Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd9495a
- Date
- 22 juin 2020
- Condamnation
- 33 137 848 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 219 DU 22 JUIN 2020 No RG 18/01423 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAXV Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 septembre 2018, enregistrée sous le no 17/00061 APPELANT : Monsieur E... P... [...] [...] Représenté par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : la société syndicat des copropriétaire de l'immeuble PLEIN CIEL [...] [...] Représentée par Me Vérité DJIMI, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mai 2020. Par avis du 04 mai 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les partie en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE E... V... P... est propriétaire d'un local à usage professionnel d'une superficie de 98 m² ([...] ) et d'un emplacement de parking (lot [...]) dans un ensemble immobilier dénommé "Plein ciel", situé [...] , à Fort de France (Martinique), cadastré section [...] , qu'il a acquis le 22 décembre 2006. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE PLEIN CIEL avait souscrit pour cet immeuble, une assurance multirisques auprès de la société GF CACABES. Suite à un tremblement de terre survenu le 29 novembre 2007, l'immeuble de la résidence "Plein ciel" a subi des dommages. Ce séisme a donné lieu à arrêté d'état de catastrophe naturelle en date du 20 février 2008. Saisi le 4 mai 2010 par E... P..., lequel se prévalait alors d'un vice de construction, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance du 4 mars 2011, débouté E... P... de toutes ses prétentions et condamné la compagnie d'assurances GF CACABES à payer une provision complémentaire de 200 000 suros au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL. Par arrêt en date du 4 novembre 2011, la cour d'appel de Fort de France a confirmé partiellement l'ordonnance querellée en élévant l'indemnité provisionnelle due par l'assureur à la copropriété à la somme de 300 000 suros. Sur cassation de l'arrêt le 18 septembre 2013, la cour d'appel de Fort de France, à nouveau saisie, a, par arrêt en date du 3 mai 2016 : - confirmé l'ordonnance rendue le 4 mars 2011 en ce qu'elle a débouté E... P... de sa demande de provision, y ajoutant, - condamné E... P... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL la somme de 2 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel. Par assignation en date du 3 avril 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort de France la société GF CACABES aux fins d'indemnisation, les époux I... copropriétaire d'un lot sinistré intervenants en cours d'instance. Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2016, E... P... a assigné en indemnisation le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Par jugement du 14 mai 2017, le tribunal de grande instance de Fort de France a notamment *condamné la compagnie d'assurances GF CACABES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE PLEIN CIEL les sommes de : - 594 034,89 suros HT au titre du solde des travaux de déblais et de reprises à effectuer sur l'immeuble, - 450 660, 61 suros au titre des sommes avancées par les différents copropriétaires pour le compte du syndicat, à charge pour ce dernier de procéder à la répartition des sommes entre ceux-ci, - 10 000 suros au titre des pertes générées pour le bât Wall Street, - 177 735,96 suros au profit de M.P..., - 25 000 suros à titre de dommages-intérêts pour défaut de diligence, *condamné la compagnie d'assurances GF CACABES à payer aux époux I... diverses sommes au titre de la perte de leur bien immobilier, des pertes locatives, du défaut de diligence. Le 7 septembre 2017, la société GF CACABES a indemnisé, au titre du sinistre lié au tremblement de terre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL pour un montant total de 1 246 433,32 suros. Le 14 novembre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL ont transmis à E... P... un chèque d'un montant de 177 735,96 suros. Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - dit que le débiteur de l'indemnisation prévue par l'article 41 de la loi du 10 juillet 1965 concernant le lot [...] dans un ensemble immobilier dénommé "Plein ciel", situé [...] , à Fort de France (Martinique), cadastré section [...] , appartenant à E... V... P... est le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL, représenté par son syndic 100%IMMO SARL, - dit que le montant de l'indemnisation due à E... P... en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 1965 du fait de la non-reconstruction du lot [...] est fixé à la somme de 177 300 suros, - constate que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL a déjà versé la somme de 177 735,96 suros, - rejeté la demande de E... P... de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL à lui payer la somme de 153 642,52 suros, outre les intérêts légaux à compter du 23 novembre 2015, - condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL à verser à E... P... la somme de 2 000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire, - condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL aux dépens comprenant le coût de l'assignation du 26 décembre 2016 et du commandement de payer du 23 novembre 2015 (463,53 suros). Par arrêt en date du 10 juillet 2018, la cour d'appel de Fort de France a réformé partiellement réformé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 14 mai 2017, en fixant à la somme de 1 270 503, 73 suros l'indemnité pour les dommages subis suite au tremblement de terre. Le 30 octobre 2018, E... P... a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, limitant son appel à la fixation de l'indemnisation due à l'article 41 de la loi du 10 juillet 1965et au rejet de sa demande d'un montant de 153 642,52 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 novembre 2015. Le 19 novembre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL a constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019, laquelle a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2019. Le 16 mars 2020, M. le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la mise en œuvre du Plan de continuité de l'activité spécial covid-19. Le 1er avril 2020, le président de chambre a informé les conseils des parties de sa décision de poursuivre l'instance selon la procédure sans audience, par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Les parties, qui disposaient d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, n'ont pas formulé d'opposition. Le 4 mai 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2019 aux termes desquelles E... P... demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 06 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre * en conséquence : - réformer ledit jugement * et, statuant a nouveau : - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN de l'ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions - fixer le montant de l'indemnisation due qui lui est due la somme de 331 378,48 € - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN à lui payer la somme de 153 642,52 €, outre les intérêts légaux à compter du 23 novembre 2015, - confirmer le jugement pour le surplus - condamner SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN aux entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation et du commandement de payer (463,53 €), - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2019 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE PLEIN CIEL sollicite de voir : - juger que l'article 41 susvisé n'impose pas directement au syndicat des copropriétaires d'indemniser directement et à titre personnel les COPROPRIÉTAIRE dont les lots n'ont pas été reconstruits - constater que le jugement du 14 mars 2017 et l'arrêt du 10 juillet 2018 ont déjà statué sur l'indemnisation de Monsieur P..., consécutive a la destruction du lot 35 lui appartenant, dans l'immeuble PLEIN CIEL, que le juge du fond a fixé la créance d'indemnisation due par le GFA à Monsieur P..., et que M. P... a perçu l'indemnité ainsi allouée * en conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe a Pitre du 6 septembre 2018 en ce qu'il l'a déclaré débiteur de l'indemnisation due à M. P..., - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe- a-Pitre du 6 septembre 2018 en ce qu'il a fixé a la somme de 177 735,96 € l'indemnité due et réglée à M. P... - rejeter les demandes de Monsieur E... P.... - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 6 septembre 2018 en ce qu'il a condamné le SDC PLEIN CIEL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 et au dépens, * faisant droit à nouveau - le condamner au paiement de la somme de 5 904,05€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - le condamner au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel, - le condamner aux dépens d'appel, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Attendu que l'article 38 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : "En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux."; Que selon l'article 40 de cette même loi, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction ; Qu'enfin, aux termes de l'article 41, si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué ; Attendu qu'il est incontesté en l'espèce que l'assemblée générale spéciale des copropriétaires en date du 14 mai 2013 a voté la non remise en état de deux lots, dont celui propriété de E... P..., ce qui entraîne subséquemment application des dispositions de l'article 41 susvisé ; Que par suite, dans le cadre de la liquidation des droits de E... P..., du fait de la non reconstruction de son lot, ce qu'il ne remet pas en cause, son indemnisation doit être fixée, laquelle incombe bien, ainsi que l'a statué le premier juge, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PLEIN CIEL ; Que par suite, il sera observé qu'au cours de cette même assemblée générale, il avait été décidé "le principe de l'indemnisation des lots par l'assurance de la copropriété", l'assemblée de copropriétaires donnant son accord sur le principe et le montant de l'indemnisation à hauteur de la somme de 331 378,48 suros sollicitée par E... P... en la soumettant toutefois à la compagnie GF CACABES ; qu'en effet, la copropriété a expressément indiqué que "le syndicat des copropriétaires ne pourra se décider qu'après l'acceptation de l'assurance" ; qu'ainsi, le montant sollicité par ce copropriétaire n'a donc pas donné lieu à son accord définitif, comme le soutient E... P... ; Que depuis cette assemblée, aucune résolution n'a été adoptée quant au montant de l'indemnisation de ce copropriétaire ; que de l'instance engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL à l'encontre de la compagnie d'assurance, quand bien même E... P... n'y était pas partie, il ressort que l'assureur a été condamné à indemniser E... P... à hauteur de la somme de 177 735,96 suros ; qu'au regard des pièces produites, la cour avait alors observé que les demandes pour les lots qui ne seraient pas reconstruits correspondaient à l'indemnité de reconstruction - en ce compris, selon la précision apportée par la juridiction de premier ressort, les frais de relogement pour E... P... - indemnité de reconstruction qui devait être employée à l'indemnisation des propriétaires au titre de la perte de leur lot ; Qu'il sera observé par ailleurs que les lots 35 et 8 de cette copropriété ont été acquis par E... P... le 22 décembre 2006, soit moins d'un an avant le tremblement de terre du 29 novembre 2007 pour un montant de 122 000 suros et que des travaux d'aménagement y avaient été réalisés pour un montant de 30 529,20 suros ; Qu'aucun élément nouveau n'est de nature à remettre en cause l'évaluation retenue par la juridiction martiniquaise pour un montant total de 177 735,96 suros , laquelle prend en compte la valeur vénale des lots, et les frais de relogement; qu'aucune indemnisation complémentaire ne peut être alloué pour ce local utilisé à titre professionnel par son propriétaire au titre de la perte de loyers et des travaux d'installation postérieurs à cet événement ; qu'enfinil n'est pas établi que le lot [...] constitué par un parking acquis par le même acte que le lot [...] ait été affecté par le tremblement de terre ; Que par voie de conséquence, par le paiement effectué le 14 novembre 2017 d'une somme de 177 735,96 suros par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PLEIN CIEL, E... P... avait été rempli dans ces droits ; qu'au regard de ce paiement intervenu près de 11 mois après l'introduction de l'instance en premier ressort, l'ensemble du dispositif du jugement de premier ressort sera confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, E... P..., qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens ; Qu'ayant contraint d'exposer son contradicteur à exposer de nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de le condamner également à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne E... P... à payer en cause d'appel au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE PLEIN CIEL une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne E... P... aux dépens d'appel ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civile
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