Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a3d
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 875 743 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2019 Me Florence DEVOUARD ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2019 No : 31 - 20 No RG 19/00457 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3QA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 12 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236124833202 SA SOCRAM BANQUE [...] [...] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame T... M... née le [...] à SENLIS (60300) [...] [...] Défaillante Monsieur J... G... né le [...] à PAPEETE [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2020 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 12 DECEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Exposant avoir consenti le 15 décembre 2016 à M. J... G... et Mme T... M..., par voie électronique, un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services d'un montant de 8 400 euros, puis avoir prononcé la déchéance du terme de son concours après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs, par courriers recommandés des 28 juillet et 13 septembre 2017, de régulariser les échéances restées impayées à compter de mars 2017, la SA Socram Banque (la Socram) a fait assigner M. G... et Mme M... devant le tribunal d'instance de Blois aux fins de les entendre solidairement condamnés à lui payer, en application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la somme principale de 8 757,43 euros pour solde du prêt en cause. Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2018, considérant que les documents produits ne justifiaient pas de l'existence d'une offre de prêt acceptée par M. G... et Mme M..., le tribunal a débouté la société Socram de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. La société Socram a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,la société Socram, qui soutient en substance justifier de ce que le contrat de prêt a été souscrit et signé conformément à la loi no 2000-230 du 13 mars 2000 et à son décret d'application no 2001-272 du 30 mars 2001,demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de : Infirmer le jugement entrepris Et le réformant : -condamner solidairement Monsieur G... et Madame M... à lui payer la somme de 8 757,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,44 % à compter de la mise en demeure, sauf à dire que l'indemnité de 8 % portera intérêts au taux légal -les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2019 sans que M. G... ni Mme M..., tous deux assignés en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et que la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégralité. L'article 1367 du même code indique que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur, manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, ajoute que, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache, et précise que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. En l'espèce, la société Socram produit le contrat de prêt qu'elle assure avoir consenti le 15 décembre 2016 à M. G... et Mme M... pour financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque BMW, dont elle indique justifier qu'il a été conclu valablement par voie électronique en communiquant en pièce 3 le dossier de preuve établi par son prestataire de service de gestion de preuve. Si le document produit en pièce 3, qui relate les étapes de la procédure de conclusion du contrat de crédit, atteste effectivement que le 15 décembre 2016, chacun de M. G... et de Mme M..., dont il est précisé les adresses électroniques et le numéro de téléphone portable, ont reçu un code à usage unique (OTP) destiné à leur permettre de manifester leur volonté d'accepter l'offre de crédit de la société Socram, et ont fait usage de ce code, rien cependant ne permet de vérifier que ce document, qui n'est pas signé, fût-ce par un procédé électronique, et qui ne comporte pas non plus les mentions exigées à l'article 6 du décret no 2001-272 du 30 mars 2001 auquel renvoyait l'article 1367 à la date de conclusion du contrat en cause, émane bien d'un prestataire de service de certification électronique qualifié au sens de l'article 1-12 dudit décret. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré à raison que la société Socram n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat de crédit dont elle sollicite l'exécution, étant relevé au surplus que l'appelante, qui se prévaut d'un contrat de crédit affecté qui rappelait que les fonds prêtés ne pourraient être débloqués qu'après justification de livraison du bien, ne produit aucun justificatif de livraison du véhicule qu'elle indique avoir financé. Dès lors que la société Socram ne permet pas à la cour de vérifier, comme le lui prescrit l'article 472 précité, que ses prétentions sont bien fondées, le jugement critiqué ne peut qu'être confirmé. La société Socram, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, DEBOUTE la SA Socram Banque de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Socram Banque dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civilarticle 786 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités