Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd949f1
- Date
- 27 août 2020
- Condamnation
- 96 503 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020 la SCP DUBOSC-SAUTROT la SELARL ANDREANNE SACAZE ARRÊT du : 27 AOUT 2020 No : 156 - 20 No RG 19/01801 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6CY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 02 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242588098402 Monsieur I... M... [...] [...] Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSCC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Société AUTO BLEEKER BV Société de droit néerlandais [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL Andréanne SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Bertrand DEBOSQUE, membre de la SCP Bignon Lebray Avocat , avocat au barreau de LILLES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de: Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société de droit néerlandais [...] (...) exerce une activité d'import-export de véhicules d'occasion dans le cadre de laquelle elle a acheté des véhicules à M. I... M..., qui a exercé jusqu'au 31 décembre 2014 une activité d'achat-vente de véhicules sous l'enseigne Y'Car, à Chalette-sur-Coing (41). Exposant avoir acheté à M. M..., entre le 10 août et le 20 novembre 2013, 38 véhicules qui lui ont été facturés pour un montant total HT de 707607,51euros, mais lui avoir réglé une somme totale de 965036,68euros, incluant la TVA qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à des ventes intra-communautaires, ce en vertu d'un accord selon lequel, à titre d'avance de trésorerie, elle réglait à M. M... ses factures en valeur TVA incluse, à charge pour ce dernier de lui restituer le montant de cette taxe au fur et à mesure de la perception des crédits d'impôts correspondants par l'administration fiscale, la société [...] a fait assigner M. M... devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 17 décembre 2018, aux fins de l'entendre condamner au principal à lui régler une somme de 74321,17euros correspondant au solde de l'avance de trésorerie en cause. Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2019, le tribunal a fait droit à la demande de la société [...], en condamnant M. M... à lui payer ladite somme de 74321,17 euros, outre une indemnité de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. M... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. M... demande à la cour de : -le recevoir en son appel -dire son appel recevable et bien fondé -dire que l'action engagée par [...] l'a été sur la base d'une obligation prescrite En conséquence, -réformer la décision rendue -dire la prétendue créance prescrite -«débouter» [...] de sa demande Subsidiairement : -dire la réclamation d'[...] en remboursement de T.V.A. infondée, En conséquence, -recevoir le concluant en son appel -réformer la décision entreprise -dire qu'il n'est dû aucune somme par le concluant au titre de remboursement de T.V.A. -condamner [...] à la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens Au soutien de son appel, M. M... commence par soutenir que l'action de la société [...], engagée le 17 décembre 2018, est prescrite puisque que les relations entre les parties ont pris fin courant 2013, ce dont il déduit que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était acquise un mois avant la délivrance de l'assignation. M. M... ajoute que l'intimée ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation en référé qu'elle lui avait fait délivrer le 2 août 2018, alors que cette assignation ne lui a jamais été délivrée et aurait entraîné une décision rendue par défaut. Subsidiairement sur le fond, M. M... conteste avoir reçu de la société [...] la moindre avance de TVA, en relevant que ses factures ont toutes été libellées hors taxes, assure avoir vendu à l'intimée, non pas 38, mais 40 véhicules, pour un prix total de 748017,99euros et, sans contester avoir reçu de l'intimée «une avance» d'une somme totale de 965036,68euros, indique avoir «remboursé» 748036,68euros en nature de véhicules, 198208euros en espèces, et explique que la différence de 18810,69 euros entre le montant des avances de la société [...] (965036,68euros) et ses remboursements (946225,99euros) correspond à un complément de sa marge bénéficiaire convenu sur les 40 véhicules livrés. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société [...] demande à la cour, au visa de l'article 2241 du code civil, de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 2 mai 2019 purement et simplement dans toutes ces dispositions; Y ajoutant, -condamner M. M... à lui payer la somme de 3000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile; soit le montant total de 5000 euros -condamner M. M... aux entiers frais et dépens de la présente instance d'appel La société [...] expose qu'elle fonde ses prétentions sur une relation d'affaires qui a duré jusqu'en 2014 et sur des ventes intervenues entre le 10 août et le 20 novembre 2013, que le 2 août 2018, elle a valablement fait délivrer à M. M... une assignation en référé-provision qui a interrompu le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce, ce dont elle déduit que son action ne se heurte à aucune prescription. Sur le fond, la société [...] reprend l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, en maintenant que le solde d'avance sur TVA lui restant dû s'élève à 74321,17euros, sans faire aucune observation au sujet des deux factures que l'appelant indique avoir été omises. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée le 28 mai suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 28 mai 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes deux représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 11 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020. SUR CE, LA COUR : I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La cour observe à titre liminaire que la prescription n'est pas un moyen de défense au fond mais une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile qui, si elle était admise, ne conduirait pas au rejet de la demande en paiement, mais à son irrecevabilité. L'article L. 110-4 du code de commerce énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le délai de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 court à compter de l'exigibilité de l'obligation. S'il conteste farouchement le principe d'avances sur TVA -difficilement conciliables avec le régime de la TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, M. M... admet en revanche, sans l'expliquer, que la société [...] lui a réglé plus que le montant de ses factures et qu'il a procédé en faveur de l'intimée à des remboursements d'un montant tel que, ajoutés à sa marge bénéficiaire, les comptes entre les parties seraient réglés. Si l'on admet pour les besoins du raisonnement que ces «avances remboursables» étaient exclusives d'avances sur TVA, l'exigibilité des obligations de remboursement de M. M... ne peut de toute façon être antérieure à la première des transactions conclues entre les parties, intervenue, non pas le 10 août 2013 comme le soutient l'intimée, mais le 31 juillet 2013 ainsi qu'il résulte des relevés de compte produits aux débats. Le délai de la prescription quinquennale a donc commencé à courir le 31 juillet 2013 au plus tôt. Si l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'article 2243 du même code précise que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Dès lors que la demande de provision de la société [...] a été rejetée par une ordonnance réputée contradictoire rendue 18 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce d'Orléans, l'intimée ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant de l'action en référé-provision qu'elle avait engagée par assignation du 2 août 2018, laquelle est en toute hypothèse non avenue (v. par ex. Civ. 1, 1er février 2000, no 97-16.662 ; Com. 14 mai 2009, no 07-21.290). Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, notamment de leurs échanges via la plateforme What'sApp, que les relations entre les parties au sujet, précisément, des avances de trésorerie litigieuses, se sont poursuivies jusqu'en novembre 2014 et M. M... ne conteste pas avoir remboursé à l'intimée, entre le 23 décembre 2013 et le 24 octobre 2014, une somme totale de 183108euros. Si M. M... conteste la cause des avances, il n'en conteste pas le principe en sorte qu'en procédant volontairement à des remboursements en faveur de la société [...] jusqu'en novembre 2014, l'appelant a reconnu le droit de celle contre laquelle il prescrivait. Le dernier règlement ayant produit un effet interruptif étant intervenu le 24 octobre 2014, l'action en paiement de la société [...], introduite le 17 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de la prescription quinquennale, est recevable. II- Sur le fond de la demande en paiement Les nombreux échanges intervenus entre les parties via la plateforme What'sApp montrent qu'il était régulièrement fait référence entre elles à des remboursements de TVA ou d'impôts. M. M... reprochait même parfois à la société [...] d'avoir mal calculé «les montants de TVA» et si les factures de l'appelant ont effectivement toutes été émises hors taxes, la comparaison entre les factures établies pour la vente de chaque véhicule et les règlements effectués par l'intimée au moyen de virements bancaires montre que de manière systématique, la société [...] a réglé à M. M... le montant de sa facture augmenté d'un pourcentage correspondant, à l'arrondi près, au taux de TVA de 19,6 % qui était indiqué dans le bas de toutes ses factures. Au vu de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont retenu à bon droit que la société [...] démontrait avoir consenti à M. M... une avance de trésorerie sous la forme d'une avance de TVA. La société [...] établit, en produisant ses relevés de compte bancaire, avoir réglé à M. M..., qui ne conteste pas l'avoir reçue et la qualifie lui-même «d'avance», une somme totale de 965036,68euros. De son côté M. M... démontre, en produisant les factures et les certificats de cession correspondants, qu'en sus des trente-huit véhicules qu'elle indique lui avoir achetés pour un prix total de 707607,51euros, il a vendu à la société [...], qui au demeurant ne le conteste pas, deux autres véhicules Nissan, selon factures no 314 et 320 des 10 et 19 août 2013 d'un montant total de 40410,98euros (20193,49€ + 20217,49€). Il est ainsi établi que la société [...] a acheté à M. M..., entre le 31 juillet et le 21 novembre 2013, quarante véhicules d'occasion qui lui ont été facturés pour un montant total de 748018,49euros (707607,51 € + 40410,98€) et que ladite société a réglé à son vendeur, sur la même période, une somme de 965036,68euros. Les relevés de compte de la société [...] montrent que sur cette avance de trésorerie de 217018,19euros (965036,68€ - 748018,49€), M. M... lui a remboursé entre le 23 décembre 2013 et le 24 octobre 2014, au moyen de sept virements bancaires, une somme totale de 183108euros. M. M... n'apporte pas la preuve du moindre remboursement en espèces et soutient, sans la moindre offre de preuve là encore, que la société aurait omis de comptabiliser deux versements prétendument effectués en octobre 2014 pour 10000 euros puis en juillet 2017 à hauteur de 5100euros. Dès lors qu'il n'établit pas davantage que la société [...] aurait accepté de lui régler un complément de marge de 500 euros par véhicule livré, ce qui ne ressort d'aucun des nombreux messages échangés entre les parties, M. M... sera condamné à rembourser à l'intimée la somme de 33910,19euros (217018,19€ - 183108€). III- Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en partie de leurs prétentions devant la cour, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance ainsi que celle de leurs frais irrépétibles d'appel. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en qu'il a condamné M. M... aux dépens de première instance ainsi qu'à régler une indemnité de procédure de 2000euros à la société [...] pour ses frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. I... M... à payer à la société [...] la somme de 74321,74 euros, STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef infirmé : ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, CONDAMNE M. I... M... à payer à la société [...] la somme de 33910,19euros, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles d'appel et rejette en conséquence les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 court à compter de larticle 122 du code de procédure civile quiarticle L. 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 2241 du code civil énonce que la demande earticle 450 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce énonce que les obarticle L. 110-4 du code de commerce était acquise unarticle 2241 du code civil
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