances mensuelles ont été réduites de la somme de 2439,18€ à celle de 2007,25€. Par avenant au contrat d'assurance vie en date du 8 janvier 2004, des versements de 432€ par mois ont été décidés sur le support "nuances dynamique +". Exposant que le montage consistant à souscrire un contrat d'assurance vie couplé avec le prêt in fine leur avait été conseillé par la Caisse d'épargne et devait permettre de garantir le règlement par la SCI du capital emprunté à l'échéance du prêt avec le produit du contrat d'assurance vie ; que dès l'année 2002, après avoir constaté une perte de l'ordre de 35 % du capital versé sur le contrat Nuances, M. V... a interpelé la banque qui lui a répondu qu'il était prématuré de s'inquiéter sur la performance du contrat avant son échéance ; qu'il l'a de nouveau interpellée sans réponse satisfaisante en 2004, 2005, 2008, et qu'au terme du contrat d'assurance vie, son produit à hauteur de 312.417,80€ n'a pas été suffisant pour rembourser le solde du prêt à hauteur de 611.803,32€, M. V... et la SCI Perissol ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 6 février 2014, afin de voir reconnaître que sa responsabilité était engagée pour manquement à son devoir de mise en garde et obtenir le versement à la SCI Perissol de dommages et intérêts à hauteur de 299.385,52€. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a statué ainsi : Dit M. V... et la SCI Perissol Saxe recevables en leur action, Les dit mal fondés en leurs demandes, Les en déboute, Condamne in solidum M. V... et la SCI Perissol Saxe à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. V... et la SCI Perissol Saxe aux dépens. M. V... et la SCI Perissol Saxe ont formé appel de la décision par déclaration du 17 mai 2019 en intimant la Caisse d'épargne et en critiquant le jugement en tous ses chefs sauf en ce qu'il les a dit recevables en leur action. Dans ses dernières conclusions du 13 février 2020, ils demandent à la cour de : Déclarer recevable et fondé l'appeI interjeté par la SCI Perissol Saxe et M. V... à I'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 24 avril 2019. Débouter la Caisse d'épargne de son appel incident. Infirmer le jugement sur les seuls chefs critiqués et le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, Dire et juger que la responsabilité de la Caisse d'épargne Loire Centre est engagée, pour avoir manqué à son devoir de mise en garde et/ou à son devoir de conseil. Condamner la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à la SCI Perissol Saxe représentée par son gérant M. V... la somme de 299385,52 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à la SCI Perissol Saxe et à M. O... V... la somme de 8000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la Caisse d'épargne Loire Centre de l'intégralité de ses demandes contraires ou plus amples. Condamner la Caisse d'épargne Loire Centre aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de I'articIe 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Da Costa Dos Reis. Les appelants font valoir sur la prescription que de l'aveu même de la banque, par courrier du 10 avril 2003, leur éventuel préjudice ne pourrait être relevé qu'à l'échéance du contrat d'assurance vie de sorte que toute action avant cette date était prématurée. Ils soutiennent que la qualité d'emprunteur averti doit s'apprécier à la date du prêt et qu'en décembre 1998, M. V..., pharmacien de profession, était certes gérant de plusieurs SCI à vocation strictement immobilière avec son épouse mais n'avait pas pour autant de compétences financières particulières ni de connaissance des mécanismes boursiers, n'étant détenteur d'aucun compte titre ou plan d'épargne en actions, ce d'autant que le montage proposé était complexe et novateur. Ils ajoutent que le fait d'être fortuné ou de s'intéresser à des mécanismes de défiscalisation comme la loi Perissol n'excluent pas par principe la qualité d'emprunteur non averti. Ils indiquent ne pas avoir mesuré le risque de perte de capital inhérent au contrat d'assurance vie et en déduisent que la banque aurait dû les mettre en garde sur le fait que ce placement n'était pas un placement en capital garanti, d'autant que le contrat Nuances Dynamique était adossé sur un support en unités de compte, le plus risqué et le plus exposé aux fluctuations du marché des actions et qu'ils ont cru, parce que la banque le leur indiquait, que le produit du contrat d'assurance vie permettrait de régler l'échéance du prêt in fine. Ils ajoutent que leur préjudice est important car ils ont dû après 16 années, refinancer par un nouveau prêt, près de la moitié de la valeur de l'immeuble, éventualité qui n'avait jamais été évoquée par la banque en 1998. La Caisse d'épargne Loire Centre demande à la cour, par dernières conclusions du 23 octobre 2020 de: Vu la Loi no 2008-561 du 17 juin 2008, Vu les articles 2224, 1147, 1150 et 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'action engagée par M. O... V... et la SCI Perissol Saxe était recevable car non prescrite, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la Caisse d'épargne Loire Centre a respecté ses obligations contractuelles, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que M. O... V... et la SCI Perissol Saxe n'ont subi aucun préjudice, Au surplus, Condamner in solidum M. O... V... et la SCI Perissol Saxe à verser à la Caisse d'épargne Loire Centre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum M. O... V... et la SCI Perissol Saxe aux entiers dépens. Sur la prescription de l'action engagée par M. V... et la SCI Perissol Saxe sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, elle précise qu'ils ont eu connaissance du dommage prétendûment subi dès la fin de l'année 2002, qu'ils recevaient chaque année un relevé de valorisation du contrat d'assurance vie et savaient dès 2003 que cette valorisation ne permettrait pas de rembourser le capital emprunté en 1998, que d'ailleurs, M. V... en avait connaissance puisqu'en janvier 2004, il a pris l'initiative de programmer un versement mensuel complémentaire de 432€ en optant pour le même profil risqué "Nuances Dynamique +". Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription est le 29 novembre 2002 et au plus tard le 8 janvier 2004. Elle fait valoir que le devoir de mise en garde au bénéfice des emprunteurs non avertis n'a été institué par la jurisprudence que dans le milieu des années 2000 et qu'au regard du principe général de l'application de la loi dans le temps, la banque était seulement tenue d'une obligation de conseil envers M. V... et la SCI Perissol Saxe à l'exclusion de tout devoir de mise en garde. En tout état de cause elle affirme que M. V... avait la qualité d'emprunteur averti car il est gérant de cinq SCI, dirige une pharmacie à Poitiers, est titulaire de plusieurs placements dont un plan d'épargne en actions depuis le 5 août 1993 et a précédemment contracté un prêt relai pour financer l'achat d'un immeuble, avec comme garantie une assurance décès. Elle ajoute que le banquier ne manque pas à son devoir de conseil lorsque le titulaire d'un contrat de prêt in fine garanti par un contrat d'assurance vie est un connaisseur des produits financiers. Elle expose qu'en l'espèce, M. V... et la SCI Perissol ont reçu les conditions générales du prêt et du contrat d'assurance vie, que M. V... a eu plusieurs entretiens avec la banque qui lui a expliqué le montage du prêt en précisant qu'il s'agissait d'apporter une garantie au prêt et non un mode de remboursement de l'échéance in fine, et que M V... a délibérément choisi des produits en unités de compte particulièrement risqués et n'a pas modifié ce choix en procédant à des arbitrages, même en cours de contrat. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription Au terme de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, les appelants invoquent un manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de mise en garde et de conseil au motif que selon les indications de la banque, les gains annoncés par elle sur le contrat d'assurance vie devaient assurer le remboursement du prêt à son terme, ce qui s'est révélé inexact, et qu'elle aurait dû les mettre en garde sur les risques de dépression des marchés financiers et d'endettement résultant duprêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie lui-même adossé à des supports en action les plus exposés aux fluctuations du marché des actions. Il est exact, ainsi que l'indique la banque, que M. V... a exprimé, dès un courrier du 29 novembre 2002 adressé à la banque, des craintes sur l'évolution du placement en assurance vie et le fait qu'il risquait de ne pas permettre le remboursement du prêt à son terme, et qu'il a, par avenant du 8 janvier 2014, décidé de programmer un versement mensuel complémentaire de 432€ sur son contrat d'assurance vie. Néanmoins, en novembre 2002 comme en janvier 2014, le dommage invoqué par les appelants et résultant de ce que le produit du contrat d'assurance vie ne permettrait pas de rembourser le prêt ne s'était pas encore réalisé, ainsi que la Caisse d'épargne l'écrivait expressément à M. V... le 10 avril 2003 en indiquant : "Il nous semble particulièrement prématuré de s'inquiéter sur la situation qui sera à la sienne (le contrat Nuances) à l'échéance du crédit soit en 2013. En effet, bien que nous ayons effectivement à constater aujourd'hui une moins value latente importante (et non pas une perte) liée à la crise boursière actuelle, rien ne permet à quiconque d'affirmer que la performance finale de ce contrat se traduira par une perte." M. V... avait d'ailleurs augmenté ses versements sur le contrat d'assurance vie le 8 janvier 2004, justement pour permettre d'augmenter les gains de ce contrat, espérant ainsi éviter la réalisation du dommage par l'augmentation de ses versements. Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé au 29 novembre 2002 ni même au 8 janvier 2004 ainsi que l'intimée le sollicite. C'est ultérieurement, notamment à l'approche de l'échéance du prêt, le 5 janvier 2014, lorsque que M. V... a demandé le rachat de son contrat d'assurance vie le 16 novembre 2013, qu'il a été informé par courrier de la banque en date du 26 novembre 2013 du montant définitif de la valeur du contrat, soit 312.417,80€ alors que l'échéance du prêt de la SCI Perissol Saxe au 5 janvier 2014 était de 611.803,32€. Il a alors eu connaissance de manière certaine de la réalisation du dommage dont il se prévaut. L'assignation ayant été délivrée le 6 février 2014, son action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de la banque à ses obligations Les appelants demandent à la cour de dire que la responsabilité de la banque est "engagée pour avoir manqué à son devoir de mise en garde et/ou à son devoir de conseil". Dans la mesure où ils sollicitent sa condamnation à payer des dommages et intérêts à la SCI Perissol et non à M. V... lui-même, il s'en déduit que, même s'ils se prévalent d'un lien étroit entre les deux contrats, évoquant un montage financier global unique, ils reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations à l'occasion du prêt conclu par la SCI Perissol et non à l'occasion du contrat d'assurance vie conclu par M. V.... Plus précisément, ils prétendent, en s'appuyant sur le devoir de mise en garde et de conseil incombant à la banque, que la volonté des parties était de financer l'achat de l'immeuble par une opération unique d'assurance vie adossée à un prêt in fine et garantie par un nantissement, le produit de l'assurance vie (souscrite initalement à hauteur de 1.600.000 francs, soit 243.918,42€) devant permettre de rembourser le montant du capital emprunté de 4.000.000 francs, soit 609.796,06€. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information sur les risques d'endettement en cas de fluctuation à la baisse du contrat d'assurance vie. En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 ancien du Code civil (dans sa rédaction applicable en la cause), envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti. Lorsque l'emprunteur est une personne morale, son caractère d'emprunteur averti ou non averti s'apprécie en fonction de celui de son dirigeant. Ainsi que l'indique la Caisse d'épargne, la jurisprudence a principalement institué ce devoir de mise en garde au bénéfice de l'emprunteur non averti au milieu des années 2000, notamment par un arrêt du 12 juillet 2005, soit après la souscription du prêt litigieux. Néanmoins, la notion de devoir d'information existait déjà dans certains domaines progressivement élargis (cf pour exemple, en matière d'opérations spéculatives sur les marchés à terme C. Cassation, com. 5 novembre 1991 pourvoi no 89-18.005). En outre, l'application de l'article 1147 du Code civil avait déjà conduit la jurisprudence à partir de 1994 et 1995 à retenir à la charge de la banque envers l'emprunteur, un devoir d'information et de conseil, en particulier lorsqu'il apparaissait à ce professionnel que les charges du prêt était excessives par rapport à ses ressources. Ce devoir de conseil devait toutefois être concilié avec l'obligation de non immixion de la banque dans les affaires de son client. Son étendue variait en fonction de la qualité de l'emprunteur profane ou averti et de l'étendue de la mission confiée à la banque et l'obligation du banquier était plus importante si l'emprunteur était non averti ou s'il avait confié à la banque la mission de lui recommander un investissement et de monter l'opération. En l'espèce, c'est à bon droit que la Caisse d'épargne relève que la SCI Périssol ne peut se voir reconnaître la qualité d'emprunteur non averti, et que le tribunal a suivi ce raisonnement. En effet, ainsi qu'il ressort de la fiche de patrimoine au 31 mars 1998 produite par la banque en pièce 10, qui n'est pas signée de M. V... mais dont il ne conteste pas le contenu dans ses écritures, M. V... était au moment de la souscription du prêt litigieux associé et gérant de cinq autres sociétés civiles immobilières à visée locative, et titulaire d'un plan d'épargne en actions, de deux plans d'épargne populaire de quatre contrats d'assurance, d'un PEL, d'un CEL et de SICAV monétaires. Il était en outre détenteur en 1997 de 50 % des parts de la SNC [...] . Son patrimoine professionnel était mentionné à hauteur de 8 millions de francs et le patrimoine totale des époux V... mariés sous le régime de la séparation des biens à 32.652.750 francs et 32.324.750 francs pour M. V... seul, soit 4.927.876,30€. Si ce document révèle effectivement une préférence de M. V... pour les investissements dans la pierre, par la création de SCI, la cour observe d'une part que ces investissements emportent par eux-même une bonne connaissance des concours bancaires habituellement souscrits par ces sociétés, d'autre part que M. V... était en outre titulaire de placements financiers et notamment d'un plan d'épargne en action. Il était donc en mesure de comprendre les risques inhérents aux supports choisis dans le cadre du contrat d'assurance vie, selon qu'il optait pour l'option "nuances sécurité", l'option "nuances équilibre" ou au contraire, ainsi qu'il l'a décidé, l'option "nuances dynamique +". La banque établit en outre en pièce 9 qu'il s'est engagé en qualité de gérant de la SCI Jehan en mars 1998 pour souscrire un prêt relai de 3.200.000 francs destiné à financer des travaux de réhabilitation et d'agrandissement d'un moulin avec comme garanties, un nantissement sur un contrat d'assurance Nuances 2 pour 1.600.000 de francs, opération très proche de l'opération litigieuse. La Caisse d'épargne établit donc de manière suffisante que M. V... disposait en décembre 1998, lors de la souscription du prêt litigieux par la SCI Périssol dont il était le gérant, d'une expérience en matière de gestion de sociétés, de concours bancaires et de placements, faisant obstacle à ce qu'il se voit reconnaître la qualité d'emprunteur non averti. La banque n'était donc pas titulaire d'un devoir de mise en garde envers la SCI Perissol. Au surplus, s'il existe bien un lien entre le prêt et le contrat d'assurance vie qui ont été conclus à quelques jours d'intervalle, de même que les avenants des 19 novembre 2003 et 8 janvier 2004, et le premier bénéficiant d'un nantissement sur le second, il n'est pas établi que la commune intention des parties, c'est à dire la banque, l'emprunteur (la SCI Perissol Saxe) et M. V... ait été d'adosser le prêt in fine sur le contrat d'assurance vie. Surtout il n'est aucunement établi que la banque se soit engagée sur un rendement du contrat d'assurance vie et ait assuré à ses clients que le contrat d'assurance vie souscrit permettrait de régler en totalité le solde du prêt in fine. En effet, aucune disposition du contrat de prêt et de l'avenant susvisé ne prévoit que le capital du prêt serait remboursé, a fortiori en totalité, au moyen de fonds provenant du contrat d'assurance vie et aucune disposition du contrat d'assurance-vie ne fait référence à la souscription du prêt de 4 millions de francs. Le fait que l'assurance-vie ait été donnée en nantissement du prêt, n'établit pas en lui-même une intention des parties de lier le remboursement du capital emprunté aux sommes à provenir du contrat d'assurance vie. Dans son courrier du 10 avril 2003, la banque a indiqué à M. V... que le contrat d'assurance vie était destiné à apporter une garantie au financement consenti et non le remboursement à échéance du crédit. Au regard de son expérience rappelée plus haut, et notamment du fait qu'il détenait déjà un plan d'épargne en actions, M. V... qui a investi en 1998 la somme de 1.600.000 francs (243.918,42€) sur le support en unités de compte "Nuances Dynamique +" et non sur le support "Nuances Sécurité" n'a pas pu croire qu'il s'agissait d'un placement en capital garanti et ignorer que les placements en unités de compte peuvent, selon le type d'option choisie, notamment quand il s'agit d'actions, évoluer à la hausse et à la baisse. C'est en outre de manière pertinente que le premier juge a relevé que M. V..., informé des évolutions du contrat et notamment de sa moins value en 2002 au sujet de laquelle il exprimait par courrier son inquiétude, n'a pas souhaité opter pour des supports moins risqués. Par courrier du 11 septembre 2013 la banque lui écrivait expressément : "les valeurs détenues sur le contrat sont soumises à l'évolution des marchés et vous avez toujours la possibilité de procéder à un arbitrage permettant de sécuriser le contrat." Pourtant, lorsqu'en janvier 2004, M. V... a décidé de versements supplémentaires de 432 € par mois sur le contrat d'assurance vie, il a de nouveau opté pour le support Nuances dynamique +, plus risqué que les autres supports. La banque a en outre avoir remis à M. V... et à la SCI Perissol avec les contrats d'assurance vie et de prêt, les conditions générales y afférentes (pièces 1 et 2 produites par les appelants). Il se déduit de ces développements qu'au regard des compétences et connaissances de M. V..., gérant de la SCI Perissol et des informations données par la banque, il n'y a pas lieu de retenir un manquement de la Caisse d'épargne à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Perissol et M V... de la totalité de leurs demandes et dans le surplus de ses dispositions. Sur les autres demandes Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens exposés devant la cour et verseront à l'intimée une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la SCI Perissol Saxe et M. O... V... à verser à la Caisse d'épargne Centre Loire Centre une indemnité de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Perissol Saxe et M. O... V... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1147 du Code civil avait déjà conduit la jarticle 2224 du Code civil
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- 11 juin 2020
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