Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd2bd3db21cbdd94993
- Date
- 9 juillet 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/FF H... Q... C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) S.A.S. EURO CARGO RAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JUILLET 2020 MINUTE No No RG 18/00585 - No Portalis DBVF-V-B7C-FBZO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 26 Juin 2018, enregistrée sous le no 17/034 APPELANT : H... Q... [...] [...] représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [...] [...] [...] représenté par M. T... O... (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général en date du 10 janvier 2020 S.A.S. EURO CARGO RAIL [...] [...] représentée par Maître Aurélie GENIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Philippe HOYET, Président de Chambre, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, Greffier, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. H... Q... a été embauché en qualité d'agent formation reconnaisseur (AFR) par la société Euro cargo rail le 1er janvier 2014, par contrat de travail à durée indéterminée. Selon déclaration établie par l'employeur le 5 juin 2014, il a été victime d'un accident du travail, le jour même à 11 h 20, survenu dans les circonstances suivantes : « positionné dans un wagon lors d'une manœuvre de refoulement. Accostage brutal contre des wagons en réaction à la secousse ». La déclaration d'accident du travail faisait état de lésions au niveau du dos, et le certificat médical initial, établi le même jour, d'une lombalgie. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, par notification du 20 juin 2014. Le 13 mai 2015, M. Q... a déclare être atteint de nouvelles lésions, également prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, après expertise médicale réalisée le 25 mai 2016 suite à contestation de l'assuré dont l'état de santé n'était toujours pas consolidé. Par courrier du 5 juin 2016, M. Q... a saisi la CPAM de la Côte d'Or d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 14 octobre 2016. Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2017, M. Q... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Euro cargo rail, sollicitant la majoration de la rente à son maximum, l'organisation d'une mesure d'expertise, le versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, et l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues à l'audience, la société Euro cargo rail a demandé au tribunal, à titre principal, de lui dire et juger inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel des lésions déclarées par M. Q... le 13 mai 2015 et, en tout état de cause, de dire que ces lésions ne relevaient pas de la législation sur les accidents du travail. Elle a sollicité, à titre subsidiaire, qu'il soit dit qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable, s'est opposée à l'ensemble des demandes, et a réclamé la condamnation de M. Q... a lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues à l'audience, la CPAM de la Côte d'Or a demandé que soit confirmé le bien-fondé de la prise en charge des nouvelles lésions de M. Q..., déclarées le 13 mai 2015, suite à l‘accident du travail du 5 juin 2014, et que soient rejetées les demandes de la société Euro cargo rail visant à obtenir l'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge de ces lésions. Elle a sollicité, pour le surplus, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remettait au tribunal quant à l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal a : - constaté que la société Euro cargo rail ne contestait pas le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 juin 2014, mais uniquement l'opposabilité des lésions déclarées le 13 mai 2005, - avant-dire-droit sur la recherche de la faute inexcusable de la société Euro cargo rail : * ordonné la réouverture des débats, * invité les parties à produire toutes pièces utiles sur les circonstances de l‘accident (attestations des différentes personnes concernées, capacité du stagiaire en formation de conduire le train, capacité du chef de manœuvre, caractéristiques du transport, nécessité de prise en compte de précautions particulières), et toutes pièces utiles sur la formation dispensée à M. Q... (contenu de la formation, justificatifs de sa participation à cette formation, justificatifs de son habilitation), - réservé les demandes. Lors de l'audience de jugement, le conseil de M. Q... a indiqué ne pas avoir établi d'autres conclusions et s'en rapporter à sa requête remettant, au nombre de ses pièces, un schéma pour permettre au tribunal de mieux comprendre les circonstances de l'accident litigieux. Le conseil de la société Euro cargo rail s'en est rapporté à ses précédentes écritures et a indiqué ne pas avoir communiqué d'autres pièces, n'étant pas en mesure, compte tenu de l'ancienneté des faits, de produire les justificatifs de la formation dispensée à M. Q.... La représentante de la caisse s'en est rapportée à ses précédentes écritures. Par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a : - débouté M. Q... de sa demande au titre de la faute inexcusable et de ses demandes incidentes, - débouté la société Euro cargo rail de ses demandes visant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel des lésions déclarées le 13 mai 2015, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé n'y avoir lieu à condamnation à dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 10 juillet 2018, M. Q... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, - dire que l'accident du travail du 5 juin 2014 dont il a été victime trouve son origine dans la faute inexcusable de la SAS Euro cargo rail, En conséquence, - fixer le taux de majoration de sa rente à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise avant-dire-droit, avec la mission habituellement fixée en la matière, en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis, - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la SAS Euro cargo rail, - lui octroyer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, En tout état de cause, - condamner la SAS Euro cargo rail à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 juin 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS Euro cargo rail demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, Et, y faisant droit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en ce qu'il a : * débouté M. Q... de sa demande de faute inexcusable et de ses demandes incidentes, * rejeté le surplus des demandes, Y ajoutant : - condamner M. Q... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de la Côte d'Or demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. Q... le 5 juin 2014 est imputable ou non à la faute inexcusable de l'employeur. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté la société Euro cargo rail de ses demandes visant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Côte d'Or de reconnaître le caractère professionnel des lésions déclarées le 13 mai 2015 ; qu'il sera donc confirmé de ce chef ; Sur la faute inexcusable de l'employeur Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; que selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels, 2o Des actions d'information et de formation, 3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il appartient à l'employeur de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Attendu que le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection ; qu'il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que la recherche d'une telle faute est, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause ; que, par ailleurs, l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime ; Attendu, en l'espèce, que M. Q... a été victime, le 5 juin 2014, d'un accident survenu, au vu de la déclaration faite le même jour, dans les circonstances suivantes : - activité de la victime lors de l‘accident : « positionné dans un wagon lors d'une manœuvre de refoulement », - nature de l‘accident : « accostage brutal contre des wagons », - objet dont le contact a blessé la victime : « en réaction à la secousse », - siège des lésions : « mal au dos » ; que le certificat médical initial fait état d'une lombalgie ; Attendu que M. Q... fait valoir que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de cet accident ; qu'il explique qu'une personne davantage expérimentée que celles présentes le jour de l'accident aurait dû être présente, qu'aucun système de sécurité n'a été mis en place alors que le risque était connu, qu'il résultait de toute manœuvre d'accostage et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour l'éviter ; qu'il conteste par ailleurs ne pas avoir respecté une règle quelconque qu'il aurait dû appliquer, en l'occurrence : ne pas être présent à bord du wagon pendant la manœuvre ; qu'en réponse, la SAS Euro cargo rail se prévaut de l'absence du caractère professionnel des lésions survenues postérieurement à l'accident de son salarié et, subsidiairement, de l'absence de faute inexcusable de sa part ; Attendu qu'il sera, en premier lieu, relevé que l'accident litigieux à l'origine de la lésion corporelle initiale et des nouvelles lésions, survenues avant consolidation de M. Q..., s'est produit au temps et sur le lieu du travail de ce dernier de sorte que le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail exercé ; que la société Euro cargo rail ne renverse pas cette présomption en ce qu'elle ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère au travail ; que le caractère professionnel de l'accident sera donc confirmé ; qu'en second lieu, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, il sera constaté que M. Q... ne produit aucune pièce complémentaire à hauteur de cour, hormis deux attestations dont l'une, celle de M. F..., apparaît douteuse comme ne revêtant pas la même signature que celle figurant sur le feuillet du passeport annexé en copie, et la seconde, celle de M. J..., dont les affirmations sont contredites par la Consigne locale opérationnelle (CLO) qui indique expressément en son article 2.2.2 que, pendant toute la manœuvre, l'AFR précède à pieds le premier véhicule refoulé ; que c'est par des motifs et exacts et pertinents que le premier juge a considéré que les pièces produites par le salarié étaient insuffisantes à rapporter la preuve de la faute inexcusable de la SAS Euro cargo rail, étant ajouté qu'il ne saurait être reproché la présence d'un stagiaire en formation de conducteur de train lors de l'accident dès lors que ce dernier était accompagné à la fois d'un moniteur et d'un formateur et que le chef de manœuvre bénéficiait de la formation nécessaire lui permettant d'effectuer la manœuvre en cause ; qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la société employeur aurait eu conscience du danger encouru par M. Q..., étant relevé que la présence de ce dernier à l'intérieur du wagon était contraire aux règles de sécurité applicables dans l'entreprise ; qu'il est de surcroît établi que la société intimée avait mis en place les règles de sécurité de nature à prévenir l'accident dont a été victime M. Q... en dispensant, notamment, à l'intéressé la formation adaptée ; qu'il incombait donc à ce dernier de respecter ces règles, n'étant pas établi qu'il n'a pas eu les moyens de les appliquer ; Attendu, en conséquence, que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Q... de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes d'expertise et de provision ; Sur les demandes accessoires Attendu que la décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; qu'il n'y a pas davantage lieu à condamnation aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute M. Q... de ses demandes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Philippe HOYET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2020
Référence
6253cdd2bd3db21cbdd94993
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