Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a41
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/02/2020 la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP CEBRON DE LISLE, BENZEKRI ARRÊT du : 06 FEVRIER 2020 No : 36 - 20 No RG 19/00629 - No Portalis DBVN-V-B7D-F33J DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265234905559692 Monsieur F... O... né le [...] à MELUN (77000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244173685331 La SA [...] Prise en la personne de son Président agissant en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me BENZEKRI, membre de la SCP CEBRON de LISLE-BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 06 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 janvier 2014, la société BH Car Tours Sud (BH Car), représentée par Messieurs H... et O..., ses deux co-gérants, a signé avec la SA [...] (la banque) une convention d'ouverture de compte courant. Selon avenant du 28 février 2014, la banque a consenti à la société BH Car, représentée par M. H..., une facilité de trésorerie de 10 000 euros, portée à 20 000 euros par avenant du 14 août suivant. Ce même jour, 14 août 2014, M. O... s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société dont il était co-gérant, dans la limite de 26 000 euros incluant le principal, les intérêts et les accessoires. Le 20 avril 2015, M. O... a cédé l'intégralité de ses parts dans la société BH Car à M. H..., qui en est devenu l'unique gérant. La société BH Car a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2016 par le tribunal de commerce de commerce de Tours qui, par jugement du 11 octobre suivant, a converti le redressement en liquidation judiciaire. Le 12 octobre 2016, la banque a déclaré une créance de 24 159,21 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société BH Car et le 17 octobre suivant, le mandataire liquidateur l'a informée « ne retenir » que la somme de 23 129,32 euros, considérant que le surplus de la créance était atteint de forclusion. La banque a vainement mis en demeure M. O... d'honorer ses engagements de caution par courrier recommandé du 17 octobre 2016, puis l'a fait assigner le 24 novembre 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de l'entendre condamner à lui payer à titre principal la somme de 23 129,32 euros, majorée des intérêts de retard au taux de TBB + 4 %. M. O... s'est opposé à toutes les demandes de la banque, en demandant notamment au tribunal de : -déclarer nul son cautionnement -dire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère disproportionné -débouter la banque de ses demandes en paiement faute de justifier d'une créance certaine et exigible -déduire des sommes dues tous les intérêts, frais et pénalités -condamner la banque à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi -condamner la banque à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du crédit abusif accordé Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a : -débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes -condamné M. O... à payer à la SA [...] la somme de 23 129,32 euros assortie des intérêts au taux de TBB + 4 % à compter du 17 octobre 2016, dans la limite de 26 000 euros -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. O... aux entiers dépens M. O... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause et en demandant à la fois son annulation et sa réformation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens,M. O... à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, L. 333-1 et suivants, 343-1 et suivants du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 1104, 1231-1, 1240 1353 et 2314 du code civil, de : 1. A titre principal, sur l'annulation du jugement : -prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 décembre 2018, Statuant au fond, a) à titre principal, -déclarer nul et de nul effet le contrat de cautionnement signé par Monsieur F... O... -dire et juger que la [...] ne peut se prévaloir du cautionnement signé par Monsieur F... O... en raison de son caractère disproportionné -débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur F... O... b) à titre subsidiaire, -débouter la société [...] de ses demandes en paiement faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible -déchoir la [...] de son droit aux intérêts -déduire des sommes dues par Monsieur F... O... en sa qualité de caution à la société [...] tous les intérêts frais et pénalités -débouter la société [...] de ses plus amples demandes c) reconventionnellement, -condamner la société [...] à verser à M. F... O... une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat conclu -condamner la société [...] à verser à M. F... O... une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du crédit abusif accordé -dire et juger que les indemnités accordées à Monsieur O... se compenseront avec la très éventuelle condamnation prononcée contre lui au profit de la société [...] 2. A titre subsidiaire, sur l'appel au fond : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté Monsieur F... O... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamné Monsieur F... O... à payer à la SA [...] la somme de 23 129,32 euros, au titre du compte courant professionnel assortie des intérêts de retard au taux de TBB + 4 % à compter du 17 octobre 2016, dans la limite de 26 000 euros, -condamné Monsieur F... O... en tous les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 68,02 euros Statuant à nouveau, 3. A titre principal, sur l'annulation du jugement : -prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 décembre 2018 Statuant au fond, a) à titre principal, -déclarer nul et de nul effet le contrat de cautionnement signé par Monsieur F... O... -dire et juger que la [...] ne peut se prévaloir du cautionnement signé par Monsieur F... O... en raison de son caractère disproportionné -débouter la société Banque de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur F... O... b) à titre subsidiaire, -débouter la société [...] de ses demandes en paiement faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible -déchoir la [...] de son droit aux intérêts -déduire des sommes dues par Monsieur F... O... en sa qualité de caution à la société [...] tous les intérêts frais et pénalités -débouter la société [...] de ses plus amples demandes c) reconventionnellement, -condamner la société [...] à verser à M. F... O... une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat conclu -condamner la société [...] à verser à M. F... O... une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du crédit abusif accordé -dire et juger que les indemnités accordées à Monsieur O... se compenseront avec la très éventuelle condamnation prononcée contre lui au profit de la société [...] 4. en tout état de cause -condamner la société [...] à payer à M. F... O... une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SA [...] demande à la cour de débouter M. O... de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Orléans le 6 décembre 2018 et de condamner M. O... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2019. SUR CE, LA COUR : Sur la demande d'annulation du jugement Il résulte de l'application combinée des articles 455, alinéa 1, et 458 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement doit être motivé. Au cas particulier, même s'il apparaît que les premiers juges n'ont pas répondu de manière détaillée à tous les arguments de M. O..., le jugement a répondu aux moyens opérants pouvant avoir une incidence sur la solution du litige et au soutien desquels une offre de preuve avait été présentée. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'annuler le jugement en cause, qui satisfait aux prescriptons de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande d'infirmation du jugement -sur l'exception de nullité du cautionnement Se prévalant des dispositions de l'article 1108 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, M. O..., qui souligne que son engagement ne porte pas sur un contrat ou un prêt déterminé, soutient que son cautionnement serait nul pour défaut d'objet ou de contenu certain, en faisant valoir que la dette garantie n'a jamais été déterminée ou déterminable et que dans ces circonstances, il ne pouvait savoir ce qu'il devait garantir et ce à quoi il s'engageait. Il ajoute, en se référant aux articles 2288, 2289, 2290, 2293 et 2313 du code civil, que faute de viser une obligation précise constituant l'objet du cautionnement, son engagement, qui ne définit pas la dette garantie puisqu'il ne vise aucun contrat spécifique ni aucune dette spécifique identifiable, est « trop flou pour pouvoir être validé en droit ». L'acte du 14 août 2014 par lequel M. O... s'est engagé indique à son article 1 qu'il est limité à un montant de 26 000 euros et à un article IV, intitulé « opérations garanties », que la caution garantit dans la limite fixée « le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit... ». Contrairement à ce que laisse accroire M. O..., il n'existe pas d'interdiction de principe des cautionnement généraux. Si le cautionnement est nul lorsque la dette garantie ne peut être identifiée et suffisamment délimitée, ou lorsque l'étendue de la garantie est trop imprécise, cette exigence n'interdit pas de cautionner toutes les dettes présentes et/ou futures d'un débiteur, pourvu qu'une telle intention soit clairement et expressément exprimée. L'engagement de M. O... étant clairement défini comme portant sur « tous les engagements souscrits par la société BH Car à l'égard de la banque », et son étendue limitée à concurrence d'une somme de 26 000 euros, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que son engagement devrait être annulé comme portant « sur tout et n'importe quoi », ni plus sérieusement faire valoir que ledit engagement devrait être annulé au motif qu'il pouvait être transféré par la banque avec les obligations du cautionné, ce qui n'a rien d'illicite en soi. M. O... soutient ensuite que si son engagement n'est pas annulé pour défaut d'objet ou de contenu certain, il devra l'être pour vice de consentement. Il fait valoir en ce sens qu'en signant l'engagement litigieux le 14 août 2014, concomitamment à la facilité de caisse souscrite par la société BH Car dont il était alors le gérant, il a légitimement commis une erreur sur la nature et la consistance de son engagement en croyant ne se porter caution que de la seule facilité de caisse consentie à la société cautionnée. M. O..., qui était co-gérant de la société BH Car au moment où il s'est engagé, qui ne conteste pas savoir lire et écrire et qui a apposé une mention manuscrite explicite sur l'acte en cause, ne peut sérieusement affirmer n'avoir pas compris ce à quoi il s'engageait, ou avoir commis une erreur légitime, alors qu'il s'est engagé de manière claire et assez habituelle de la part d'un dirigeant d'entreprise à garantir, dans la limite d'une somme de 26 000 euros, tous les engagements souscrits envers la banque par la société qu'il dirigeait. M. O... soutient enfin que son engagement devrait être annulé, ou tenu pour caduc, compte tenu des modifications qui ont été apportées au contrat principal sans que sa garantie ait été réitérée. Il fait valoir en ce sens que dès lors que la banque a accepté postérieurement à son engagement une modification des conditions de remboursement de la facilité de caisse, qu'elle a proposé à la débitrice principale d'amortir, son cautionnement ne serait plus valable. A supposer même que la banque ait dénoncé la facilité de caisse accordée le 14 août 2014 à la société BH Car et lui ait fait souscrire en septembre 2015 un crédit amortissable d'une nature nouvelle, ce qui n'est nullement démontré, ces modifications n'ont en toute hypothèse produit aucun effet sur la validité de la garantie donnée par M. O..., qui ne portait pas sur la seule facilité de caisse qui avait été consentie à la société BH Car en 2014, on l'a dit, mais sur tous les engagements souscrits par ladite société envers la banque. Rien ne justifie en conséquence d'annuler le cautionnement donné le 14 août 2014 par M. O.... -sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. En l'espèce, M. O... s'est porté caution solidaire le 14 août 2014 de tous les engagements souscrits à l'égard de la [...] par la société dont il était le cogérant, dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de dix ans, en signant le même jour une fiche de renseignements. Sur cette fiche qu'il a certifiée exacte, en attestant ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles énoncées, M. O... a indiqué vivre en concubinage, ne pas avoir d'enfant, être salarié de la société BH Car depuis 2013, percevoir un salaire annuel de l'ordre de 13 200 euros et être propriétaire avec sa compagne d'un immeuble évalué à environ 230 000 euros. A la rubrique « crédits en cours », M. O... et sa compagne ont indiqué avoir souscrit un prêt immobilier remboursable jusqu'en juillet 2031 par mensualités de 890 euros, sur lequel l'encours restant dû au 14 août 2014 s'élevait à 133 000 euros. M. O... a indiqué n'avoir aucune autre dette (pensions, rentes, loyer) ni aucun encours de cautionnement. La seule circonstance que la fiche n'ait pas précisé si le patrimoine immobilier déclaré était personnel à M. O..., ou si la maison d'habitation qui y était déclarée appartenait en indivision aux deux concubins signataires de la fiche de renseignement, ne peut conduire à écarter purement et simplement cette fiche des débats, mais doit seulement amener à considérer que le patrimoine ainsi déclaré était commun aux deux concubins. Quant à l'estimation de cette maison, elle a été certifiée exacte de la main de M. O..., qui ne peut dans ces circonstances sérieusement affirmer, sans aucune offre de preuve, qu'elle aurait été surestimée par le préposé de la banque. Compte tenu de la part des droits indivis de M. O... dans l'immeuble en cause, qui est de moitié, étant rappelé que l'immeuble a été déclaré pour une valeur de 230 000 euros, avec un encours de prêt de 133 000 euros, soit une valeur nette de 97 000 euros, le patrimoine immobilier de M. O... au moment de la souscription de son engagement peut être estimé à 48 500 euros. Même ainsi pris en considération à hauteur de ses droits dans l'immeuble indivis, la valeur du patrimoine de M. O... excède le montant de son engagement de caution, en sorte qu'on ne saurait retenir que l'intimé était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus (v. par ex. com. 28 février 2018, no 16-24.841). Etant précisé de manière surabondante que si les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement lors de sa souscription, il convient en revanche de tenir compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement (v. par ex. com. 5 septembre 2018, no 16-25.185), c'est à juste titre que la banque a intégré dans les revenus de M. O... les salaires qu'il percevait depuis 2013 de la société BH Car. Dès lors que l'engagement de caution de M. O... était d'un montant inférieur à la valeur de son patrimoine, et qu'il n'avait déclaré aucune autre charge que les échéances de remboursement d'un prêt immobilier de l'ordre de 890 euros, qu'il partageait, avec ses autres charges courantes, avec sa concubine, lesquelles représentaient environ le tiers de leurs revenus mensuels, il n'apparaît pas que l'appelant se trouvait, au moment où il a souscrit son engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. -sur le caractère exigible de la créance de la banque M. O... soutient que la [...] ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, faute de produire une pièce en justifiant. La cour ignore quelle pièce particulière M. O... aurait souhaité que la banque produise, puisqu'il ne l'indique pas, mais constate que sa dette a été rendue exigible au plus tard le 11 octobre 2016, date de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, en application de l'article L. 643-1 du code de commerce qui énonce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la créance de la banque a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation de la débitrice principale, les critiques élevées par M. O... sont sans emport. -sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et octroi abusif de crédit L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour observe que M. O..., qui en page 25 de ses dernières écritures, sollicite la condamnation de l'intimée à lui régler une somme de 24 700 euros correspondant à 95 % de son engagement de 26 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement litigieux si la banque l'avait mis en garde, ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières écritures. La cour ne pourra donc statuer sur la demande formée à hauteur de 24 700 euros dans la discussion, mais sur la seule demande de dommages et intérêts formulée au dispositif à hauteur de 2 000 euros, au titre de l'octroi abusif de crédit. Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. La qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant ou d'associé de la société débitrice principale. Au cas particulier, bien que l'opération garantie ne présentait aucune complexité particulière, M. O... ne peut être considéré comme une caution avertie, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'est devenu cogérant de la société cautionnée qu'au cours de l'année 2014, en sorte que lors de la souscription de son engagement, en août 2014, il n'était ni rompu au monde des affaires, ni impliqué dans les affaires de l'entreprise cautionnée depuis suffisamment de temps pour disposer des informations nécessaires à mesurer seul la portée de son engagement. La banque était donc tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. Ainsi qu'il vient d'être dit, le cautionnement souscrit par M. O... n'était pas manifestement disproportionné à son patrimoine. Il n'était donc pas inadapté à ses capacités financières au vu des renseignements recueillis par l'intimée. S'agissant du risque d'endettement pour la débitrice principale né de l'octroi d'une facilité de caisse de 20 000 euros, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'en août 2014, lorsque la banque a sollicité la garantie de M. O... concomitamment à l'augmentation de la facilité de caisse accordée à la société BH Car, portée de 10 000 à 20 000 euros, la situation de la débitrice principale était obérée, alors que si la société en cause, créée fin 2012 seulement, avait réalisé des pertes sur les exercices clos au 31 décembre 2013 puis au 31 décembre 2014 encore, son chiffre d'affaires avait nettement augmenté sur cette période, qu'elle a été placée en liquidation judiciaire plus de deux ans après l'engagement de M. O..., le 11 octobre 2016, et que lors de son placement en redressement, le 28 juin 2016, la date de cessation de paiements a été fixée au 15 janvier 2016. M. O..., qui n'établit aucun manquement de la [...] à son devoir de mise en garde à son égard, et qui ne démontre pas davantage que la facilité de caisse accordée à la débitrice principale présentait un caractère excessif, ne peut donc qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur ces chefs. -sur l'obligation d'information de la caution Selon l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, repris aux articles L. 333-2 et L. 343-6 nouveaux, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir délivré à M. O... les informations légales dont il aurait dû être destinataire à compter du 31 mars 2015 et, pour démontrer avoir rempli ses obligations ultérieurement, l'intimée verse aux débats l'intégralité des lettres d'informations qu'elle affirme avoir adressées à l'intéressé en mars 2016, 2017 et 2018, alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi no 16-18.258). La [...] sera donc déchue du droit aux pénalités et intérêts de retards échus depuis le 31 mars 2015. Selon l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, repris aux articles L. 333-1 et L. 343-5, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès la premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, sous peine d'être déchu des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée. La [...], qui ne conteste pas que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès le 16 février 2015, date à laquelle elle a exigé le paiement de divers frais et commissions, ne justifie d'aucune information adressée à M. O... dans le mois qui a suivi. Elle sera donc déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard, non pas à compter du 31 mars 2015 comme il avait été indiqué précédemment en application de l'article L. 333-2 du code de la consommation, mais dès à partir du 16 mars 2015. Au vu des relevés du compte garanti et des décomptes versés aux débats, M. O... sera en conséquence condamné à régler à la [...] la somme de 20 443,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. -sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'exécuter ses obligations de bonne foi Au soutien de cette demande de dommages et intérêts, M. O... reproche à la banque d'avoir attendu dix-huit mois après la premier incident de paiement pour le contacter, de ne pas avoir appliqué la suspension du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce, de ne pas l'avoir informé de l'évolution de la situation de la débitrice principale puis d'appliquer un taux d'intérêt (le taux TBB) auquel il n'a pas souscrit lors de son engagement de caution. Etant indiqué que le taux d'intérêt applicable n'est pas celui prétendument prévu à l'engagement de caution de M. O..., mais dans la convention d'ouverture de compte qui liait la débitrice principale à la banque, que le manquement de la banque à son devoir d'information a déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard, et que la caution d'un débiteur principal placé en redressement puis en liquidation judiciaires ne peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu dans certaines circonstances à l'article L. 622-28 du code de commerce, M. O... ne peut sérieusement reprocher à la banque d'avoir attendu dix-mois pour l'informer des difficultés rencontrées par la société BH car, alors que dès le 6 juillet 2015, l'intimée lui a adressé un courrier recommandé pour l'informer de la dénonciation de la facilité de caisse accordée à la débitrice principale, que ce courrier lui a été présenté le 9 juillet suivant et qu'il ne peut que se reprocher à lui-même de ne pas l'avoir réclamé. M. O..., qui n'établit aucune mauvaise foi de la banque dans l'exécution de ses obligations, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, infondée. -sur les demandes accessoires M. O..., qui succombe au principal, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la [...], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement critiqué, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, SAUF en celles de ses dispositions ayant débouté M. F... O... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné M. F... O... à payer à la SA [...] la somme de 23 129,32 euros assortie des intérêts au taux de TBB + 4 % à compter du 17 octobre 2016, dans la limite de 26 000 euros, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant, R... la SA [...] du droit aux pénalités et intérêts de retards échus depuis le 31 mars 2015, CONDAMNE en conséquence M. F... O... à payer à la SA [...] la somme de 20 443,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016, CONDAMNE M. F... O... à payer à la SA [...] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. F... O... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 643-1 du code de commerce qui énonce que learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 333-2 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1108 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 622-28 du code de commercearticle 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2020
Référence
6253cdd4bd3db21cbdd94a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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